Rejet 9 octobre 2024
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2024, n° 2412023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro 2412023, complétée par un mémoire le 19 août 2024, M. F A G et Mme B H épouse A G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I, E et D A G, M. K A G et Mmes J A G et C Al G, représentés par Mes Grolleau, Delimi, Haigar et Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 16 avril 2024 et 22 juillet 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer, d’une part, des visas de court séjour à M. et Mme A G et aux enfants C, D et E, d’autre part, des laisser-passer consulaires à K, I et J ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer ces visas et laisser-passer à titre provisoire et de faire évacuer la famille vers le France dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au profit de leurs conseils, qui renonceront, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils résident irrégulièrement en Egypte dans un hôtel et n’ont pas le droit de sortir, ne bénéficient d’aucune prise en charge psychologique en dépit des traumatismes vécus à Gaza après cinq mois de guerre et que leurs enfants ne sont pas scolarisés, deux de leurs filles étant diabétiques et devant recevoir des soins ; leurs conditions actuelles de vie sont indignes et les exposent à des traitements inhumains et dégradants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de dignité de la personne humaine,
* elles méconnaissent l’article 3 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’engagement pris par l’État français de faire évacuer la famille, qui a fait naître une espérance légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A G et autres ne sont pas fondés, et relève notamment que :
— la proposition faire par l’autorité consulaire de délivrer les laissez-passer sollicités sur le fondement de l’article 7 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 à J, K et I Al G ayant été déclinée par M. F A G, aucune décision de refus dont l’exécution pourrait être suspendue n’est intervenue ;
— la nature exacte des visas sollicités n’est pas précisée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire a été saisie la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 1er juillet 2024 ;
— la requête n° 2411982 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle M. A G et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Mes Grolleau, Haigar et Djemaoun, représentant M. A G et autres, qui précisent notamment qu’un accord est intervenu entre la France et l’Egypte pour l’évacuation vers la France dans un délai de 72 heures des personnes en provenance de Gaza, qu’il a été demandé aux intéressés de faire une demande de visa type C, délivré à tous les palestiniens évacués, que les conditions de prise en charge de ces ressortissants une fois en France sont balisées et qu’il n’y a aucune preuve de l’existence des vérifications sécuritaires alléguées ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui fait notamment valoir que deux des trois ressortissants français, auxquels il n’a pas été refusé la délivrance de laisser-passer, sont majeurs et pourraient se rendre en France seuls, et précise que, s’agissant des demandes de visas, les contrôles sécuritaires sur la famille, toujours en cours, devraient être bientôt achevés.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 août 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. F A G, né le 13 janvier 1974, et Mme B H épouse A G, née le 6 mai1980, demeurant habituellement dans les Territoires palestiniens, sont parents de six enfants dont K, J et I, respectivement nés en 2002, 2005 et 2007, sont de nationalité française. Le rapatriement de la famille en France a été sollicité auprès de la cellule de crise mise en place au consulat général à Jérusalem. Les intéressés ont pu quitter les Territoires palestiniens les 12 février 2024 et 18 mars 2024 et se trouvent désormais tous au Caire (Egypte), où ils n’ont pas encore pu bénéficier du dispositif d’évacuation urgente. La délivrance de visas de court séjour pour M. et Mme A G et leurs enfants C, D et E et de laisser-passer consulaires pour K, J et I a été sollicitée de l’autorité consulaire française dans cette ville les 15 février 2024 et 22 mai 2024.
3. D’une part, le silence gardé sur les demandes de visas a fait naître des décisions implicites contre lesquelles les intéressés ont formé le 1er juillet 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, ce recours est, en vertu de l’article D. 312-8-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réputé rejeté par une décision qui s’est substituée aux décisions consulaires. Par suite, la requête de M. A G et autres doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A G et autres à l’appui de cette demande ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté qu’aucun refus de délivrance de laisser-passer consulaire n’a été opposé aux enfants de nationalité française de M. et Mme A G, dont deux sont majeurs, les intéressés ayant préféré, faute de délivrance de visas aux autres membres de la famille, dont ils ne souhaitent pas se séparer, décliner l’offre qui leur a été faite. Dans ces conditions, M. A G et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution d’une quelconque décision de refus.
6. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A G et autres, au ministre de l’intérieur et à Mes Grolleau, Delimi, Haigar et Djemaoun.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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