Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2400839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 26 mars 2024 et 30 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Panassac, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de réaliser des travaux de contournement de son étang, d’aménager une prise d’eau et d’en modifier l’ouvrage de vidange ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présence d’un cours d’eau, répondant aux caractéristiques de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement en amont de son plan d’eau n’est pas établie par le préfet ;
- le préfet ne pouvait fonder son arrêté sur les dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement dès lors que l’éventuel cours d’eau n’est pas classé en liste 1 ou en liste 2 ;
- la prescription est manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi de la continuité écologique ;
- il n’est pas en mesure d’établir la dérivation exigée du fait du remembrement foncier intervenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, à ce que M. A… soit condamné au paiement d’une amende pour recours abusif et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre de M. A… sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, la faculté prévue par ces dispositions relevant d’un pouvoir propre du juge.
La procédure a été communiquée à la commune de Flainval qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Panassac, représentant M. A…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un plan d’eau situé sur des parcelles cadastrées section ZB n° 136 et section A n° 966, situées respectivement sur les communes de Flainval et d’Anthelupt. Par un arrêté du 16 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’autorisation de cet ouvrage initialement obtenue le 18 août 1971 et l’a assortie de prescriptions, à mettre en œuvre au plus tard le 30 octobre 2018, tendant au contournement, par le ruisseau de Herbinval, du plan d’eau, à l’aménagement d’une prise d’eau par un dispositif de contrôle du débit prélevé garantissant en permanence un débit minimum dans le ruisseau situé en retrait du cours d’eau et à la mise en conformité de l’ouvrage de vidange. Le 9 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A… un délai supplémentaire pour leur réalisation courant jusqu’au 30 mars 2022. Un agent assermenté de la direction départementale des territoires ayant constaté, le 10 octobre 2022, que ces prescriptions n’avaient pas été mises en œuvre, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l’arrêté contesté du 19 janvier 2024, mis en demeure le requérant de se conformer à ces mêmes prescriptions avant le 31 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles (…) de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (…) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 215-7 du même code : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / (…) ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du même code : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le ruisseau de Herbinval est alimenté par une zone humide, constitutive d’une source diffuse, située en amont de l’étang dont M. A… est propriétaire. Ce ruisseau figure sur une carte d’état-major de 1820-1866, ainsi que sur un atlas de 1894, les cartes IGN de 1950 à 2018, le cadastre et les bases de données cartographiques de référence. Le 11 avril 2024, lors de la visite sur les lieux de deux agents de la direction départementale des territoires, après huit jours sans pluie significative, un débit significatif a été constaté, attesté par des photographies. Il ressort en outre de l’instruction qu’une ripisylve est présente tout au long du parcours de ce ruisseau jusqu’au plan d’eau. Ces éléments apportés par le préfet de Meurthe-et-Moselle caractérisent suffisamment l’existence d’un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. Le requérant qui se borne à affirmer sans l’établir que son plan d’eau est alimenté par des sources situées en son sein et, en vue de démontrer l’absence de débit suffisant du cours d’eau, à produire sans aucune précision quant au lieu où elle a été prise, une photographie d’une partie du ruisseau, n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces constatations. Dès lors, en considérant que le ruisseau de Herbinval constitue un cours d’eau, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des critères posés par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre, en s’appuyant sur la définition d’un cours d’eau fixée par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 214-1, distincts du contrôle du respect des obligations qui s’imposent aux propriétaires des ouvrages situés sur les cours d’eau classés sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 214-17 du même code. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le ruisseau de Herbinval n’étant pas classé sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait édicter les prescriptions contestées.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant que le ruisseau de Herbinval est un cours d’eau au sens des dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et en lui imposant les prescriptions de nature à assurer le libre écoulement de ses eaux ainsi qu’à en préserver le débit.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres solutions, parmi celles suggérées par le requérant dans ses écritures, seraient de nature à atteindre l’objectif poursuivi par le préfet tenant à la restauration du lit du cours d’eau. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la prescription en litige ne serait pas réalisable du fait du remembrement foncier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation de M. A… au versement d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que M. A… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables, comme en ont été informées les parties.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Flainval.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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