Non-lieu à statuer 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2326962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, la société Manet Déménagement, représentée par Me Naïm, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Manet Déménagement soutient que :
- la procédure d’imposition suivie par le service est irrégulière ; en effet, le service a emporté des documents puisqu’elle a communiqué des factures en annexe de la proposition de rectification, ce qui matérialise un emport au regard de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- les rappels de TVA afférente aux factures émises par la société Le Petit Parisien Déménagement ne sont pas fondés dès lors que l’administration n’établit pas qu’il s’agit de factures de complaisance ;
- les rehaussements pour passif injustifiés ne sont pas fondés ;
- la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Manet Déménagement, anciennement Picard Déménagement, qui exerce une activité de déménagement, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période des exercices clos le 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 30 juin 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, des rectifications ont été notifiées à la société, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales en matière de TVA et de bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), et selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur les véhicules de société (TVS). Ces rectifications ont été assorties de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 10 % prévue par l’article 1728-1-a et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par l’article 1729- c du même code. Le service a également appliqué l’amende fiscale prévue par l’article 1737-I-1 du code général des impôts. A la suite des observations de la contribuable, le service a abaissé les rappels de TVA, et les impositions restantes ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2022. Par une réclamation du 8 mars 2022, la société a demandé la décharge des impositions mises en recouvrement. Celle-ci ayant été rejetée par une décision du 22 septembre 2023, la société présente la même demande devant le tribunal.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du prononcé de l’ouverture de liquidation judiciaire de la SARL Manet Déménagement par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2024, l’administration a, conformément à l’article 1756 du code général des impôts, procédé au dégrèvement, de plein droit, des intérêts de retard ainsi que de la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du même code par une décision du 11 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». Aux termes de l’article L. 13 F de ce livre : « Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13 (…). ». Il résulte de ces dispositions que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents.
En l’espèce, quatre copies de factures émises par le fournisseur GV Communication ont été annexées (annexe 14, pages 101 à 104) à la proposition de rectification du 17 décembre 2019, ce qui révèlerait, selon la société, un emport au sens de l’article L. 13 précité. Toutefois, l’administration fiscale établit que les factures fournisseurs communiquées lors de l’intervention du 22 janvier 2019 étaient des copies en produisant à la présente instance le document de couverture des 240 copies de factures fournisseurs remises en main propre au service vérificateur par le gérant de la SARL Picard Déménagement lors de l’intervention du 22 janvier 2019, sur lequel sont apposés la signature manuscrite du gérant de la SARL Picard Déménagement ainsi que le tampon de la société, et qui mentionne une remise d’un total de 240 copies de factures fournisseurs, dont les quatre factures précitées, en précisant expressément que ces copies étaient destinées à l’administration fiscale. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
Sur les rappels de TVA :
En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
En l’espèce, le service a rappelé la TVA déductible afférente aux factures émises par la société Le Petit Parisien Déménagement (LPPD), pour un montant global de 10 204 €, estimant qu’il s’agissait de factures de complaisances. La société conteste ce rappel, en faisant notamment valoir que la TVA litigieuse a été payée pour des prestations effectives et réalisées dans le strict cadre de son activité, que la société LPPD est régulièrement constituée avec une activité exercée et que rien ne démontre qu’elle n’avait pas les moyens de fournir des prestations en sous-traitance ou en location de matériel.
L’administration fait toutefois valoir que l’exercice du droit de communication bancaire, par lequel elle a sollicité la copie de pièces justifiant certains débits bancaires a établi que les paiements enregistrés en comptabilité au débit du compte fournisseur LPPD étaient en réalité appréhendés par M. A…, gérant de la société Picard Déménagement, des salariés de la société ou des tiers. Il résulte également de l’instruction, et notamment de la déclaration de résultat déposée le 15 décembre 2016 par la société LPPD produite par le service et qui ne fait état d’aucune charge de personnel, que cette dernière ne disposait d’aucun moyen humain pour réaliser des prestations de déménagement. Par ailleurs, M. A…, en sa qualité de gérant de la SARL Picard Déménagement et d’associé majoritaire de la société LPPD, ne pouvait ignorer l’existence de cette facturation de complaisance. Dans ces conditions, l’administration apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir que les factures en cause ont été établies par complaisance. Par suite, la société n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA afférents.
