Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2601584, le 28 avril et le 6 mai, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse : de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
sa requête est recevable : faute de la mention dans la notification de la décision contestée selon laquelle il pouvait déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, le délai de recours ne lui est pas opposable ; la décision contestée lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision contestée a été prise sans qu’il ait eu la possibilité de formuler ses observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et prise sans examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe des risques qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou en Palestine ou en Cisjordanie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2601589, le 29 avril et le 6 mai, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) dans le cas où l’OFPRA ne se serait pas encore prononcé, d’enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA, et, dans le cas où l’OFPRA aurait rejeté sa demande, d’enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code jusqu’à la décision de la CNDA et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Bauche, avocat commis d’office de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que M. A… produit une attestation d’hébergement et peut obtenir un contrat à durée indéterminée en Suède ;
- les observations de M. A… , assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique avoir la phobie des avions et souhaite rester en France ;
- et les observations de Me Morel, représentant du préfet de la Meuse, qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que M. A… maîtrise le français puisqu’il a été en capacité en détention de saisir le tribunal d’une requête dirigée contre le courrier lui demandant de présenter des observations dans la perspective de son éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en Irak, est dépourvu de tout document d’identité. Il a été débouté du droit d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) du 25 mars 2019. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté le 20 octobre 2021. Il a été condamné une première fois en 2022 pour des faits de violences commis dans un cadre familial. Il a été condamné une deuxième fois, par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 5 juillet 2024, à une peine d’emprisonnement de douze mois assortie d’une interdiction judiciaire de cinq ans pour des faits de violence et de non-respect des obligations et interdictions imposées par une ordonnance au bénéfice d’une victime. Par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 9 décembre 2024, il a été condamné une troisième fois à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie d’une interdiction judiciaire de 10 ans pour des faits d’enlèvement, de séquestration et de violences. Libérable au 27 avril 2026, le préfet de la Meuse a, pour permettre l’exécution de l’interdiction judiciaire, fixé, par un arrêté du 15 avril 2026, comme pays de renvoi celui dont M. A… déclare détenir la nationalité, à savoir l’Irak, ou tout autre pays où il serait légalement admissible. M. A… a été placé en rétention administrative le 28 avril 2026 et a formulé le souhait demander l’asile. Par un arrêté du 28 avril 2026, le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention administrative. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la requête n° 2601584 :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge les actes des autorités décentralisés et des décisions de saisine de chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité à deux reprises à formuler ses observations sur la perspective de son renvoi vers l’Irak. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire manque en fait.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la condamnation pénale d’interdiction du territoire, indique que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il sera renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, l’Irak, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé qui n’établit ni même n’allègue avoir formulé des observations à la suite des deux courriers l’informant de la décision fixant le pays de son renvoi. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. A… a fait valoir à l’audience qu’il souffre d’une pathologie l’empêchant de prendre l’avion et qu’il dispose d’un hébergement en France, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne constitue pas une mesure d’éloignement mais se borne à fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction du territoire judiciaire.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, par des considérations très générales, n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour en Irak. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait légalement admissible en Palestine et ne peut ainsi en conclure que sa vie serait en danger s’il était renvoyé dans cet Etat. Enfin, s’il souhaite être renvoyé en Suède, la décision n’y fait pas obstacle s’il est légalement admissible dans cet Etat.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse, que les conclusions de la requête n°2601584 dont celles présentées au titre de frais de l’instance sont rejetées.
Sur la requête n° 2601589 :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge les actes des autorités décentralisés et des décisions de saisine de chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait une demande d’asile qui a été rejetée il y a plusieurs années. Par ailleurs il n’établit ni même n’allègue avoir tenté de renouveler ses démarches en détention alors qu’il a su qu’il était susceptible d’être renvoyé en Irak. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. A…, faite le jour de son entrée au centre de rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2601589 dont celles présentées au titre de frais de l’instance sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2601584 et 2601589 de M. A… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2026.
La présidente,
V. C…
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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