Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, à 16 heures 56, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas prononcé, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code ainsi qu’un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature reproduite graphiquement sur l’arrêté litigieux n’est pas une signature électronique sécurisée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, des articles 1366 et 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; l’administration ne justifie pas d’un certificat de signature électronique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée qui est par conséquent intervenue en violation du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet méconnaît sa situation personnelle.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, qui ont été enregistrées.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Corsiglia, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue pachtou, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre qu’il n’est pas démontré que l’arrêté d’expulsion est devenu définitif alors que le requérant affirme l’avoir contesté et qu’en l’absence de production de la fiche Telemofpra il n’est pas justifié que, contrairement à ce qu’indique le requérant, il n’a pas fait une demande de réexamen pendant sa détention ; elle précise que l’intéressé fait toujours l’objet de craintes actuelles dans son pays d’origine et que lors de son audition, il n’est pas fait mention du terme de sa protection ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Aube qui reprend les termes du mémoire en défense et ajoute qu’aucun élément concret et actuels est versé au dossier pour justifier des craintes actuelles du requérant en cas de retour dans son pays d’origine ; l’intéressé n’allègue pas avoir tenté de présenter en vain une demande de réexamen lors de sa détention alors que la fiche Telemofpra versée aux débats atteste qu’une telle demande n’a jamais été déposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 16 mars 1997, est entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2016. ll a déposé une demande d’asile auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mars 2017 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 3l juillet 2017. Toutefois cette protection lui a été retirée par l’OFPRA par une décision du 4 octobre 2024 en raison de nombreuses condamnations pénales pour des faits, notamment, de vols avec violence. Par une décision du 20 juin 2025, le préfet de police de Paris a prononcé son expulsion du territoire français après un avis favorable de la commission d’expulsion. A sa levée d’écrou le 27 avril 2026, il a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de l’Aube du même jour. M. B… a présenté une demande d’asile le 29 avril suivant. Toutefois, par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné délégation à Mme C… A…, sous-préfète de Nogent-sur-Seine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, notamment toutes les décisions et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par Mme A…, sous-préfète de Nogent-sur-Marne, et comporte la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. En outre, si le requérant soutient que la préfecture ne justifie pas de la régularité du procédé utilisé pour signer électroniquement et garantir l’authenticité de la signature apposée sur l’arrêté attaqué, il ne précise pas en quoi aurait été méconnu le référentiel général de sécurité et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité posée par l’article 1er du décret susvisé du 28 septembre 2017. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 16 avril 2026 que M. B… a été mis à même de produire ses observations sur l’éventualité d’un maintien en rétention administrative en vue de son éloignement. Par conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B…. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
9. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. B…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant, introduite postérieurement à sa rétention administrative avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement dès lors qu’il n’avait jamais effectué de nouvelle demande d’asile suite au retrait de la protection subsidiaire par l’OFPRA . Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra versée aux débats lors de l’audience, que suite au retrait, par une décision de l’OFPRA du 4 octobre 2024, de la protection subsidiaire dont il bénéficiait, le requérant, incarcéré depuis le 30 juillet 2024, n’a jamais effectué de demande de réexamen auprès de l’OFPRA. En outre, si M. B… soutient avoir introduit un recours à l’encontre de l’arrêté d’expulsion du 20 juin 2025, il n’en justifie pas. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 16 avril 2026, produit en défense, que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il n’a pas fait état d’un risque d’exposition à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme ou de menace grave en cas de retour en Afghanistan. Enfin, le 5 mai 2026, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile en raison de son irrecevabilité. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a pu, sans erreur de droit et sans erreur d’appréciation, estimer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de M. B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
10. En dernier lieu, la décision portant maintien en rétention administrative n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sou astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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