Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification, et en toute hypothèse, de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est régulièrement réuni et que ces médecins ont signé un avis et faute pour le préfet de justifier que les signatures des médecins apposées sur cet avis, si elles sont électroniques, sont authentiques conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du même vice de procédure que la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du même vice de procédure que la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du même vice de procédure que la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Renaud, représentant Mme D…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante gabonaise née le 27 août 1979, est entrée en France le 13 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 20 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 janvier 2019. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 14 mai 2024. Le 3 septembre 2024, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour, ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, secrétaire général par intérim de la préfecture. Par arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. A… C… des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, notamment au regard de son état de santé et de la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressée mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de la mesure prise à l’encontre de cette dernière, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». L’article R. 425-12 dudit code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Enfin, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l’avis rendu le 28 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), relatif à l’état de santé de la requérante. Il ressort des termes de cet avis que ce collège était régulièrement composé de trois médecins au nombre desquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical établi le 13 mai 2024, et transmis à ce collège le 14 mai 2024. Il est en outre revêtu des signatures manuscrites lisibles et authentiques des trois membres de ce collège. Il suit de là que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s’il a repris à son compte les termes de l’avis émis le 28 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’avis rendu, ainsi qu’il a été précédemment dit, le 28 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier de soins dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Gabon.
D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a levé le secret médical, est atteinte de la maladie de Basedow, maladie auto-immune de la thyroïde qui se manifeste par une hyperthyroïdie ainsi que par des troubles psychiques et pour laquelle elle est suivie depuis août 2020. Elle souffre également d’une hernie discale et d’une discopathie. Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux dont la composition, variable, est notamment constituée par des molécules de ketoprofene, d’esomeprazole, de tramadol et de phosphate d’aluminium. Si la requérante soutient que son traitement n’est pas disponible au Gabon, elle ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire des documents généraux relatifs au système de santé au Gabon ainsi que des captures d’écrans de l’agence nationale du médicament au Gabon. Ainsi, et alors qu’il ressort de l’avis médical du médecin qui la suivait au Gabon que les antithyroïdiens de synthèse y sont disponibles, les éléments produits par la requérante sont insuffisants à apporter la preuve, qui incombe à la requérante en l’espèce, de ce qu’elle n’aura pas un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire. La circonstance que ces médicaments antithyroïdiens ne seraient, selon ce même médecin, accessibles que par l’intermédiaire de commandes faites auprès d’officines privées n’est pas de nature à établir que l’intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de la Loire-Atlantique n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, si la requérante résidait en France depuis huit ans à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris, et se prévaut de son intégration sociale et professionnelle, notamment de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs depuis janvier 2022, et de la signature d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en décembre 2024, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a pris fin le 4 février 2025 et qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, elle était à la recherche d’un emploi, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle stable. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation faisant état de son engagement au sein de l’association Gasprom-Asti ainsi qu’une attestation rédigée par l’une de ses connaissances rencontrées dans ce cadre, elle n’établit pas avoir noué, sur le territoire français, des relations intenses, stables et durables, ni qu’elle en serait dépourvue dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence et où il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de Mme D… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, ces mêmes moyens ne peuvent qu’être également écartés en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision n’ayant en tout état de cause pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, dès lors que celui-ci est suffisamment motivé. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette obligation serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour doit également être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, ces mêmes moyens ne peuvent qu’être également écartés en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, cette décision comportant en tout état de cause l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, se borne à faire valoir qu’elle est exposée à des risques de discrimination en raison de son infertilité. Toutefois, ces déclarations très générales ne sont corroborées par aucun élément précis permettant d’établir l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, Mme D… est entrée en France en 2017, soit depuis huit ans à la date à laquelle la décision en litige a été prise, et y a résidé en situation régulière jusqu’au 14 mai 2024. Par ailleurs, si elle n’établit pas avoir noué de liens d’une particulière intensité en France ni en être dépourvue dans son pays d’origine, elle fait état d’une insertion professionnelle significative, qui, bien qu’elle ne permette pas de considérer que le centre de ses intérêts personnels se situe en France, atteste de ses efforts d’intégration sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a interdit à Mme D… le retour sur le territoire français doit être annulée. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit en revanche être rejeté. L’annulation prononcée par le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, en dehors de la fin du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, les conclusions qu’elle présente, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique- de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 24 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique interdisant à Mme D… le retour sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseur le plus ancien
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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