Sur les rehaussements pour passif injustifié :
Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société Picard Déménagement, le service a constaté que plusieurs sommes, pour un total de 23 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 13 234,32 euros au titre de l’exercice clos en 2017, avaient été comptabilisées au crédit du compte courant d’associé de M. A…, alors que celles-ci n’ont pas été versées par les associés de la société Picard Déménagement. En conséquence, le service a remis en cause ces sommes inscrites en compte courant d’associé et a procédé à un rehaussement pour passif injustifié à due concurrence.
Pour contester l’imposition de ces sommes, la société soutient, s’agissant de l’exercice 2016 et à hauteur de 18 000 euros, que la somme litigieuse correspondrait à un remboursement par chèque émis le 16 novembre 2016 par la société GV Communication. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le chèque en cause a bien été émis par la société GV Communication, cette dernière n’avait pas la qualité d’associée de la SARL Manet Déménagement. Dès lors, c’est à bon droit que le service a refusé l’inscription de cette somme de 18 000 € comme une dette de la société à l’égard de ses associés.
S’agissant de l’exercice 2017, la société argue que les crédits contestés correspondent à des versements effectués à des salariés de l’entreprise et qu’ils ont été comptabilisés à tort dans le compte courant d’associé alors qu’ils correspondent à des charges de l’entreprise. Toutefois, les justificatifs produits, notamment des tickets de caisse ainsi que des relevés bancaires de la société Picard Déménagement, correspondent pour la plupart à des achats payés par la SARL Picard Déménagement et ne permettent pas de démontrer que les montants litigieux correspondraient en réalité à des versements réalisés depuis les comptes personnels de M. A… pour le paiement de charges incombant normalement à la société. Par ailleurs, si l’extrait du livre d’entrée et sortie du personnel produit par la société permet de justifier la présence des déménageurs sur une période, ne démontre aucunement la dette de la société vis-à-vis de ses associés.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de justification de la dette de la société à l’égard de ses associés, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions résultant des rehaussements pour passif injustifié à hauteur de 23 000 euros au titre de l’exercice 2016 et de 13 234 euros au titre de l’exercice 2017 auxquels a procédé le service.
Sur la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la société Manet Déménagement une pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses aux rappels de TVA collectée, aux rappels relatifs à la TVA déductible du fournisseur Le Petit Parisien Déménagement et du fournisseur HM Consulting, aux rehaussements relatifs aux minorations du chiffre d’affaires suite aux sommes encaissées par la société HM Consulting en lieu et place de la société Picard Déménagement, ainsi qu’aux rehaussements relatifs au rejet de charges afférentes aux fournisseurs Le Petit Parisien Déménagement et HM Consulting.
D’une part, pour appliquer cette pénalité aux rappels de TVA déductible et aux rehaussements relatifs au rejet de charges, l’administration a relevé que la société Picard Déménagement, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, a présenté des factures de complaisance émises par la société Le Petit Parisien Déménagement (LPPD). Le service a également tenu compte du comportement de la société requérante qui avait indiqué lors des opérations de contrôle ne pas connaître précisément la société LPPD alors même que son représentant légal, M. A…, en était l’associé majoritaire. Par ailleurs, la société LPPD a été liquidée le 11 octobre 2026, alors même que trois factures émises en décembre 2016 ont été comptabilisées par la société Picard Déménagement et rejetées comme fictives. La société a déduit de la TVA relative aux factures afférentes aux prestations réalisées par la société HM Consulting, dont M. A… était le représentant légal et comptabilisé des charges au nom de cette société, sans aucune justification. Enfin, le service a également relevé que les règlements de la société Picard Déménagement ne transitaient pas par le compte bancaire de la société HM Consulting mais par celui de son gérant, de salariés de la société ou de tiers.
D’autre part, l’administration a également appliqué la pénalité prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de TVA colletée et aux rehaussements issus de la minoration du chiffre d’affaires, en relevant que l’ampleur de l’omission de recettes constatée démontrait la volonté délibérée de la société d’éluder la taxation d’une partie substantielle de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2016 et 2017. À ce titre, l’encaissement de chèques libellés au nom de la société Picard Déménagement par la société HM Consulting, société dont M. A… était le gérant et associé unique, relève d’un montage visant à soustraire ces recettes du chiffre d’affaires réellement réalisé par la société. En sa qualité de représentant légal des deux sociétés Picard Déménagement et HM Consulting, M. A… ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de ces opérations.
Ces éléments démontrent une volonté d’éluder l’impôt, ainsi que la mise en œuvre de procédés visant à dissimuler les infractions. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729-c du code général des impôts.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Manet Déménagement, à concurrence du dégrèvement des intérêts de retard et de la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du même code, prononcé le 11 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Manet Déménagement et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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