Rejet 11 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mai 2009, n° 0901712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0901712 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0901712
___________
Association Défense Environnement
Villeneuve-Loubet – ADEV et autres
___________
M. A
Juge des référés
___________
Ordonnance du 11 mai 2009
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Vice-président du Tribunal,
juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 à 10 h00 sous le n°0901712, présentée pour l’Association Défense Environnement Villeneuve-Loubet ( ADEV) représentée par M. F G, président en exercice, dont le siège est 17 avenue de Bellevue (06270) Villeneuve-Loubet, l’Association « Lei Granouïe », représentée par Mme Louisette Chiapello, présidente en exercice, dont le siège est 179, chemin du Cormier ( 06270) Villeneuve-Loubet, l’Association contre les décharges du Jas de Madame et de la Glacière, représentée par M. B C, président en exercice, dont le siège est XXX, et l’Association de Défense des Habitants de l’Est du Cros ( ADHEC) , représentée par Mme D E, dont le siège est 16, avenue des Vespins ( 06800) Cagnes- sur-Mer, par Me Denis Astruc, de la SCP Astruc & Sabatier, inscrite au Barreau de Nice ; les associations requérantes demandent au juge des référés :
1° à titre principal :
— d’ordonner à la société Sud Est Assainissement l’arrêt immédiat de l’entrée de tout nouveau déchet dans le centre d’enfouissement de XXX et assortir cette obligation d’une astreinte de 5 000 € par jour d’inexécution dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’ordonner à la société Sud Est Assainissement le recouvrement immédiat des casiers, la collecte et le stockage en gazomètres des biogaz, et assortir cette obligation d’une astreinte de 5 000 € par jour d’inexécution à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’ordonner à la société Sud Est Assainissement de se conformer à son obligation d’assurer l’étanchéité du centre d’enfouissement de la Glacière et assortir cette obligation d’une astreinte de 5 000 € par jour d’inexécution à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2° subsidiairement :
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout arrêté utile tendant à faire cesser immédiatement l’entrée de tout nouveau déchet dans le centre d’enfouissement de la Glacière, à recouvrir immédiatement les casiers et à stocker les biogaz en gazomètres, à mettre en demeure l’exploitant sous un délai de quinze jours d’avoir à se conformer à son obligation d’assurer l’étanchéité du centre d’enfouissement de la Glacière ;
3° dans tous les cas :
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre tout arrêté utile tendant à suspendre l’alimentation en eau potable à partir de la nappe alluviale du Loup et à privilégier celle à partir du puits profond ou à partir de la nappe alluviale du Var et de veiller à l’exécution de la mesure ;
— de condamner solidairement l’Etat et la société Sud Est Assainissement à verser à chaque association requérante la somme de 1 500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les associations requérantes exposent :
— que la société Sud Est Assainissement a été autorisée par arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieudit « XXX », parcelle cadastrée XXX, sur la commune de Villeneuve-Loubet pour une quantité initiale de 270 000 tonnes par an ; que les riverains se sont inquiétés des conséquences de cette exploitation sur leur environnement ; que, sur demande de la commune de Villeneuve-Loubet, le juge des référés du tribunal de céans a, le 20 décembre 2001, ordonné une expertise pour étudier les circulations d’eau entre le site de stockage et le milieu naturel et analyser la composition physique ou chimique de l’eau, en vue de déterminer si l’installation avait des effets polluants sur le milieu naturel et les eaux de consommation ;
— que les premiers résultats intermédiaires de cette expertise, courant 2004, tendaient à montrer la perméabilité du centre d’enfouissement aggravée par le contexte hydrogéologique du sous-sol ; que l’exploitant invoquait un évènement accidentel survenu sur la membrane étanche de l’installation durant l’été 2004, immédiatement réparé ;
— que, sur nouvelle demande de la commune, le juge des référés du même tribunal a ordonné le 1er avril 2005 une expertise complémentaire pour apprécier si la réparation était efficace et, dans la négative, de déterminer l’origine des fuites ;
— que la poursuite des analyses laissa entrevoir la persistance du défaut d’étanchéité ;
— que lors d’une note aux parties n°27 datée du 31 mars 2009, les experts révélaient la présence d’arsenic, issue du centre d’enfouissement, à proximité de la nappe alluviale du Mardaric, elle-même en contact avec la nappe alluviale du Loup et, en outre, la présence à l’extérieur du site des traceurs fluorescents préalablement injectés au milieu des déchets ;
— que l’association ADEV s’est rendue le 3 avril 2009 au cabinet des experts pour consulter l’ensemble des pièces du dossier ; qu’après analyse, elle s’est aperçue que les preuves avérées du défaut d’étanchéité du centre, telles qu’issues de mesures objectives de différents prélèvements effectués en dehors du site, étaient plus nombreuses que celles mentionnées dans la note aux parties et traduisaient une diffusion de plus grande ampleur dans le milieu naturel ;
— que, parallèlement, le fonctionnement du centre génère actuellement des odeurs pestilentielles d’une constance et d’un niveau jamais atteints depuis le démarrage de l’exploitation ; que les riverains, affectés par ce phénomène, ont du modifier leur comportement en effectuant des périodes de confinement successives au gré de l’orientation des vents ;
— que la contamination du milieu naturel en aval du centre, le risque imminent de contamination des champs de captage d’eau potable dans la nappe alluviale du Loup et l’agression olfactive des riverains traduisent une situation d’urgence imposant de prendre toutes mesures nécessaires ;
— que plusieurs associations de défense de l’environnement statutairement compétentes, dont l’objet social est exposé, ont décidé de saisir dans l’urgence la présente juridiction d’un recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Les associations requérantes soutiennent :
1° qu’il est porté gravement atteinte aux libertés fondamentales constituées:
— d’abord, par le principe énoncé à l’article 1er de la Charte de l’Environnement selon lequel « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », qui a valeur constitutionnelle au sens de l’arrêt CE 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. 297931 et qui a été considéré par l’arrêt CE 11 mai 2007 Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, req. n° 305427 comme une liberté fondamentale susceptible d’être protégée par la voie du référé de l’article L. 521-2 ; que le juge administratif a déjà accédé à une demande présentée sur ce fondement ( TA Châlons-en-Champagne 29 avril 2005, XXX ;
— ensuite, par le droit à mener une vie familiale normale ( CE 8 décembre 1978, G.I.S.T.I, Rec. p. 493), qui est un principe général du droit « largement malmené par l‘absence de décision mettant un terme aux nuisances olfactives insupportables qui perturbent très sensiblement le quotidien des populations riveraines » ;
