Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 févr. 2024, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024 à 9h37, M. F E, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 72 heures et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de transfert :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’ayant pas été informé sur son droit au recours, et a été privé d’une garantie ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de précisions sur la qualité et la compétence de l’agent ayant conduit l’entretien individuel ;
— les demandes de reprise en charge n’ont pas été adressées aux autorités lituaniennes et suédoises dans le délai prescrit par l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 janvier 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu des risques d’être renvoyé dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
ilElle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Njoya, représentant M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et souligne qu’il n’y a pas de lien hiérarchique entre l’agent de la préfecture de police de Paris ayant mené l’entretien individuel et la préfecture du Bas-Rhin, de sorte que sa qualification ne peut être présumée. La demande d’asile de M. E a été rejetée en Suède, et il sera automatiquement renvoyé dans son pays d’origine ou en Lituanie. Les ressortissants ouzbèkes ne bénéficient plus de l’asile en Suède ou en Lituanie à la suite des attentats. Il a fui son pays après que Daech ait voulu le recruter pour ses compétences d’électricien et craint des risques pour sa vie en cas de retour. Il n’a plus de nouvelles de sa femme depuis deux ans et craint qu’elle soit décédée.
— la préfète du Bas-Rhin n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 15 avril 1977, de nationalité ouzbèke, est entré en France en vue d’y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 décembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile en Lituanie et en Suède, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités lituaniennes et suédoises d’une demande de reprise en charge qui ont été expressément acceptées le 14 décembre 2023 et le 29 janvier 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 31 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A C, attachée cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature à l’effet de signer les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté en date du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 5 décembre 2023 d’un entretien individuel à l’occasion duquel il s’est vu remettre, en langue russe, le guide du demandeur d’asile, une brochure d’information « A » relative à la détermination de l’Etat responsable et une brochure « B » concernant la procédure Dublin comportant les informations mentionnées à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Cet entretien a été mené avec l’assistance d’un interprète en langue russe, par un agent de la préfecture de police de Paris, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification, la circonstance que l’arrêté de transfert ait été édicté par la préfète du Bas-Rhin étant sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
8. En l’espèce, la préfète du Bas-Rhin justifie, par la production de l’accusé de réception émis par le point d’accès national suédois dans le cadre du réseau Dublinet, de la saisine des autorités suédoises aux fins de prise en charge de M. E dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. E soutient que la Suède ne sera pas en mesure d’examiner sa demande d’asile en raison des soupçons de coopération avec les islamistes dont sont victimes les ressortissants ouzbèkes dans ce pays depuis les attentats de 2017 et évoque un risque de renvoi par ricochet dans son pays d’origine en cas de transfert. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Suède est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises ne procéderont pas au réexamen de sa demande d’asile alors qu’elles se sont déclarées explicitement responsables de l’examen de celle-ci, ni que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Suède et que ce pays serait susceptible d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile.
11. En tout état de cause, M. E n’établit pas la réalité des menaces dont il prétend faire l’objet et n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Suède ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, la préfète du Bas-Rhin n’a méconnu ni les stipulations et dispositions des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. E aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Njoya et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.