Annulation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 nov. 2011, n° 0803965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0803965 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0803965
___________
SCI ALEXIA
__________________
M. Y
Magistrat-rapporteur
________________
M. Laso
Rapporteur public
______________
Audience du 2 novembre 2011
Lecture du 29 novembre 2011
_____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 juillet 2008, sous le n° 0803965, présenté par la SCI ALEXIA dont le siège social est XXX, représentée par son gérant en exercice ;
La SCI ALEXIA demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du 29 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a approuvé le nouveau modèle de contrat d’amodiation d’un poste d’accostage au port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var et a autorisé le maire à procéder, au cas par cas, à l’approbation des contrats d’amodiation qui lui seront transmis par la société Yacht Club International, concessionnaire du port de plaisance ;
— d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer le contrat d’amodiation concernant le poste d’accostage n° 1214, suivant le projet initialement prévu et approuvé par le conseil portuaire ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 novembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Laurent-du-Var par Maître Orlandini de la Selarl Burlett et Associés, avocat au barreau de Nice ; la commune demande au tribunal de prononcer un non lieu à statuer et de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ;
……………………………………………………………………………………………………………………
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 18 octobre 2011, présenté par la SCI ALEXIA ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;
…………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 octobre 2011, présenté pour la communauté urbaine Nice Côte d’Azur représentée par son président en exercice par Me Letellier de la Selarl Symchowicz-Weissberd et Associés, avocat au barreau de Paris ; elle demande, à titre principal, au tribunal de prononcer le non lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………
Vu les pièces complémentaires, enregistrées au greffe le 27 octobre 2011, présentées pour la SCI ALEXIA ;
Vu les pièces, enregistrées au greffe le 28 octobre 2011, présentées pour la communauté urbaine Nice Côte d’Azur ;
……………..………………………………………………………………………………………………………
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 novembre 2011 :
— le rapport de M. Y, premier conseiller ;
— les observations de Me Cesari, avocat au barreau de Paris, pour la communauté urbaine Nice Côte d’Azur,
— les conclusions de M. Laso, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur et la commune de Saint-Laurent-du-Var :
Considérant que la commune de Saint-Laurent-du-Var et la communauté urbaine Nice Côte d’Azur demandent au tribunal de prononcer un non lieu à statuer en faisant valoir que le modèle de contrat d’amodiation approuvé par la délibération attaquée du 29 mai 2008 du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var n’a jamais été mis en œuvre et que la communauté urbaine a élaboré, en sa qualité de nouvelle autorité concédante du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, un nouveau modèle de contrat d’amodiation conformément aux stipulations précitées de l’article 26 du cahier des charges du traité de concession ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse aurait été retirée, ni que le contrat type d’amodiation approuvé par ladite délibération aurait été abrogé; que la délibération attaquée du 29 août 2008 a produit des effets, aucun contrat d’amodiation n’ayant été approuvé par l’autorité concédante avant l’élaboration d’un nouveau contrat type par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Var et la communauté urbaine Nice Côte d’Azur ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ;
Considérant que le nom et la domiciliation de la société requérante sont indiqués dans la requête introductive d’instance ; que la société conclut à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en date du 29 mai 2008 approuvant le nouveau modèle de contrat d’amodiation d’un poste d’accostage au port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var et autorisant le maire à procéder, au cas par cas, à l’approbation des contrats d’amodiation qui lui seront transmis par la société concessionnaire du port de plaisance ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative ne peut qu’être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête est présentée au nom de la SCI ALEXIA par son gérant en exercice ; que la société requérante justifie de la qualité à agir de son gérant qui, aux termes de l’article 24 des statuts de ladite société, est investi « … des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social… » ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du gérant de la société manque en fait et ne peut qu’être écartée ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante est actionnaire de la société Yacht Club International, concessionnaire des installations du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ; qu’elle justifie, dès lors, d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée qui autorise le maire de Saint-Laurent-du-Var à procéder, au cas par cas, à l’approbation des contrats d’amodiation qui lui seront transmis par la société concessionnaire ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a concédé, par arrêté du 17 avril 1975, à la commune de Saint-Laurent-du-Var l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance à créer à l’ouest de l’embouchure du fleuve Var à Saint- Laurent-du-Var ; qu’un cahier des charges réglementant la concession était annexé à cet arrêté ; que la commune de Saint- Laurent-du-Var a confié, le 28 novembre 1975, l’établissement et l’exploitation de ce port, notamment à la Sa Yacht Club International de Saint- Laurent-du-Var ; que, dans le cadre de l’application des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté, le 2 janvier 1984, le transfert de compétences sur le port de plaisance de l’Etat à la commune ; que