— enfin, par les libertés portées par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, texte à valeur constitutionnelle ;
2° que l’atteinte à ces libertés est grave et se manifeste :
— d’abord, par une diffusion constante des produits et composés chimiques contenus dans les déchets entreposés dans le centre, vers le milieu naturel à l’extérieur du site où ils sont transportés par les circulations d’eau en raison de l’absence d’étanchéité du site ; que cette absence d’étanchéité est révélée par la réalité de la contamination du milieu naturel démontrée, d’abord, par la note aux parties n°27 du 31 mars 2009 qui, réalisée dans le cadre des opérations d’expertise ordonnée par le tribunal ayant donné lieu à l’installation de capteurs en dehors du site et à une campagne de prélèvements d’eau ainsi qu’à l’injection de deux traceurs radioactifs dans la décharge le 23 juin 2008, a « confirmé » la présence d’arsenic et des traceurs fluorescents dont l’un ( la rhodamine) a été retrouvé jusqu’au niveau du champ de captage d’eau potable des Tines ; que l’ADEV s’étant rendue au cabinet des experts pour consulter dans le détail les relevés des mesures effectuées du 24 juin 2008 au 25 novembre 2008, s’est aperçue que leur contenu était plus explicite que celui de la note aux parties n° 27 ; que cette atteinte est grave compte tenu de la nocivité des éléments chimiques retrouvés en bas du vallon de la Glacière ( prélèvement drain rive droite) et le long du Mardaric ( prélèvement piezo 4.2) dont la nappe alluviale est en contact direct avec celle du Loup, l’arsenic étant dangereux et cancérigène même à faible dose surtout en cas d’exposition prolongée alors que ses « taux mesurés sont supérieurs au seuil de 10 microgrammes par litre fixé à l’annexe II de l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination des eaux souterraines », et le cyanure, particulièrement violent, pouvant même à faible dose, de manière chronique, provoquer une faiblesse générale et une gêne respiratoire pouvant aller jusqu’à la paralysie ; que cette gravité ressort également de l’absence, contrairement à ce qu’impose l’article L.1321-2 du code de la santé publique, de protection règlementaire du champ de captage des Ferrayonnes dont la déclaration d’utilité publique a été refusée à deux reprises du fait d’un avis défavorable du commissaire enquêteur et ( de l’absence ) d’une relation hydrogéologique établie entre le centre d’enfouissement et les eaux de forage de la nappe alluviale du Loup ; que ( toutefois) la directrice de la DASS a écrit le 24 octobre 2006 qu’il existait des relations hydrogéologiques entre les écoulements avals du site du Jas de Madame et la nappe alluviale du Loup, lesquelles, auparavant inconnues, pourraient, en cas d’important dysfonctionnement des dispositifs de collecte des eaux pluviales et des lixiviats provoquer une dégradation de la qualité des eaux de forages de la nappe alluviale du Loup ;
— ensuite, par des émanations olfactives pestilentielles dont l’intensité et la constance ont massivement conduit les riverains soit à attester de ce fait, soit à porter plainte ; que la société Sud Est Assainissement a elle-même, reconnu le 3 avril l’importance des émanations gazeuses en ayant constaté une accélération du processus de fermentation des déchets ainsi qu’une modification de la dispersion des odeurs liées à des précipitations très importantes depuis le mois d’octobre 2008 et à des conditions météorologiques particulièrement défavorables depuis l’automne 2008 ; que ces émanations affectent des zones très urbanisées ( le village de Villeneuve-Loubet à 1,5 km environ du site de la Glacière, le lotissement des Hauts de Vaugrenier à environ 1 km au sud-est, le quartier Saint-Julien de la commune de Biot à environ 1km au sud-ouest) représentant plusieurs milliers d’habitants qui respirent au gré des vents 12 millions de m3 de biogaz non captés sur un total de 24 millions de m3 générés chaque année par la réception de 300 000 tonnes de déchets ; que l’impact de ces odeurs a conduit les habitants à modifier leur mode de vie en les contraignant à vivre fenêtres fermées et à limiter leur accès à leurs jardins ; que ce confinement n’empêche ni la diffusion ni l’imprégnation des odeurs à l’intérieur des habitations ; que l’intensification du phénomène a affecté psychologiquement certains riverains qui ne peuvent jouir librement de leur bien, ont honte de vivre dans un environnement pestilentiel et sont angoissés de l’impact des biogaz sur la santé des membres de leurs foyers ;
3° qu’il existe une urgence de la situation :
— que cela s’évince de la nature et de l’intensité des atteintes précitées ( augmentation quotidienne du volume global de l’eau ayant circulé au milieu des déchets, et du stock des déchets ) ; que le début de la saison chaude va aggraver le confinement des riverains; que la nappe alluviale du Loup ainsi que les forages des Tines et des Ferrayonnes pour l’alimentation en eau potable des communes de Villeneuve-Loubet et de Cagnes sont exposés au risque imminent de contamination rendant la consommation impossible ; que si l‘urgence doit s’apprécier globalement et à l’aune de la décision du Conseil d’Etat du 28 février 2001 annulant l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 janvier 2001 ayant suspendu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 autorisant l’exploitation de XXX, les preuves objectives du défaut d’étanchéité, qui n’existaient pas en 2001, ou de la diffusion des substances toxiques dans le milieu naturel et de l’intensité des dégagements pestilentiels, sont désormais incontestables ; que l’annonce par les pouvoirs publics de la fermeture de la Glacière en 2010 a pour conséquence que les mesures sollicitées n’entraîneront, contrairement à ce qui aurait été le cas en 2001, que des perturbations mesurées et temporaires pour la gestion des déchets ; que la fermeture anticipée du site est notamment la conséquence de l’incapacité de l’exploitant à respecter les obligations mises à sa charge de sorte que l’éventuel surcoût de l’acheminement transitoire des déchets devrait lui incomber ;
4° que les graves atteintes aux libertés fondamentales résultent d’illégalités commises tant par l’exploitant que par l’Etat :
— d’abord, car le centre est exploité dans des conditions illégales puisque :
* en ce qui concerne le défaut d’étanchéité, l’exploitation viole les dispositions des articles 12 à 18 de l’arrêté du 19 septembre 1977 relatif aux installations de stockage des déchets non dangereux imposant une indépendance hydraulique des casiers par une barrière de sécurité active et l’étanchéité des bassins de stockage des eaux de ruissellement intérieurs au site, de même que les prescriptions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 interdisant notamment le rejet direct ou indirect d’eaux polluées dans le milieu naturel et a fortiori dans une nappe souterraine;
