Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 2113758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées le 7 décembre 2021 et le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 1er décembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation française, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2024 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 26 octobre 1986, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 1er décembre 2020. L’intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l’intérieur le 31 décembre 2020, lequel l’a rejeté par une décision du 29 avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision préfectorale et la décision ministérielle d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
3. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme A s’est substituée à la décision prise par le préfet de police le 1er décembre 2020. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale doivent être regardées comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme D a accordé à Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 qu’il cite expressément, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque ne disposant pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le ministre a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. Il ressort des pièces du dossier, que si Mme A a été employée en 2019 pendant près de deux mois en tant qu’agent de service auprès de la société ODNOVA, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que les revenus de Mme A étaient principalement constitués de prestation sociales, telles qu’une aide personnalisée au logement, une allocation de base, une allocation familiale avec conditions de ressources et un revenu de solidarité active. Ainsi, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A pour le motif tiré du caractère incomplet de son insertion professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A tendant à sa naturalisation ou au réexamen de sa demande de naturalisation doivent, en tout état de cause, être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Millot.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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