Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2211245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, sous le n° 2211245, M. A… B…, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 janvier 2022 et du 28 juin 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a constaté son inaptitude à ses fonctions d’infirmier mais pas à toutes fonctions ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de le réintégrer dans ses fonctions d’infirmier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente pour ce faire en l’absence d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue de manière prématurée alors qu’il était toujours en congé de longue maladie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence négative du directeur du centre hospitalier qui s’est estimé lié par l’avis du comité médical supérieur ;
- le centre hospitalier n’a pas cherché à adapter son poste avant de constater son inaptitude ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est apte à exercer ses fonctions d’infirmier sous réserve de ne pas être confronté seul à un patient agité, son refus des postes adaptés qui lui ont été proposés résultant du caractère prématuré de ces propositions et non de son inaptitude à les occuper.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont dirigées contre des lettres qui présentent un caractère purement informatif et ne sont pas susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, sous le n° 2316289, M. A… B…, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er septembre 2023 du fait de l’impossibilité de le reclasser dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de le placer rétroactivement en congé de longue maladie ou en congé de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire en l’absence d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été consulté préalablement et que, par conséquent, le médecin du travail n’a pas pu présenter d’observations, de sorte qu’il a été privé d’avis qui auraient nécessairement influé sur son sens ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que n’ayant pas épuisé ses droits à congé de santé, il ne pouvait être placé en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que le centre hospitalier lui a proposé des postes correspondant à son état de santé ou qu’aucun poste n’aurait été disponible ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est apte à exercer ses fonctions d’infirmier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, a été présentée pour M. B…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’infirmier en soins généraux et spécialisés, est affecté au sein du pôle psychiatrie et santé mentale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis le 1er septembre 2017. Il a été placé en congé de longue maladie du 11 janvier 2019 au 11 juillet 2021. Par un avis du 2 décembre 2021, le comité médical départemental s’est prononcé en faveur d’une reconnaissance de l’inaptitude définitive de M. B… aux fonctions d’infirmier mais pas à toutes fonctions. Par une lettre du 31 janvier 2022, le centre hospitalier l’a informé de l’avis du comité médical départemental et lui a notifié les décisions n° 2021-1221, n° 2021-1222 et n° 2021-1223 du 30 décembre 2021, par lesquelles son congé de longue maladie a été prolongé jusqu’au 10 janvier 2022, il a été placé en disponibilité d’office du 11 janvier 2022 au 10 avril 2022 et des indemnités journalières lui ont été accordées pendant cette période. Par une décision n° 2022-818 du 7 juin 2022, il a de nouveau été placé en disponibilité d’office à compter du 11 avril 2022. Par un avis du 8 juin 2022, le comité médical supérieur, saisi d’un recours formé par M. B… contre l’avis du comité médical départemental du 2 décembre 2021, a rejeté ce recours et rendu un avis conforme à celui du comité départemental. Par une lettre du 28 juin 2022, le centre hospitalier l’a informé de l’avis du comité médical supérieur. Par une décision n° 2022-794 du 19 juillet 2022, ses soins du 14 avril 2021 au 30 juin 2022 ont été reconnus imputables au service et il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 avril 2021 au 31 mai 2022. Par une décision n° 2022-1119 du 21 juillet 2022, les décisions n° 2021-1222 du 30 décembre 2021 et n° 2022-818 du 7 juin 2022 le plaçant en disponibilité d’office ont été rapportées. Par une décision n°2022-1118 du même jour, la décision n° 2021-1221 du 30 décembre 2021 lui accordant le renouvellement de son congé de longue maladie a été rapportée. Par une décision rectificative n°2022-1117 du même jour, la décision n°2021-339 a été modifiée et lui a été accordé le renouvellement de son congé de longue maladie du 11 avril 2021 au 13 avril 2021. Du 1er juin 2022 au 31 août 2023, M. B… a bénéficié à sa demande d’une période de préparation au reclassement. Par une décision du 5 septembre 2023, M. B… a été placé en disponibilité d’office du fait de l’impossibilité de le reclasser dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité. Par la requête n° 2211245, M. B… demande l’annulation des décisions que constitueraient les lettres du 31 janvier 2022 et du 28 juin 2022. Par la requête n° 2316289, M. B… demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2023. Les requêtes nos 2211245 et 2316289 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2211245 :