* en ce qui concerne les odeurs, l’exploitation méconnaît l’article 31 de l’arrêté du 9 septembre 1977, les mesures prises ne permettant pas de limiter les dégagements d’odeurs ; que le dépassement du volume total de stockage autorisé est un facteur aggravant ; que le dépassement de la cote de hauteur d’entreposage maximale autorisée a été constaté les 16 et 26 mars 2009 par un expert désigné sur requête de la commune; que l’exploitant ayant été mis en demeure de rétablir le tas d’ordures à son niveau autorisé, doit déplacer 320 000 tonnes de déchets correspondant à plus d’une année de volume autorisé ; que la violation de l’article 2 de l’arrêté d’autorisation d’exploitation d’octobre 2000 a une incidence directe sur les nuisances olfactives ; que cette remarque vaut également pour la contamination du milieu naturel ;
— ensuite, car l’Etat n’a pas pris de décision au titre de la police des installations classées ni sur le défaut d’étanchéité ni sur l’aggravation des nuisances olfactives alors qu’il a pour mission de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement dont la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement ; qu’informé par les plaintes des riverains, les demandes des associations ou encore en sa qualité de partie aux expertises judiciaires, l’Etat connait ces atteintes et l’urgence qui existe à y mettre un terme ; qu’il aurait du suspendre l’exploitation ou prendre toute mesure de nature à faire cesser les fuites et les odeurs ou l’aggravation de leurs conséquences ; qu’en s’abstenant, il a commis une faute ; que, par ailleurs, il aurait du agir au titre du principe de précaution pour protéger la ressource en eau et le milieu naturel dès lors que le risque de dommages irréversibles à l’environnement ressortait des premières études faites en 2004 ;
5° que sont nécessaires les mesures sollicitées, qui consistent à arrêter immédiatement l’entrée de tout nouveau déchet sur le site pour éviter l’aggravation de la pollution des sols et la production d’odeurs pestilentielles, à recouvrir immédiatement les casiers en surface et à stocker les biogaz par l’installation de gazomètres préalablement à leur traitement et à leur évacuation du site pour réduire significativement l’émission dans l’atmosphère des biogaz à l’origine des odeurs pestilentielles, à enjoindre à l’exploitant de se conformer sous astreinte à l’obligation d’étanchéité du centre conformément aux recommandations de l’Institut de Veille Sanitaire, à suspendre l’utilisation de la nappe alluviale du Loup aux forages des tines et des Ferrayonnes pour l’alimentation en eau potable et à utiliser le forage profond mieux protégé vis-à-vis du risque de contamination, voire à (mettre en œuvre) le raccordement du réseau d’eau potable au réseau de captage du Var pour parer l’imminence de la contamination ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009 à 10 h 21, présenté pour la société par actions simplifiées Sud Est Assainissement, représentée par son directeur général délégué, M. H-I J, par Me Joëlle Herschtel, de la SELARL W&S, inscrite au Barreau de Paris ; la société Sud Est Assainissement conclut au rejet de la requête et à la condamnation des associations requérantes à lui verser la somme de 2 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Après avoir procédé à un bref rappel des faits et de la procédure, la société Sud Est Assainissement soutient :
1° que le juge des référés est partiellement incompétent en ceci que les demandes présentées et tendant à titre principal à ordonner sous astreinte une série de mesures à son encontre ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’elle est une société de droit privé qui n’exploite pas le site de la Glacière dans le cadre d’une convention de délégation de service public ;
2° que les conditions cumulatives prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies dès lors qu‘aucune des conditions de fond posées par cet article n’est démontrée ;
a) qu’ainsi, d’abord, les requérantes n’établissent aucune atteinte à une liberté fondamentale qui présenterait un caractère grave et manifestement illégal ;
— que l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale tient à ce qu’un droit n’entre dans le champ d’application de l’article L. 521-2 que si sa protection conditionne le respect d’une liberté ; que si les requérantes listent deux droits pour justifier leur action ( droit à l’environnement et droit de mener une vie familiale normale) elles ne justifient pas en quoi une liberté fondamentale serait attachée à l’existence de ces droits ;
— que, concernant le droit à l’environnement, et contrairement à l’interprétation rapide que font les requérantes de l’arrêt Commune d’Annecy, les conclusions du commissaire du gouvernement sous cet arrêt font apparaître que la reconnaissance de la valeur constitutionnelle d’un principe ne conduit pas automatiquement à servir de base à la reconnaissance d’un droit subjectif au profit d’un particulier, sauf en matière de recours en excès de pouvoir ; que cet arrêt ne saurait être interprété comme consacrant l’existence d’une liberté fondamentale créant un droit subjectif qui permettrait de demander au juge des référés saisi dans le cadre de l’article L. 521-2 de prendre des mesures du type de celles demandées dans la présente instance ; que, d’ailleurs, selon la doctrine [ B. Mathieu, Incertitudes quant à la portée de certains principes inscrits dans la Charte constitutionnelle de l’environnement, JCP G n° 7, 11 février 2009, II 10028) les objectifs de cette Charte « ne devraient pas pouvoir être invoqués dans un contentieux portant directement sur les droits du justiciable par exemple (…) dans le cadre de la procédure du référé liberté »] ; que les requérantes ne citent ( utilement à l’appui de leur thèse ) en réalité qu’une ordonnance du TA de Châlons en Champagne, antérieure à l’arrêt précité, car leur affirmation selon laquelle l’arrêt Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix vaudrait reconnaissance par la Haute Assemblée de ce que le « droit à l’environnement » constituerait une liberté fondamentale est dépourvue de fondement ; que cet arrêt inédit au recueil, Lebon, prononcé « en tout état de cause » et traitant de la question dans un considérant subsidiaire ne permet pas de considérer que ce droit ait été érigé en liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 ; que cela serait d’autant plus étonnant que la Haute Assemblée a par ailleurs dans un arrêt du 8 septembre 2005, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Bunel, req. N° 284803 considéré que le « droit à la santé », lui-même de valeur constitutionnelle, n’est pas une liberté fondamentale au sens de cet article ; qu’en outre, la doctrine ( Professeur Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e édition, n° 1598-1-1°, p. 1434 ) va dans le même sens ;
— que, concernant le droit de mener une vie familiale normale, ce dernier ne constitue une liberté fondamentale qu’en ce qu’il a pour objet de préserver la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille comme montré par l’arrêt de Section CE 30 octobre 2001, Tliba, req. 238211) ; que dans un arrêt CE 6 juin 2003, req. n° 257429, il a été précisé que ce droit ne constituait une liberté fondamentale qu’en ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille ; que, de même, dans un arrêt du 7 mai 2002, req. n° 245659, du Conseil d’Etat, un raisonnement similaire a été tenu concernant un étranger frappé par une décision d’expulsion ; qu’enfin, une ordonnance du juge des référés du TA de Versailles (25 novembre 2008, Y, n° 0810983) a jugé que des tirs de mines dans une carrière ne portaient pas atteinte aux droits des riverains à la poursuite de leur vie familiale normale dans des conditions normales ; qu’au regard de ces références jurisprudentielles, il ne peut être sérieusement soutenu que les faits allégués par les requérantes priveraient les populations riveraines de la décharge de la possibilité de vivre en famille, seul critère à retenir pour consacrer une éventuelle atteinte à ladite liberté fondamentale ;
