Rejet 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 oct. 2024, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle l’université de Lorraine a refusé de l’admettre en première année de master mention « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » parcours « psychothérapie et dimensions traumatiques » ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de procéder à son inscription, à titre provisoire, dans la formation de master au titre de l’année 2024/2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures en défense de l’université de Lorraine ne sont pas recevables et seront écartées des débats ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
— la condition urgence est remplie dès lors que le début de l’année universitaire est imminent, que l’exécution de la décision en litige aurait pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études lors de celle-ci, alors que toutes ses demandes d’admission dans des formations similaires ont été rejetées, faisant ainsi obstacle à la réalisation de son projet professionnel pour devenir psychologue en neurologie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas justifié que les délibérations du conseil d’administration de l’université de Lorraine fixant les pré-requis, le niveau des candidatures examinées et les capacités d’accueil étaient régulièrement entrées en vigueur avant l’ouverture des candidatures ; la délibération du 30 janvier 2024 sur les modalités de sélection en master n’a pas fait l’objet d’une publication claire, adéquate et suffisante permettant un accès rapide et aisé ; cette délibération n’est donc ni exécutoire, ni opposable ; un affichage physique de la délibération n’est pas une modalité adéquate s’agissant d’une procédure nationale et dématérialisée ; aucune pièce ne justifie de l’accessibilité des locaux au public et de la date d’affichage et de la durée de ce dernier ;
— l’université doit établir que les candidatures ont été examinées conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement et que le jury ad hoc ayant instruit la demande a été régulièrement créé et composé par décision du chef d’établissement ; à défaut, la procédure est viciée ;
— la délibération du 12 décembre 2023 visée dans l’arrêté du 19 mars 2024 n’est pas produite et il n’est pas davantage justifié que cette délibération serait entrée en vigueur à la date de la décision attaquée ;
— son dossier n’a pas été examiné conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration le 30 juin 2024 mais seulement en fonction des capacités d’accueil limitées, qui ne concernent pas les critères d’examen des dossiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est mal fondée en l’absence d’urgence et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2402842 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Degoulet, substituant Me Verdier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C, représentant l’université de Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et produit la décision du 9 juillet 2024 de la présidente de l’université portant délégation de signature.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Une note en délibéré, présentée par l’université de Lorraine, a été enregistrée le 4 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire d’une licence de sciences humaines et sociales, mention « psychologie », de l’université de Tours ainsi que d’une licence de sciences humaines et sociales, mention « Sciences de l’éducation et de la formation » de l’université de Rouen. Elle a déposé une candidature, pour une inscription en première année de master « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » parcours « psychothérapie et dimensions traumatiques », à l’université de Lorraine. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l’université de Lorraine a rejeté sa demande en raison du niveau insuffisant de sa candidature eu égard aux prérequis de la formation, au niveau des candidatures examinées et au nombre de places disponibles. Par décision du 19 août 2024, la présidente de l’université a retiré la décision du 4 juin 2024 et a, pour les mêmes motifs, refusé son accès au master en question. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 19 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A aux écritures en défense de l’université de Lorraine :
4. L’université de Lorraine a produit à l’audience la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université a donné délégation à Mme B C, directrice des affaires juridiques, à l’effet de signer notamment les mémoires en réponse aux requêtes en référé devant la juridiction administrative. Il ressort des mentions de cette décision, publiée sur le site internet de l’université, qu’elle a été affichée à la présidence de l’université à compter du 16 juillet 2024 et transmise au contrôle de légalité du recteur à compter de cette même date. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense de l’université de Lorraine serait irrecevable et qu’il devrait être en conséquence écarté des débats.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté sa candidature pour une inscription en première année de master « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » parcours « psychothérapie et dimensions traumatique ».
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision 19 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l’université de Lorraine et à Me Verdier.
Fait à Nancy, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Menaces
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Bonne foi ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Saisie ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Demande
- Université ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Ordonnance
- Contravention ·
- Voirie ·
- Déchet ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Refus
- Pension de retraite ·
- Économie ·
- Finances ·
- Militaire ·
- Martinique ·
- Pension d'orphelin ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Recouvrement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Émission sonore ·
- Associations ·
- Homme ·
- Déclaration ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Hérédité ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Hypothèque légale ·
- Contribuable ·
- Faute ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- État ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.