Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 oct. 2024, n° 2402604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « conjoint de citoyen de l’Union européenne », ou encore plus subsidiairement de le faire bénéficier d’une admission exceptionnelle de séjour, ou de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— sa situation individuelle n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé préalablement à l’édiction de ces mesures ;
— c’est à tort que l’administration a estimé qu’il relevait du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il remplit les conditions pour obtenir sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie d’un droit au séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code ;
— la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle manquent en fait ;
— c’est à juste titre qu’elle a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public ; en tout état de cause, la mesure d’éloignement est également fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le moyen relatif à l’article L. 431-5 de ce code est inopérant dès lors que ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une mesure d’éloignement, alors au demeurant que M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
— il n’est pas justifié de la nationalité italienne de sa compagne, de la réalité de la vie commune, ou de ce qu’elle disposerait d’un droit au séjour en France ; au surplus M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de la qualité de conjoint d’une citoyenne européenne ; l’activité professionnelle de sa compagne doit être regardée comme accessoire et marginale, il n’est pas justifié qu’elle dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ou d’une assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Noirot, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre une admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 10 février 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois. Il a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté du même jour portant assignation à résidence, pendant une durée de 45 jours renouvelable, qu’il n’a pas contesté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit, au moins depuis octobre 2023, avec Mme B, ressortissante italienne née le 30 mai 2001, qui exerce une activité professionnelle sur le territoire national, et qui était, à la date de cet arrêté, sur le point de donner naissance au premier enfant du couple, effectivement né le 7 septembre 2024, et reconnu le 3 septembre par son père. Si M. A a été placé en garde à vue le 26 août 2024, pour des faits de violences conjugales, les faits de l’espèce, tels qu’ils peuvent être regardés comme établis, à savoir le fait d’avoir lancé une chaussure en direction de sa compagne, ne permettent pas, pour déplorables qu’ils soient, de caractériser, par eux-mêmes, une menace pour l’ordre public, alors notamment qu’aucun autre antécédent n’est mentionné. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, des autres mesures édictées à son encontre qu’il a entendu contester. L’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui n’annule pas de refus de titre de séjour, n’implique pas que M. A se voit délivrer un titre de séjour, mais seulement que sa situation soit réexaminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui soit délivré sans délai, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402604
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