b) qu’ainsi, ensuite, les atteintes alléguées ne revêtent pas un caractère grave :
— que l’absence de gravité tient, d’abord, au fait que la qualité de l’étanchéité du fond de l’installation de stockage a été démontrée par l’expertise dont le pré-rapport d’étape n° 2 du 125 janvier 2009 fait apparaître en réponse aux questions posées par les ordonnances des 21 décembre 2001 et 1er avril 2005 et contrairement aux affirmations des requérantes, que : « les traçages réalisés en 2008 ont permis de confirmer que la membrane et l’étanchéité passive établie sous les casiers de stockage des déchets n’étaient pas fuyards. Le bon fonctionnement des drains situés sous l’étanchéité du centre de stockage a pu être vérifié lors du traçage. Ces drains pourront être intégrés utilement au réseau « sentinelle » ; qu’elle tient ensuite au fait que les résultats des opérations de traçage sur lesquels se fondent les requérantes sont pour certains nullement probants dès lors que les experts les ont écartés au constat de difficultés analytiques indubitables liées notamment à la qualité du laboratoire ayant effectué les mesures ; que s’agissant des traceurs ( rhodamine et fluorescéine), les requérantes se fondent sur des résultats à l’encontre desquels les experts ont émis de sérieux doutes sur leur fiabilité dès lors, d’une part, que la fluorescéine, qui est plus mobile que la rhodamine et se fixe moins qu’elle sur les sols et les matériaux, aurait au même titre que l’autre traceur dû se retrouver dans plusieurs prélèvements, ce qui n’a pas été le cas alors qu’ils ont été injectés aux mêmes points et au même moment et, qu’en outre, les composés utilisés réagissent normalement de la même manière ; qu’il est techniquement incohérent que les concentrations en traceur semblent s’accroître avec la distance puisque les valeurs de la rhodamine retrouvées au niveau de l’usine ( de traitement des eaux ) des Tines, point le plus éloigné du site de la Glacière, sont quatre fois plus élevées que celles retrouvées au niveau de la source de la Glacière, point le plus proche du site ; que concernant l’arsenic, les résultats figurant dans la requête ne concernent pas les puits d’alimentation en eau potable ; qu’en effet, les valeurs obtenues au niveau du captage des Ferrayonnes et de Tines, utilisés pour l’alimentation en eau potable, sont toutes inférieures à 5 microgrammes/litre pour l’ensemble des prélèvements réalisés entre juin et novembre 2008 ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l’installation de la Glacière serait, par les lixiviats qu’elle produit, à l’origine d’une contamination de la ressource en eau potable ; que, concernant l’absence de périmètre de protection autour des captages des Ferrayonnes, la société Sud Est Assainissement n’en est pas responsable ; que le maire avait été invité par un courrier de la DASS en date du 24 octobre 2006 à relancer les procédures de déclaration d’utilité publique à ce propos, les conclusions du premier pré-rapport d’étape de l’expertise, en date du 14 juin 2006, faisant apparaître que l’eau issue des forages de la nappe alluviale du Loup était de bonne qualité et qu’aucune analyse n’avait permis de mettre en évidence, à cette date, une pollution liée à la présence des Jas de Madame et de la Glacière ; que, dans ces conditions, aucune atteinte à la ressource en eau liée au fonctionnement de l’installation de stockage de la Glacière n’est avérée ;
— que si les riverains se plaignent de la présence d’odeurs, ces dernières ne mettent pas en évidence l’existence d’une atteinte grave à des libertés ; que la société Sud Est Assainissement a constaté depuis six à huit mois une augmentation temporaire des nuisances olfactives dont les origines ont pu être identifiées ( réception exceptionnelle par le site de la Glacière des déchets en provenance de l’usine d’incinération d’Antibes fermée pour travaux entre les mois de mars et juillet 2008 ; précipitations très importantes depuis le mois d’octobre 2008 et conditions météorologiques particulièrement défavorables depuis l’automne 2008 entraînant une accélération du processus de fermentation des déchets et une modification de la dispersion des odeurs) ; que la société a mis en place plusieurs mesures complémentaires pour y faire face ( notamment : une optimisation des drains périphériques captant le biogaz, la réalisation anticipée entre février et avril 2009 d’environ 25 puits de dégazage supplémentaires, la mise en place d’une torchère supplémentaire en février 2009, remplacée par une torchère à plus grande capacité en avril 2009, l’adjonction d’une rampe pour la diffusion d’un « neutraliseur » d’odeurs en décembre 2008, mise en place de « nez électroniques » depuis juin 2008 pour améliorer la compréhension des modèles de dispersion et l’identification des sources d’odeurs en fonction des conditions de l’exploitation) ; que la recrudescence constatée depuis notamment le 30 avril 2009, tient au fait que la société a commencé le régalage des déchets situés sur le haut du massif afin de déférer à la mise en demeure préfectorale notifiée le 7 avril 2009 à respecter la cote altimétrique maximale de stockage autorisée par l’arrêté d’octobre 2000 modifié ; que pour y faire face, la société procède au recouvrement journalier des déchets, à l’utilisation de produits masquants et au recouvrement hebdomadaire du massif par de la terre ; que les requérantes font une confusion entre les dégagements d’odeurs inhérents à l’exploitation d’une telle installation et l’existence de risques sanitaires ou d’une pollution atmosphérique ; que le rapport de l’Institut de Veille Sanitaire explique que « la perception des odeurs n’est pas synonyme de toxicité » ; qu’il n’existe pas de valeurs limites ou de normes d’émission en matière d’odeurs ; que l’arrêté ministériel du 9 septembre 1977 ne prévoit que la conduite de l’exploitation de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d’odeurs et des prescriptions de moyens de lutte contre les nuisances olfactives, lesquelles ont été prescrites par l’article 14 de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 ; que cet arrêté, dans sa version du 16 janvier 2009, comporte en outre un article 10 relatif au contrôle du Biogaz et à sa valorisation répondant aux préconisations de l’arrêté du 9 septembre 1977 ; qu’en tout état de cause, une évaluation des risques sanitaires notamment liée aux rejets atmosphériques du site est en cours de finalisation par un bureau d’études compétent et indépendant, dont les résultats portant sur la durée de l’exploitation augmentée » de la durée de la post-exploitation, devraient être obtenus dans le courant du mois de mai 2009 ; que le juge des référés du tribunal a été saisi fin mars 2009 d’une demande en référé expertise et devrait rendre son ordonnance dans les prochains jours ;.
