Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juin 2026, n° 2412252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 1F » du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a suspendu son permis de conduire pendant sept mois ainsi que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui restituer son permis de conduire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Côtes d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juillet 2024, M. A… B… a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les services de la gendarmerie, à l’occasion duquel il a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Par une décision référencée 1F du 16 juillet 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
La décision par laquelle un préfet, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, suspend un permis de conduire est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention d’interdiction et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer l’interdiction pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été soumis à un dépistage salivaire de la consommation de stupéfiants lors d’un contrôle routier, sans qu’il ait commis d’autres infractions au code de la route, révélant que le prélèvement était positif à la codéine et à la kétamine. Si le préfet des Côtes d’Armor justifie l’absence de procédure contradictoire préalable, par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée, référencée « 1F » dans son en-tête, ait été prise sur ce fondement, mais sur le fondement des dispositions des articles L. 224-7 et suivants du code de la route qu’elle cite, la décision ayant été prise, au demeurant, neuf jours après le contrôle effectué sur M. B…. Aucune circonstance de l’espèce ne permet de caractériser une urgence telle qu’elle aurait justifié que le préfet des Côtes d’Armor se dispense de la procédure contradictoire mentionnée au point 3. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juillet 2024 du préfet des Côtes d’Armor est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Côtes d’Armor restitue son permis de conduire à M. B…. Il est enjoint au préfet des Côtes d’Armor, si cela n’a déjà été fait et sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B…, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2024 du préfet des Côtes d’Armor est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de restituer son permis de conduire à M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
J-K. Kubota
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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