Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2604476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 21 mai 2026, M. D… B…, Mme C… E… et l’association Bien vivre à Grignon, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 21 février 2024 par le maire de Grignon à la société Ferrier associés pour la réalisation de trois bâtiments à usage artisanal ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux des 16 et 22 avril 2024 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Grignon et la société Ferrier associés (devenue Dix-neuf Promotion) au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
l’avis du département de la Savoie n’a pas été rendu régulièrement, car le projet a été substantiellement modifié ultérieurement avec la création d’une haie en bordure de voie et de 110 places de stationnement supplémentaires ;
le dossier de demande est incohérent et complet : 1) le formulaire Cerfa mentionne une destination industrielle alors que la notice et les plans indiquent une destination artisanale, 2) la notice est muette sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, au titre notamment de l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé, 3) le plan masse ne fait pas apparaître les travaux extérieurs aux constructions, en indiquant notamment les plantations maintenues ou supprimées, 4) alors que le plan de masse indique la pose d’un portail au niveau de l’accès au site, cet aménagement est absent de l’insertion graphique et ne permet pas l’appréciation sincère de la configuration et de la sécurité des accès, 5) les niveaux de terrain, qui ont été vraisemblablement modifiés en cours d’instruction, n’ont pas été actualisés sur les plans de coupe et de façades, 6) les documents d’insertion graphique sont insuffisants, 7) le dossier ne comporte pas d’étude d’impact ou de décision au cas par cas, 8) il ne comporte pas les attestations mentionnées à l’article R. 431-16 e) et n) du code de l’urbanisme, 9) il ne comporte pas davantage les pièces visées à l’article R. 431-30 alors que le projet constitue un établissement recevant du public ;
le projet aurait dû être soumis à un examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
le projet n’est pas conforme à la vocation de la zone 1AUe du plan local d’urbanisme et ne pouvait être autorisé sans prescriptions relatives à la sécurité et à la salubrité des voisins et des futurs occupants au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
aucune étude de chutes de blocs n’a été réalisée, contrairement à ce que prévoit le plan d’indexation en Z (PIZ) et un refus s’imposait sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
l’article 1AUe1 est méconnu du fait de l’existence d’exhaussements du sol qui ne sont pas liés à l’opération de construction ;
l’accès n’est pas conforme à l’article 1AUe3 du fait de l’absence de visibilité et le projet aurait dû également être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales sont insuffisants au regard de l’article 1AUe4 et le projet aurait dû également être refusé de ce fait sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le projet nécessite une extension du réseau électrique, de sorte que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
le projet prévoit la création d’un local à vélo à moins de dix mètres de l’Isère, en violation de l’article 1AUe6 ;
le projet ne respecte pas les obligations de l’article 1AUe12 en ce qui concerne le nombre de places de stationnement dédiées aux voitures et aux vélos, et en l’absence d’aires de chargement/déchargement et de stationnement adaptées aux véhicules de livraison, notamment poids lourds ;
il ne peut être justifié du respect de l’article 1AU10 relatif à la hauteur des constructions compte tenu des lacunes du dossier ;
le projet n’est pas conforme à l’OAP de secteur en ce qui concerne l’implantation des bâtiments, les cheminements cycles et piétons, les espèces à planter, la sécurisation des accès, la proportion d’espaces végétalisés, le traitement des eaux pluviales ; en tout état de cause ;
le classement en zone constructible par le plan local d’urbanisme est illégal et le règlement national d’urbanisme ne permettait pas de délivrer le permis de construire pour un projet non conforme aux articles R. 111-5, R. 111-8, R. 111-13, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet nécessitait un avis conforme du préfet.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 21 mai 2026, la société Dix-neuf Promotion, représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’association ne justifie pas d’un intérêt particulier pour agir ;
la saisine du juge des référés n’a pas été déposée dans un délai raisonnable, ce qui la rend irrecevable ou lui retire son caractère d’urgence ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la commune de Grignon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2406167 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 mai 2026 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Mathian et M. B… pour les requérants, Me Duraz pour la commune de Grignon ainsi que Me Mouronvalle pour la société Dix-neuf Promotion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Dix-neuf Promotion a produit une note en délibéré le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 21 février 2024 par le maire de Grignon à la société Ferrier associés (devenue Dix-neuf Promotion) pour la réalisation de trois bâtiments à usage artisanal ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux des 16 et 22 avril 2024.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 21 février 2024. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Grignon comme à la société Dix-neuf Promotion une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la commune de Grignon une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les requérants verseront à la société Dix-neuf Promotion une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Grignon et à la société Dix-neuf Promotion.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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