c) que les atteintes alléguées ne présentent pas non plus un caractère manifestement illégal ;
— que la réalité des illégalités invoquées ne s’impose pas avec la force de l’évidence dans le cas présent ; que les requérantes n’établissent à aucun moment le caractère manifeste de la prétendue carence – dont la réalité n’est pas avérée – à avoir pris les mesures de police qu’elles reprochent au préfet ; que s’agissant du prétendu défaut d’étanchéité du fond des casiers de l’installation, les experts ayant démontré la bonne qualité de cette étanchéité, aucune carence ne peut sur ce point être reprochée à l’Etat, au demeurant partie à l’expertise en cours et y ayant produit plusieurs dires ; que les prétendues violations des articles 12 à 18 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1977 ne sont que de pures allégations qui vont d’ailleurs à l’encontre des conclusions de l’expertise sollicitée par certaines des requérantes ; que, s’agissant de la question des odeurs, il en va de même, l’Etat ayant imposé des prescriptions à l’exploitant par l’article 14 de l’arrêté du 17 octobre 2000 et par l’article 7 de l’arrêté complémentaire du 16 avril 2009 ; que le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 janvier 2008, s’il a pris acte de dégagements d’odeurs, n’a constaté aucune non-conformité ; que le préfet a mis en demeure la société d’abaisser le niveau maximal des déchets ; qu’il ne peut donc lui être reproché ni une carence fautive ni une carence manifestement illégale ;
3° qu’il n’existe pas de situation d’urgence :
— qu’en l’absence d’atteinte à une quelconque liberté fondamentale, la condition d’urgence ne peut être utilement invoquée par les associations requérantes ; qu’elles ne démontrent pas l’existence d’une telle urgence alors qu’il leur appartient de la concrétiser ( CE 23 mars 2001, société Lidl, req. 231559) ; que l’urgence dans le cadre de l’article L. 521-2, justifiant que le juge statue dans un délai de quarante huit heures, est appréciée de façon plus stricte que celle du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme l’illustre l’arrêt CE 9 août 2004, Epoux Yilmaz, Rec. p. 816 ; qu’en l’espèce toute tentative de démonstration de l’urgence est vouée à l’échec ; qu’aucun élément ne permet d’attester l’existence d’une prétendue atteinte aux eaux souterraines ; qu’en outre, si les requérantes invoquent une contamination du milieu naturel, cela aurait justifié qu’elles présentent leur requête en référé liberté dans les quelques jours suivant la prise de connaissance des résultats dont elles se prévalent et qui sont connus depuis la mi-janvier 2009 et non pas un mois plus tard ; que s’agissant des odeurs, l’urgence est d’autant moins avérée que les plaintes produites aux débats datent de plusieurs mois pour les plus récentes ( février 2009) et de plusieurs années ( 2000, et 2004 pour le président de l’une des associations requérantes) ; qu’une demande d’expertise sur les odeurs est en cours ; que la problématique des nuisances olfactives a été prise en compte dans le cadre de l’exploitation de l’installation, y compris en ce qui concerne les mesures prises par l‘exploitant en concertation avec la commission locale d’information et de surveillance du site ; que si les requérantes se prévalent d’une urgence qui persiste, cela n’est pas une urgence dans le cadre de l’instance de référé liberté qui doit rester une procédure exceptionnelle (CE, réf. 15 mars 2002, Delaplace, Lebon, p. 105) ;
4° que les mesures demandées par les associations requérantes ne sont ni justifiées au regard des mesures de police déjà prises, ni ne peuvent être prescrites par le juge des référés et sont en outre inadaptées pouvant conduire à une dégradation très significative de la situation environnementale du site de la Glacière ;
— que d’abord, les mesures demandées reviennent à procéder à la fermeture définitive du site, alors que le juge des référés ne peut que prononcer des mesures provisoires ;
— que ces mesures dont les requérantes ne justifient pas ( de la nécessité ) sont inadaptées dès lors que le fait d’arrêter de recevoir et de stocker les déchets ne mettra pas fin aux odeurs, liées au biogaz produit par le massif des déchets en place ; que le fait d’arrêter le stockage des déchets n’est pas davantage susceptible d’entraîner une meilleure étanchéité du fond des casiers puisque seule une excavation totale des déchets déjà en place permettrait d’atteindre la barrière de sécurité active installée en fond de fouille ; qu’en tout état de cause, les experts indiquent dans le pré-rapport d’étape n° 2 la bonne qualité de l’étanchéité du fond des casiers, de sorte que rien ne justifie de procéder à des travaux quelconques en la matière ;
Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2009 à 12 h 17, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Après avoir procédé à un bref rappel des faits, le préfet soutient :
1° sur la qualification de liberté fondamentale :
— que l’arrêt isolé du Conseil d’Etat du 11 mai 2007 ( req. 305427 citée plus haut) ne saurait à lui seul conférer la qualité de liberté fondamentale au droit de l’environnement ;
— que l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 1978 ( G.I.S.T.I. cité plus haut) invoqué par les requérantes sur la question du droit à mener une vie familiale normale se rapporte à la situation d’un étranger menacé d’expulsion – sans rapport avec les problèmes de nuisance (concernant la présente espèce) ;
2° sur la question d’une pollution de la ressource en eau potable :
— qu’en pages 104 et 105 de leur pré-rapport d’étape n° 2 produit aux débats, les experts (désignés par l’ordonnance du 20 décembre 2001 ) affirment de manière nette que le bassin de stockage des lixiviats est parfaitement étanche et que les traçages opérés en 2008 ont confirmé la parfaite étanchéité de la membre placée sous le centre de stockage des déchets ; qu’ainsi l’étanchéité ne peut être remise en cause ;
— que si les requérantes s’appuient sur le fait que des traces de rhodamine, l’un des deux traceurs injectés dans la décharge, ont été retrouvées hors du site de cette dernière, il n’a pas été trouvé de traces de l’autre traceur, la fluorescéine qui avait été injectée en même temps, ce qui est anormal ; que les experts en ont conclu qu’il y avait eu des difficultés analytiques imputables aux errements du laboratoire chargé de la conduite des travaux d’analyse, comme affirmé dans le pré-rapport d’étape n° 2 et dans la note n°27 aux parties ; que, de la sorte, la seule présence de la rhodamine ne permet pas d’en déduire un défaut d’étanchéité de la décharge ;
3° sur la question de la présence d’arsenic avec des valeurs comprises entre 19 et 66 microgrammes/litre :
— que ces teneurs ont été constatées sur les eaux brutes avant traitement et sont conformes avec la norme admissible de 100 microgrammes/litre ;
— qu’en tout état de cause jamais l’eau potable distribuée aux habitants du secteur n’a été affectée par une teneur anormale en arsenic ;
— que la preuve en est apportée par la synthèse, versée aux débats, de la qualité de l’eau distribuée à Villeneuve-Loubet établie par la DASS et ne faisant état d’aucune trace d’arsenic ;
— que, contrairement à l’affirmation des requérantes, il existe un périmètre de protection du captage alimentant Villeneuve-Loubet institué par arrêté préfectoral du 15 février 1958, versé aux débats ;
— que des contrôles trimestriels opérés par la DASS garantissent la qualité de l’eau potable distribuée aux habitants du secteur ;
— qu’ainsi la qualité de l’eau n’est pas menacée ;
— qu’au surplus les experts indiquent dans leur pré-rapport d’étape n° 2 que cet arsenic ne peut provenir de la décharge puisqu’il n’est accompagné d’aucune trace des autres composants chimiques présents dans les lixiviats ;
