Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2302003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 15 mai 2023, 28 septembre 2023, 29 août 2024, 11 mars 2025 et 9 janvier 2026, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal ;
de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision de 657,82 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2023 ;
de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision de 7 480 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) à titre subsidiaire ;
de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser une provision de 657,82 euros au titre des intérêts moratoires ;
de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser une provision de 7 480 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête dirigée contre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice est recevable dès lors qu’il doit être regardé comme un bénéficiaire du groupement de commandes et qu’au regard de l’article 2.4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), seul le bénéficiaire doit répondre de l’exécution du contrat ou des retards de paiement ;
elle est fondée à demander la mise en cause du CHU d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur du marché en cause dans la mesure où le CHU de Nice soutient ne pas être débiteur des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
en application de l’article 2.4.4 du CCAP, le bénéficiaire est bien le centre hospitalier récipiendaire des livraisons, à savoir le CHU de Nice et, en application de l’article 2.4.5 du CCAP, les contentieux nés de l’exécution du contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre le bénéficiaire et le titulaire ; la mise en demeure adressée au CHU de Nice est donc régulière ; en tout état de cause, elle a également adressé une mise en demeure au pouvoir adjudicateur ;
en application de l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS), le mémoire de réclamation a été adressé au CHU d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur ;
son mémoire de réclamation est régulier dans la mesure où il a été adressé le 10 octobre 2022 et reçu le 12 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure ;
sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le paiement de cent quatre-vingt-sept factures [a été effectué au-delà du délai réglementaire de cinquante jours prévu par l’article R. 2192-11 du code de la commande publique ;
en application des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, les intérêts moratoires sont dus de plein droit et sans autre formalité ;
les avoirs invoqués par le CHU de Nice ne remettent pas en question le paiement des factures au-delà du délai réglementaire et ne peuvent avoir qu’une incidence sur la base de calcul des intérêts moratoires ; en l’espèce, l’incidence est nulle puisque les sommes réglées correspondent au montant des factures minoré des avoirs ;
elle a procédé à l’actualisation du tableau des cent quatre-vingt-treize factures initialement en cause en distinguant celles impactées par des avoirs, ainsi qu’en mettant à jour les dates d’intégration sous Chorus, les dates de règlement et le quantum des intérêts moratoires ; il en ressort, d’une part, que sur les trente-trois factures impactées par des avoirs, cinq ne font plus l’objet d’intérêt moratoire et, d’autre part, sur les cent soixante autres factures, une facture ne fait plus l’objet d’intérêt moratoire ; au total, la créance porte sur cent quatre-vingt-sept factures et s’élève à 657,82 euros au titre des intérêts moratoires et 7 480 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
elle a droit à la capitalisation des intérêts moratoires prévue aux articles L. 2192-12 et R. 2192-33 du code de la commande publique à compter du 8 août 2023 ;
l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due pour chaque dette, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 4 mai 2023, aff. C-78/22.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023, 4 août 2023 et 26 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Métro FSD France le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête de la société Métro FSD France est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être dirigée contre le CHU d’Angers qui est le pouvoir adjudicateur du marché en cause ; en effet, le CHU de Nice n’est pas bénéficiaire de la centrale d’achat UNIHA mais membre du groupement de commandes, de sorte que la société requérante n’est titulaire d’aucune créance vis-à-vis du CHU de Nice ;
à supposer que la requête devait bien être dirigée contre le CHU de Nice, elle est également irrecevable dans la mesure où en application de l’article 37 du CCAG FCS, elle avait jusqu’au 24 octobre 2022 pour adresser au CHU de Nice un mémoire de réclamation, ce qu’elle n’a pas fait puisque son mémoire de réclamation a été transmis au CHU d’Angers ;
la créance ne présente pas un caractère non sérieusement contestable dès lors que le quantum de la créance invoqué est erroné en raison des avoirs émis sur plusieurs factures en cause.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire d’Angers qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par deux actes d’engagement du 9 décembre 2020 notifiés le 22 décembre suivant, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur et de coordinateur du groupement de commandes, dont le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice est adhérent, a attribué à la société Métro FSD France, mandataire d’un groupement d’entreprises, les deux marchés n° 2091120 et n° 2091121 correspondant aux lots 7 et 9 du marché d’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture de produits laitiers, desserts ultra frais et ovoproduits. Estimant, en dernier lieu, que cent quatre-vingt-sept factures présentées avaient été réglées après expiration du délai de paiement, la société Métro FSD France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, de condamner le CHU de Nice à lui verser une provision d’un montant de 657,82 euros au titre des intérêts de retard, assorti de la capitalisation de ces intérêts, et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 7 480 euros, ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHU d’Angers à lui verser une provision des mêmes montants.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est mal dirigée :
Il est constant que le marché ne déroge pas aux stipulations de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS) définissant l’ordre de priorité des pièces constitutives du marché et qui précise qu’en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s’applique prioritairement au CCAG FCS. En vertu de l’article 1er du CCAP relatif à la fourniture de produits laitiers, desserts ultra frais et ovoproduits, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers est le pouvoir adjudicateur et le coordonnateur du groupement de commandes constitué par les membres adhérents référencés dans l’annexe 1 du CCAP. Cet article stipule également que « Est également adhérent à ce groupement de commandes, le GCS UNIHA au titre de ses activités de Centrale Achat. ». Par ailleurs en application des stipulations de l’article 2.4.4 du CCAP applicable aux établissements adhérents à la centrale d’achat UniHA, le titulaire du marché adresse directement à l’adhérent bénéficiaire les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des sommes dues par le comptable du bénéficiaire. Les annexes 1 et 2 du CCAP indiquent que le CHU de Nice est membre du groupement de commandes et adhérent de la centrale d’achat UniHA.
