Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2503748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 novembre 2025 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai qui sera fixé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jacquin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier au regard de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant ressortissant algérien et né le 17 octobre 2007, a été placé en garde à vue le 14 novembre 2025. Par deux arrêtés du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 411-1, L. 611-1, L. 611-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
Pour édicter la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Le requérant fait valoir que, né le 17 octobre 2007, il n’était alors âgé que de dix-huit ans et quatre semaines à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il n’était pas encore légalement éloignable. Toutefois, comme le fait valoir en défense le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. A… ne produit aucun acte d’état civil ou tout autre document suffisamment probant pour établir son identité. En outre, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle qu’il est connu sous quatre identités et trois dates de naissance distinctes déclarées. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité et pouvait, pour ce seul motif, édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés, sans que le requérant puisse utilement soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 5° de ce même article.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / ( …) ».
M. A… se prévaut de son entrée sur le territoire français à la fin de l’année 2022, de ce qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en novembre 2024, de ce qu’il est inscrit au lycée des métiers du Toulois pour y suivre un CAP cuisine, de son contrat de jeune majeur ainsi que d’un stage de quelques semaines réalisé dans un restaurant. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, notamment en Algérie, à supposer qu’il en possède la nationalité. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que son admission au séjour serait justifiée au titre des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces fondements ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, malgré les liens que M. A… a pu nouer sur le territoire dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 14 novembre 2025, M. A… a déclaré à trois reprises ne pas vouloir retourner en Algérie en cas d’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à faire valoir qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il n’avait pas compris le sens des questions posées lors de son audition, M. A… n’expose aucun argument tendant à contredire le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il présente et retenu par le préfet. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application, ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…. En particulier, le préfet a relevé que s’il s’agissait de la première mesure d’éloignement édictée à l’encontre de l’intéressé, son ancienneté déclarée de résidence sur le territoire n’était que de trois ans pour quinze ans dans son pays d’origine et que, célibataire et sans enfant, il ne justifiait pas d’attaches particulières sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis trois ans, qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, alors qu’il a déclaré aux services de police que sa famille d’accueil y réside toujours, et à se prévaloir de son contrat de jeune majeur ainsi que de son CAP, M. A… ne démontre pas que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée à son encontre revêtirait un caractère disproportionné ni qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Enfin, M. A… n’invoque aucun élément pertinent de nature à justifier des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées, quand bien même il ne vise pas de manière exhaustive l’ensemble des dispositions applicables en matière d’assignation à résidence. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
M. A… ayant déclaré, lors de ses auditions par les services de police, être sans profession et être scolarisé dans un lycée professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté en litige, qui assigne à résidence M. A… pour une durée d’un an, lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à dix heures trente, y compris les jours fériés, auprès des services de police de Nancy et lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Le requérant fait valoir que ces modalités le mettent dans l’impossibilité de suivre ses cours de CAP au lycée des métiers du Toulois à Toul. Toutefois, et à supposer que M. A… soit effectivement inscrit dans cette formation, il ne verse à l’instance aucun élément de nature à démontrer son assiduité, que le préfet conteste en défense. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée présente un caractère nécessaire dès lors que son identité réelle n’est pas connue et que des démarches doivent être effectuées par l’administration auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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