4° sur la question des odeurs :
— que si la décharge dégage des odeurs incommodantes pour les riverains, comme toute autre installation de ce type, ces dernières ont été exacerbées par l’hiver extrêmement pluvieux que vient de connaître le département qui a fait obstacle au drainage du méthane et accéléré la fermentation des déchets ;
— que ces nuisances olfactives, difficilement quantifiables au plan technique, devraient prochainement faire l’objet d’une expertise si la juridiction accède à la demande présentée en ce sens par la commune de Villeneuve-Loubet ;
5° sur l’urgence :
— qu’il résulte de ce qui a été exposé que rien ne justifie une situation d’urgence telle qu’elle donne lieu à l’une quelconque des mesures sollicitées par les requérantes ;
— qu’il est surprenant que les associations requérantes demandent au juge des référés de statuer sous quarante huit heures dans le cadre d’un référé liberté sur des questions d’une complexité peu commune ayant fait l’objet d’une mission d’expertise en cours depuis maintenant près de huit ans ;
— qu’il est discutable de vouloir ainsi anticiper les conclusions de ces années d’expertise alors que les experts se sont engagés à déposer auprès du tribunal leur rapport définitif en juillet 2009, soit dans deux mois ;
— qu’alors que les experts reconnaissent ne pas trouver d’explication à certains phénomènes, force est de constater que les requérantes sans s’appuyer sur une expertise scientifique particulière, se rendent au cabinet des deux experts et après y avoir consulté quelques documents s’estiment en mesure de conclure que la décharge n’est pas étanche et que l’eau potable serait exposée à un grand danger de pollution ; que si les experts avaient cru déceler un tel risque pour la santé publique, ils s’en seraient ouverts auprès des autorités compétentes, qu’à défaut d’urgence avérée, la sagesse conduit à laisser les experts déposer leurs conclusions finalisées sur lesquelles les juges de fond pourront se prononcer en toute connaissance de cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a versé les pièces annexes annoncées dans son mémoire précédent dont les parties ont pu prendre connaissance ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, par lequel la société Sud Est Assainissement a versé quatre pièces annexes déjà connues des autres parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et notamment ses alinéas dixième et onzième ;
Vu la Charte de l’Environnement, et notamment son article 1er ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 24 novembre 2008 , par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, président de la 2e chambre, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Denis Astruc, représentant les quatre associations requérantes ;
— La société Sud Est Assainissement ;
— Le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 7 mai à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. A, Vice-président, juge des référés, qui a en outre précisé aux parties, que le délai de 48 heures imparti pour statuer, étant un délai de procédure expirant à 10 heures le 8 mai 2009, soit un jour chômé, suivi d’un samedi et d’un dimanche, il sera prorogé par application des règles relatives aux délais posées par le chapitre premier du titre dix-septième du Nouveau Code de Procédure Civile et notamment par l’article 642, jusqu’au lundi 11 mai 2009 à 10 heures, heure avant laquelle l’ordonnance sera rendue et disponible au greffe ;
— Me Denis Astruc, représentant les quatre associations requérantes; les associations reprennent le bénéfice de leurs écritures dont elles rappellent la teneur de manière détaillée ; elles précisent , en outre :
1° que le droit à l’environnement est une liberté fondamentale, reconnue comme telle par le juge administratif, comme le montre l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 août 2008 Association SOS Grand Bleu ;
2° que le droit à mener une vie familiale normale est une liberté fondamentale ; que cela a été affirmé par l’arrêt Lopez-Ostra rendu par la CEDH le 9 décembre 1994 dans un contentieux relatifs aux odeurs nauséabondes d’une station d’épuration puisqu’il a rappelé que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme s’appliquait aux atteintes graves à l’environnement pouvant affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile; qu’en l’espèce, il en va de même à raison des perturbations créées aux riverains de la décharge ;
3° que la gravité des atteintes à ces libertés est avérée dès lors, d’une part, que, concernant l’étanchéité du centre de la Glacière, les requérantes se basent sur des relevés scientifiques objectifs réalisés par des laboratoires dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal ; que s’étant intéressées à l’inventaire complet des prélèvements, elles ont procédé à une comparaison des relevés et du tableau synthétique ; que les mesures qu’elles prennent en compte sont pertinentes ; qu’il a été trouvé des traces d’arsenic, que la présence de produits polluants a été constatée en dehors du site ; que les eaux polluées se retrouvent jusqu’aux captages des Tines et des Ferrayonnes ; que sur ces deux sites, on a retrouvé les traceurs ; que l’arsenic et le cyanure sont des produits dangereux ; que, concernant les émanations olfactives, la réalité des nuisances est établie ; qu’en raison de leur degré d’intensité qui dépasse la simple incommodité du voisinage, il s’agit de véritables agressions chimiques ; que les riverains et autres ont été contraints de modifier leur mode de vie en fonction du sens des vents ; qu’ils craignent pour la santé de leurs enfants ; que les mesures mises en place pour y remédier sont insuffisantes ; que l’exploitant a dépassé le volume maximal de stockage autorisé ; qu’il y a ainsi une aggravation des atteintes ;
4° que l’urgence est constituée à raison de la nature des agressions dès lors que, d’une part, le seuil des nuisances olfactives a atteint un niveau inconnu par le passé et va empirer avec les beaux jours qui seront un facteur supplémentaire de fermentation et que, d’autre part, il y a des fuites d’étanchéité du centre d’enfouissement ; que, sur ce point, leurs intuitions initiales ont été confirmées par la suite puisque la fuite et sa réalité ont été identifiées ; que l’urgence est devenue permanente ; que, par ailleurs, il existe un péril imminent pour l’eau potable ; que si les analyses ne disent pas encore que l’eau n’est pas potable, il est inéluctable que des produits polluants s’y retrouvent ; qu’il n’y a toujours pas de périmètre de protection des captages des Ferrayonnes alors que la lettre de la DASS de l’année 2006 soulignait la nécessité de le mettre en place ;
5° que les illégalités commises sont manifestes ; qu’il suffit à cet égard de reprendre l’arrêté préfectoral d’autorisation et l’arrêté ministériel du 9 septembre 1977 pour s’en convaincre ; qu’en effet, la prescription d’étanchéité n’a pas été respectée ; que l’exploitant ne fait pas tout son possible pour éviter les nuisances olfactives ; que, face à cela, l’Etat n’a pas agi alors que les textes permettent à l’administration d’agir même en situation d’urgence; que dans le cadre de la jurisprudence Doublet, il est fautif pour n’avoir pas pris les mesures qu’imposait la situation ;
6° que les mesures, dont les associations rappellent la liste exhaustive, ne sont pas extraordinaires ; que d’ailleurs, il existe un précédent sur la Glacière puisqu’en 2001, il a été possible de gérer les déchets sans que la décharge de la Glacière ne demeure ouverte ; que les preuves des dysfonctionnements qui n’existaient pas en 2001 existent désormais ; que comme l’arrêt de l’approvisionnement en déchets devrait intervenir en 2010, l’incidence des mesures n’est pas si important que le prétend la défense ; que les gens veulent au plus tôt retrouver une vie normale ;