Aux termes de l’article 2.4.5 du CCAP : « Partage de responsabilité – (…) / Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre le bénéficiaire et le titulaire, sauf résiliation unilatérale à l’initiative du GCS UniHA. / Le GCS UniHA ne peut être tenu pour responsable de retards de livraison ou de paiement dont la cause résulte de l’exécution du contrat, ou des relations entre le bénéficiaire et le titulaire. ».
Il s’ensuit qu’en application des stipulations précitées, le litige relatif au paiement des prestations du marché relève exclusivement de la relation entre la société Métro FSD France titulaire du contrat et le CHU de Nice bénéficiaire des prestations payées avec retard en qualité de membre du groupement de commande ou de la centrale d’achat UniHA, les stipulations précédemment citées exonérant la centrale d’achat UniHA de toute responsabilité dans un tel contentieux. Par suite, c’est à bon droit que la société Métro FSD France a dirigé sa requête contre le CHU de Nice. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête dirigée contre le CHU de Nice est mal dirigée est rejetée.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la procédure :
Aux termes de l’article 37 du CCAG-FCS : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement de la société Métro FSD France a été signé, ainsi qu’elle s’en prévaut, par le représentant du centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Il résulte, par ailleurs, des stipulations du CCAP du marché précitées aux points 2 et 3, que si le CHU de Nice peut être qualifié de membre du groupement de commandes et de bénéficiaire des prestations du marché et si les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des prestations doivent être adressés à son comptable, d’une part, la qualité de pouvoir adjudicateur est expressément attribuée au CHU d’Angers, établissement de santé coordonnateur du groupement de commandes et, d’autre part, les établissements adhérents ne se confondent pas avec le pouvoir adjudicateur. Enfin, il est constant que les stipulations contractuelles du marché ne dérogent pas aux stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS.
Il résulte également de l’instruction que la société Métro FSD France a adressé le 5 août 2022, tant au CHU de Nice qu’au CHU d’Angers une mise en demeure de régler, dans un délai de quinze jours, les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre de factures réglées au-delà du délai contractuel, notifiée à ces établissements respectivement les 8 et 9 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu des termes des stipulations du marché, la société Métro FSD France a régulièrement notifié le 12 octobre 2022, dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure, un mémoire en réclamation au CHU d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de mémoire de réclamation adressé dans le délai imparti au CHU de Nice, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation :
En premier lieu, en application de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2192-11 dudit code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Ensuite, en application de l’article 11.2 du CCAP du marché, le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG FCS. L’article 11.3 du même CCAP prévoit que le paiement s’effectuera par virement dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou de la demande de paiement de l’avance ou de l’acompte éventuel.
Enfin, en vertu de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, entré en vigueur le 19 juillet 2019 en application de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique, l’utilisation du portail public de facturation, dénommé Chorus Pro, est obligatoire et exclusive de tout autre mode de transmission. L’article R. 2192-15 du code de la commande publique précise que : « Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique (…), la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’État horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ».