Il ressort de la lettre du centre hospitalier universitaire de Nantes du 31 janvier 2022, qualifiée par M. B… de décision, qu’elle l’informe de l’avis rendu par le comité médical départemental le 2 décembre 2021 et lui notifie les décisions n° 2021-1221, n° 2021-1222 et n° 2021-1223 du 30 décembre 2021. Il ressort de la lettre du centre hospitalier universitaire de Nantes du 28 juin 2022, qualifiée par M. B… dans les mêmes termes, qu’elle l’informe de l’avis du comité médical supérieur du 8 juin 2022 et confirme les décisions notifiées par la lettre du 31 janvier 2022. Ces lettres revêtent un caractère purement informatif et ne comportent aucune décision distincte des décisions que la lettre du 31 janvier 2022 notifie et que la lettre du 28 juin 2022 confirme, qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que le courrier du 28 juin 2022 qualifie celui du 31 janvier 2022 de décision ne saurait conférer à ce dernier un caractère décisoire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces lettres sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…). » Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-11 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. » Aux termes de l’article 71 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 826-1 à L. 826-6 du même code : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ». Aux termes de l’article 75-1 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité, ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé. » Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. »
D’autre part, aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986, désormais codifié aux articles L. 514-1 à L514-8 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 (…). » Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, dans sa rédaction alors en vigueur : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. (…) »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un agent de la fonction publique hospitalière est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps, ce fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en congé de longue maladie du 11 janvier 2019 au 13 avril 2021, qu’il a été reconnu définitivement inapte aux fonctions d’infirmier mais pas à toutes fonctions par des avis du comité médical départemental du 2 décembre 2021 et du comité médical supérieur du 8 juin 2022, qu’il a été placé rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 avril 2021 au 31 mai 2022 en raison d’une pathologie distincte reconnue imputable au service par une décision du 19 juillet 2022, qu’il a bénéficié d’une période de préparation au reclassement du 1er juin 2022 au 31 août 2023, à l’issue de laquelle son reclassement s’étant avéré impossible, il a été placé en disponibilité d’office à compter du 1er septembre 2023. Le centre hospitalier universitaire de Nantes fait valoir que M. B… n’a pas été placé dans cette position en raison de l’épuisement de ses droits à congés de santé, mais dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur sa mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées qu’un agent de la fonction publique hospitalière ne peut être placé en disponibilité d’office qu’à la condition qu’il ait épuisé ses droits à congé de maladie. D’autre part et en tout état de cause, à la date de son placement en disponibilité d’office, M. B… n’avait épuisé, dès lors que la période de préparation au reclassement est assimilée à une période de service effectif et que la durée de son congé de longue maladie était inférieure à la durée maximale de trois ans, ni ses droits à congé de maladie ordinaire, ni ses droits à congé de longue maladie, ni, dès lors que la durée d’un congé temporaire pour invalidité temporaire imputable au service n’est pas limitée, ses droits à congé à ce titre. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en le plaçant en disponibilité d’office du fait de l’impossibilité de le reclasser dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité, le centre hospitalier universitaire de Nantes a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et en tout état de cause, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2316289, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, il résulte de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2211245 que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire par M. B… ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D’autre part, eu égard à ses motifs en ce qui concerne la requête n° 2316289, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de régulariser la situation administrative de M. B… à compter du 1er septembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2211245, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… dans l’instance n° 2316289.
D É C I D E :
Article 1er : La requête no 2211245 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 5 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de régulariser la situation administrative de M. B… à compter du 1er septembre 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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