— M. X, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet reprenant le bénéfice de ses écritures antérieures, tient à préciser :
— que les requérantes ne sauraient utilement invoquer une quelconque atteinte à une liberté fondamentale, les faits reprochés ne pouvant être mis en corrélation avec une liberté revêtant ce caractère ; que, concernant notamment les odeurs, reconnaître au cas d’espèce l’existence d’une liberté fondamentale au droit de mener une vie familiale normale serait excessif au regard du nombre important de personnes qui en France sont gênées par diverses nuisances pouvant conduire à un confinement au moins temporaire ( par analogie, dans le cas les nuisances sonores que subissent riverains des rues, autoroutes, voies ferrées et autres ), cela reviendrait à vider la notion de sa substance ; que concernant, l’étanchéité et la pollution de la ressource en eau potable, l’Etat s’en remet à la sagesse des experts, gens responsables qui n’auraient pas manqué d’alerter les autorités en cas de problème ; que, précisément, ces experts, dans leur pré-rapport d’étape n° 2, d’abord, ont établi l’absence de fuites à partir du site, ensuite, remarqué le problème méthodologique qu’a rencontré le laboratoire chargé des analyses dont témoignent les différentes contradictions relevées dans leur expertise et, enfin, jamais remis en cause la potabilité des eaux distribuées au public ; que concernant l’arsenic, les valeurs retrouvées dans les eaux brutes sont inférieures à la norme de 100 microgrammes/litre tandis que la DASS n’en a jamais trouvé de trace significative dans les eaux traitées rendues potables ; qu’en ce qui concerne les odeurs, elles sont inhérentes à l’exploitation d’un tel site et que l’aggravation récente constatée résulte des travaux induits par la mise en demeure faite à l’exploitant de respecter la cote altimétrique maximale des déchets lui imposant de remuer les déchets irrégulièrement entreposés au-delà de cette cote ; que, face à l’absence de cause d’intervention de l’Etat, ce dernier n’a pu commettre d’illégalité manifeste en s’abstenant d’agir ; que d’ailleurs, il a agi quand il fallait le faire ; que si le préfet a annoncé la fermeture du site de la Glacière à intervenir dans le courant du mois de juillet 2009, ce n’est pas une sanction des conditions d’exploitation mais seulement la conséquence de la saturation du site ;
— Me Joëlle Herschtel, représentant la société Sud Est Assainissement ; la société Sud Est Assainissement reprend oralement l’entier bénéfice détaillé de ses écritures : sur l’incompétence partielle du juge des référés-liberté concernant les demandes présentées à titre principal à son encontre ; sur la notion de liberté fondamentale et les conséquences à en tirer ; sur l’absence d’atteinte grave ; sur l’absence d’illégalité manifeste ; sur l’absence d’urgence et sur la nature des mesures demandées ;
La société précise toutefois, sur l’absence d’illégalité manifeste, que l’ordonnance du 6 mars 2009 désignant un expert avec mission de constat a été déclarée non avenue dans la récente instance de tierce opposition qu’elle a formé à l’encontre de ladite ordonnance; que le rapport de l’expert est ainsi sans valeur et qu’en tout état de cause, l’aggravation des nuisances olfactives résulte précisément de la mise en œuvre pratique des mesures imposées par le préfet au titre des installations classées pour que soit respectée la cote altimétrique maximale autorisée pour le stockage des déchets ; la société précise, en outre, sur les mesures à prendre, que les associations requérantes se trompent en pensant que les gazomètres – dont l’installation n’est d’ailleurs pas une mesure provisoire pouvant être prononcée par le juge des référés – peuvent servir à stocker durablement le biogaz, alors que précisément ces équipements ne sont que l’un des maillons de la chaîne de la valorisation du biogaz ; que la solution efficace qui a été mise en place pour faire face à ces nuisances est celle de la torchère de grande capacité ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 17 h 00 , la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; qu’il résulte de ces dispositions à caractère cumulatif, que le prononcé d’une mesure par le juge statuant en matière de référé-liberté est subordonné à l’établissement par le requérant d’une urgence à prendre cette mesure dans le délai de quarante huit heures pour autant que la mesure demandée soit, en principe, provisoire et, dans tous les cas, nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave portant préjudice à la situation du requérant par la commission d’une illégalité manifeste imputable à une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ;
Sur l’incompétence de la juridiction pour ordonner diverses mesures à la société Sud est Assainissement :
Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative que les mesures nécessaires aux fins de sauvegarder une liberté fondamentale ne peuvent être ordonnées par le juge des référés qu’à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public qui aurait porté à cette liberté une atteinte grave et manifestement illégale; qu’il est constant que si la société par actions simplifiées dite « Sud Est Assainissement » a été autorisée à exploiter le centre de stockage de déchets non dangereux situé au vallon de la Glacière sur la commune de Villeneuve-Loubet en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 modifié et complété par deux arrêtés des 13 avril 2004 et 16 janvier 2009, pris dans le cadre de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, cette personne morale de droit privé n’est pas chargée de la gestion d’un service public ni n’exploite le centre du vallon de la Glacière dans le cadre d’une délégation de service public ; que, par suite, elle ne figure pas au nombre des personnes morales privées à l’encontre desquelles le juge administratif des référés peut prononcer une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ; que dès lors, comme le soutient la société Sud Est Assainissement en défense, les demandes présentées à titre principal, par les associations requérantes, en tant qu’elles concernent des mesures à imposer à ladite société ne peuvent qu’être rejetées pour avoir été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître;
Sur les demandes tendant à enjoindre diverses mesures au préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant que, pour demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de prendre sous un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance tout arrêté utile tendant à faire cesser immédiatement l’entrée de tout nouveau déchet dans le centre d’enfouissement de la Glacière, à recouvrir immédiatement tous les casiers accueillant les déchets, à collecter et à stocker dans des gazomètres les biogaz émanant de ces déchets et, d’autre part, de prendre tout arrêté utile tendant à suspendre l’alimentation en eau potable à partir de la nappe alluviale du Loup et à privilégier celle à partir du puits profond ou à partir de la nappe alluviale du Var et de veiller à l’exécution de la mesure, les associations requérantes se prévalent de l’urgence qu’il y aurait, face au défaut d’étanchéité du centre d’enfouissement de XXX et à ses conséquences et face aux nuisances olfactives qui se dégagent de ce même centre, à mettre fin aux atteintes manifestement illégales que l’inaction de l’Etat à prendre au titre de la police des installations classées les mesures à même d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, porterait aux libertés fondamentales que constitueraient le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la protection de l’environnement, le droit à mener une vie familiale normale, le droit des individus et des familles à bénéficier des conditions assurées par la Nation nécessaires à leur développement et le droit à se voir garantir par la Nation la protection de leur santé, leur sécurité matérielle, leur repos et leurs loisirs ;