En défense, le CHU de Nice a fait valoir que le quantum de la créance est sérieusement contestable dès lors que trente-trois factures invoquées par la société Métro FSD France ont des montants erronés en raison d’avoirs émis sur ces factures. En réplique, la société a produit, en pièces n° 13 et 14 annexées à son mémoire du 15 mai 2023, deux tableaux actualisant ses conclusions qui se substituent au tableau initial des cent quatre-vingt-treize factures en cause. Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau actualisé des trente-trois factures contestées par le centre hospitalier constituant la pièce n° 13 mentionnée ci-dessus, que la société Métro FSD France a recalculé le montant des intérêts moratoires pour tenir compte des montants des factures minorés des avoirs, la conduisant à retirer cinq factures rejetées et compensées par des avoirs. Ce tableau, qui n’a pas été contesté par l’établissement de santé, précise pour chacune de ces factures la référence du marché public, le numéro de la facture, la référence de l’avoir, le montant TTC de la facture de départ, le montant de l’avoir à déduire, la date d’intégration de la facture dans l’application Chorus Pro, la date de mise en paiement, le montant des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire. La société requérante établit ainsi que vingt-huit factures ayant fait l’objet d’avoirs intégrées dans Chorus Pro entre le 25 mars 2021 et le 16 décembre 2021 ont été payées au-delà du délai de cinquante jours imparti au centre hospitalier. Par suite, la créance dont se prévaut la société Métro FSD France au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des factures impactées par des avoirs présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En revanche, il résulte également de l’instruction que la société a produit un deuxième tableau actualisé relatif aux cent soixante autres factures non impactées par des avoirs, constituant la pièce n° 14 jointe au même mémoire en réplique du 15 mai 2023, qui mentionne des dates de factures postérieures aux dates d’intégration dans l’application Chorus Pro correspondant aux dates auxquelles ces factures ont été mises à disposition du pouvoir adjudicateur sur ce portail public de facturation. Or, un fournisseur ne peut transmettre au pouvoir adjudicateur une facture qu’il n’a pas encore émise ou établie. Il s’ensuit que ce tableau des factures non impactées par des avoirs mentionne des données manifestement incohérentes et contestables, ne permettant pas d’établir le point de départ du délai de paiement servant au calcul des intérêts moratoires des cent soixante factures listées dans ce tableau. Par suite, la créance dont se prévaut la société Métro FSD France au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des factures non impactées par des avoirs ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte des points 12 et 13 que la créance dont se prévaut la société Métro FSD France n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme sérieusement contestable à hauteur du montant des intérêts moratoires dus au titre des vingt-huit factures impactées par des avoirs. En vertu de l’article 11.3 du CCAP, les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points. Il résulte du tableau des factures impactées par des avoirs que le montant des intérêts de retard s’élève à 157,63 euros, qui n’est pas sérieusement contesté par le CHU de Nice. La créance présente ainsi, dans cette seule mesure, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la société Métro FSD France est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Nice à lui verser, à titre de provision, la somme de 157,63 euros au titre des intérêts moratoires.
En second lieu, lorsqu’un débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
La société Métro FSD France demande la capitalisation des intérêts moratoires dus par le CHU de Nice à compter du 8 août 2023, date à laquelle il était dû une année d’intérêts dès lors que la demande de paiement de la créance d’intérêts moratoires a été notifiée le 8 août 2022 au CHU de Nice. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts moratoires sur le montant de 157,63 euros mentionné au point 15 à compter du 8 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». L’article D. 2192-35 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 4 mai 2023 rendu dans l’affaire n° C-78/22, le montant forfaitaire minimal de 40 euros est dû, à titre d’indemnisation du créancier, pour frais de recouvrement, pour chaque retard de paiement.
Il résulte des points 12 et 13 qu’aucune des vingt-huit factures n’a été réglée dans le délai de paiement qui était imparti à l’établissement. La société a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des vingt-huit factures payées avec retard. Par suite, la créance de 1 120 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les vingt-huit factures retracées dans le tableau des factures impactées par des avoirs, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Toutefois, s’agissant des cent soixante autres factures non impactées par des avoirs figurant dans le deuxième tableau produit par la société en annexe de son mémoire en réplique du 15 mai 2023, compte tenu des incohérences relevée au point 13, la créance dont se prévaut la société au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement relatives à ces factures, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Sa demande doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la société Métro FSD France est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Nice à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 500 euros à verser à la société Métro FSD France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Nice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à la société Métro FSD France, à titre de provision, d’une part, une somme de 157,63 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 août 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d’autre part, une somme de 1 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le CHU de Nice versera à la société Métro FSD France une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France, au centre hospitalier universitaire de Nice et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 9 juin 2926.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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