Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 oct. 2024, n° 2114689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de promotion sur place à la suite de sa réussite à l’examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l’accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire, ainsi que la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer « le grade de capitaine à la date initialement prévue, soit le mois de septembre 2021, avec une affectation sur le centre pénitentiaire de Nantes » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la gestion de son dossier administratif et du sentiment de harcèlement subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a droit à une promotion sur place au sein du centre pénitentiaire de Nantes, comme le bureau RH1 de l’administration pénitentiaire le lui a annoncé dans un courriel daté du 26 juillet 2021 ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement, dès lors qu’un autre agent promu capitaine par voie de requalification a pu bénéficier d’une affectation sur place, au sein du centre pénitentiaire de Nantes ;
— elle caractérise à son égard une situation de harcèlement moral, dès lors qu’il lui avait été annoncé par un courriel du 26 juillet 2021 qu’il serait affecté en tant que lieutenant au centre pénitentiaire de Nantes et qu’il ne peut pas exercer au sein d’un autre établissement ;
— la « gestion calamiteuse » de son dossier ainsi que le sentiment de harcèlement subi ont entraîné un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que M. B n’a pas adressé à l’administration de demande préalable tendant au versement d’une somme d’argent ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, premier surveillant affecté au quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Nantes, a été admis le 8 juin 2021 à l’examen professionnel dérogatoire pour l’accès au grade de lieutenant du corps de commandement du personnel de l’administration pénitentiaire, au titre de l’année 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de promotion sur place à la suite de sa réussite à cet examen professionnel, ainsi que la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, dans sa version applicable au litige : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire régi par les dispositions de l’ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article 2 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu’ils atteignent le 6e échelon de leur grade. 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel « . Aux termes de l’article 20 du même décret, dans sa version applicable au litige : » Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire régi par les dispositions de l’ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre « . Et aux termes de l’article 21 dudit décret, dans sa version applicable au litige : » Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d’élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu’ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret n° 2019-1038 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Par dérogation à l’article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu’au 31 décembre 2023 : 1° Par la voie d’un examen professionnel spécifique, les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’examen est organisé, trois ans de services effectifs dans le grade de premier surveillant. Les règles d’organisation générale de l’examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui appartient au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et qui exerce des fonctions au sein du quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire de Nantes, a été déclaré admis à l’examen professionnel spécifique pour l’accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire à la session 2021. Si le requérant soutient qu’il pouvait prétendre à une affectation sur place, au sein du centre pénitentiaire de Nantes, comme le lui avait affirmé un courriel datant du 26 juillet 2021 et émanant des services centraux de la direction de l’administration pénitentiaire, il est toutefois constant que, à l’occasion de sa réussite à l’examen professionnel spécifique pour l’accès au corps de commandement, M. B n’a pas bénéficié, en application des dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, d’un changement de grade mais d’un changement de corps, ce changement ne lui conférant pas un droit à être affecté sur place, au sein du centre pénitentiaire de Nantes, pour l’exercice des fonctions correspondant à ce corps. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée procéderait à un traitement différencié entre M. B et d’autres agents placés dans une situation identique.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, ni la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que M. B a d’abord été informé par un courriel du 26 juillet 2021 qu’il serait affecté au centre pénitentiaire de Nantes, avant que cette information ne soit démentie par la décision litigieuse du 17 août 2021, ni celle que son nom figurait sur les listes de l’école nationale d’administration pénitentiaire, où il aurait été nommé lors d’un appel, ne permettent de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. Il résulte de l’instruction que M. B ne justifie d’aucune réclamation indemnitaire préalable dont il aurait saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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