Considérant, en premier lieu, que si comme le soutiennent les associations requérantes l’article 1er de la Charte de l’environnement selon lequel « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » est un droit à valeur constitutionnelle, sa formulation très générale s’apparentant à une déclaration d’intention et ne permettant pas d’apprécier les contours des obligations précises qu’il crée pour l’Etat à l’égard de chacun ne constitue, en revanche, pas un droit dont la valeur juridique serait immédiatement applicable et pouvant être directement invoqué devant l’administration ; que, par suite, ce « droit à l’environnement » tel qu’invoqué par les requérantes, qui n’est pas par lui-même une liberté fondamentale, n’a pas non plus pour effet corollaire direct et impérieux d’ériger la protection de l’environnement en liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de ce droit pour demander au juge administratif statuant en matière de référé liberté de prononcer les mesures qu’elles sollicitent ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si comme le soutiennent également les associations requérantes, le droit à mener une vie familiale normale est un droit résultant des principes généraux du droit, en revanche, la précision de son objet, lié à l’existence même de la famille, et la nature de la protection qu’il garantit, laquelle vise à préserver la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille des ingérences excessives de l’autorité publique, font obstacle à ce qu’il puisse être utilement invoqué, dans la présente instance, en tant que liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave, à la seule encontre « d’absence de décision mettant un terme aux nuisances olfactives insupportables qui perturbent très sensiblement le quotidien des populations riveraines » dont la situation est tributaire des sujétions inhérentes à la proximité d’une décharge, et qui aurait pour seuls effets, au demeurant liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles du second semestre 2008 ainsi qu’aux caprices des vents, de contraindre les familles à fermer leurs fenêtres et à limiter l’usage de leurs jardins, pour demander au juge administratif statuant dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 de prononcer les injonctions demandées;
Considérant, en troisième lieu, que si comme le soutiennent encore les associations requérantes, les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquels, respectivement, « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs », sont des textes à valeur constitutionnelle, cette seule circonstance n’est, en revanche, pas de nature à permettre de regarder ces droits généraux, exprimés sous forme de déclaration d’intention, comme formant une liberté fondamentale éminente et précise dont la méconnaissance serait directement invocable devant le juge administratif statuant en matière de référé liberté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives exigées pour que puisse légalement intervenir le prononcé de mesures nécessaires par le juge des référés statuant dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
Considérant, au surplus et en tout état de cause, que même à supposer que la protection de l’environnement puisse être regardée en tant que telle comme formant une liberté fondamentale et que le droit à mener une vie familiale normale puisse être utilement invoquée dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Etat, qui vient par ailleurs d’annoncer la fermeture définitive de la décharge de XXX à intervenir dans le courant du mois de juillet 2009 pour cause de saturation prématurée, comme cela a été confirmé à l’audience, aurait porté à ces libertés une atteinte manifestement illégale dès lors qu’il ne saurait utilement lui être reproché une inaction fautive dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police des installations classées; qu’en effet, d’une part, l’étanchéité du fond de l’installation classée, hormis la courte période qui s’est écoulée au cours du mois d’août 2004 entre la déchirure accidentelle de la membrane et sa réparation, a été établie par les résultats déjà connus des opérations de l’expertise toujours en cours ordonnée par le Tribunal de céans les 20 décembre 2001 et 1er avril 2005 tandis que, d’autre part, la contamination alléguée du milieu naturel, en l’occurrence d’eaux brutes, à la supposer même imputable à la décharge de XXX, contrairement aux conclusions provisoires des experts commis par les ordonnances précitées, n’a eu aucune incidence sur la potabilité de ces eaux ainsi que cela a été établi notamment par les contrôles effectués par les services de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes dernièrement au cours de l’année 2008; qu’enfin, concernant les nuisances olfactives, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’Etat aurait été illégalement passif alors qu’à l’inverse, elles établissent, d’une part, que les prescriptions initiales de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 17 octobre 2000 contenues dans son article 14 relatif aux nuisances olfactives ont été respectées par l’exploitant et que, d’autre part, pour tenir compte des effets nouveaux entraînés par la nécessité de remuer des déchets irrégulièrement entreposés en dehors des casiers prévus à cet effet, il a été pris des prescriptions complémentaires par arrêté du 16 janvier 2009 ; que, par suite, en l’absence d’illégalité manifeste portant gravement atteinte à une liberté fondamentale, l’une des autres conditions cumulatives nécessaires au prononcé de mesures provisoires nécessaires dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peuvent de surcroit intervenir que dans un cas d’extrême urgence dont il n’est nullement justifié, n’est pas non plus remplie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au prononcé de mesures d’injonction au préfet des Alpes-Maritimes ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions des associations requérantes dirigées solidairement contre l’Etat et la société Sud Est Assainissement qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respective de l’Association Défense Environnement Villeneuve-Loubet ( ADEV), de l’Association « Lei Granouïe », de l’Association contre les décharges du Jas de Madame et de la Glacière et de l’Association de Défense des Habitants de l’Est du Cros ( ADHEC) une somme de 1 000 € chacune en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er :La requête de l’Association Défense Environnement Villeneuve-Loubet (ADEV), de l’Association « Lei Granouïe », de l’Association contre les Décharges du Jas de Madame et de la Glacière et de l’Association de Défense des Habitants de l’Est du Cros ( ADHEC) est rejetée.
Article 2 : l’Association Défense Environnement Villeneuve-Loubet (ADEV), l’Association « Lei Granouïe », l’Association contre les Décharges du Jas de Madame et de la Glacière et l’Association de Défense des Habitants de l’Est du Cros ( ADHEC) verseront chacune à la société Sud Est Assainissement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Défense Environnement Villeneuve-Loubet (ADEV), à l’Association « Lei Granouïe », à l’Association contre les Décharges du Jas de Madame et de la Glacière et à l’Association de Défense des Habitants de l’Est du Cros ainsi qu’au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la société Sud Est Assainissement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mai 2009
Le Vice-président
juge des référés, Le greffier,
M. A
Mme Z
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