la compétence en matière de gestion des ports de plaisance a été transférée, à compter du 1er janvier 2009, à la communauté urbaine Nice Côte d’XXX, qui est depuis cette date l’autorité concédante du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du cahier des charges joint à l’arrêté préfectoral de concession du 17 avril 1975 portant concession à la commune de Saint-Laurent-du-Var de l’établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance sur le littoral de cette commune : « Les parties de la concession … qui sont hachurées en lignes continues pourront faire l’objet d’amodiations au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages, comme il sera précisé à l’article 26 ci-après ainsi qu’à la prud’homie des pêcheurs de Cros de Cagnes …» ; qu’aux termes de l’article 26, relatif aux amodiations de longue durée du même cahier des charges : « Les amodiations accordées suivant les règles précisées à l’article 2 du présent cahier des charges seront accordées par le concessionnaire, sous réserve de l’approbation du préfet. 1° Elles seront réservées dans la limite de la zone hachurée en lignes continues … aux personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages ou à leurs ayants-droit, toutefois, les postes d’accostage qui seront amodiés pourront être mis, à titre précaire et immédiatement révocable, à la disposition des usagers lorsque l’autorité chargée de la police du port aura constaté que cette mesure est justifiée par l’occupation de tous les emplacements non réservés et peut être prise en raison d’une absence suffisamment prolongée du bénéficiaire de l’amodiation … Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des contrats type d’amodiation. Les contrats d’amodiation sont approuvés par M. le préfet des Alpes-Maritimes. En aucun cas, la durée de ces amodiations ne pourra excéder la date d’expiration de la concession » ;
Considérant que par un arrêt du 8 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d’appel administrative de Marseille a estimé que « … les stipulations précitées n’ont pas entendu exclure que les actionnaires de la société Yacht Club International, concessionnaire des installations, soient au nombre des personnes ayant participé au financement des ouvrages et susceptibles de bénéficier en cette qualité d’un contrat d’amodiation ; qu’elles n’ont pas non plus entendu exclure que les détenteurs d’action autres que les actionnaires d’origine puissent bénéficier d’un tel contrat… » ; qu’il est constant que le projet de contrat type d’amodiation d’un poste d’accostage au port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var approuvé par la délibération attaquée subordonne la conclusion d’un contrat d’amodiation à la participation au financement initial du port de plaisance ; que ce projet exclut, par suite, du bénéfice d’un contrat d’amodiation tous les détenteurs d’action autres que les actionnaires d’origine ; que, par suite, la SCI ALEXIA est fondée à soutenir que ce contrat type méconnaît les stipulations précitées du cahier des charges du traité de concession et à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en date du 29 août 2008 qui approuve ledit contrat ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt » ;
Considérant que le présent jugement qui annule la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 29 mai 2008 approuvant le nouveau modèle de contrat d’amodiation d’un poste d’accostage au port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var et autorisant le maire à procéder, au cas par cas, à l’approbation des contrats d’amodiation qui lui seront transmis par la société concessionnaire n’implique pas nécessairement que l’autorité concédante approuve le contrat d’amodiation concernant le poste d’accostage n° 1214 ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI ALEXIA ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur doivent être rejetées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur la somme demandée par la SCI ALEXIA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 29 mai 2008 du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SCI ALEXIA, à la communauté urbaine Nice Côte d’Azur et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Copie en sera faite à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président,
Mme X et M. Y, premiers conseillers,
Assistés de M. Benoit, greffier,
Lu en audience publique le 29 novembre 2011.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
F. Y B. Parisot
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
VISAS
Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 juillet 2008, sous le n° 0803965, présenté par la SCI ALEXIA dont le siège social est XXX, représenté par son gérant en exercice ;
La SCI ALEXIA demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du 29 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a approuvé le nouveau modèle de contrat d’amodiation d’un poste d’accostage au port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var et a autorisé le maire à procéder au cas par cas à l’approbation des contrats d’amodiation qui lui seront transmis par la société Yacht Club International, concessionnaire du port de plaisance ;
— d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer le contrat d’amodiation concernant le poste d’accostage n° 1214, suivant le projet initialement prévu et approuvé par le conseil portuaire ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le capital de la société Yacht Club International a été augmenté pour représenter 24 actions réparties en 3 catégories : 19 307 actions « A » donnant droit à l’usage du port et à la jouissance privative d’organes d’amarrage, 600 actions « B » donnant droit à l’usage du port et à la jouissance privative de terrains destinés à la construction d’installations commerciales et 4 903 actions « C » donnant droit à l’usage du port et à la jouissance privative de locaux commerciaux ;
— les actionnaires détenteurs de titre « A » pouvaient utiliser les organes d’amarrage à titre personne pendant le temps de la concession, soit jusqu’en 2025, moyennant le paiement de charges ; titulaires de 24 actions, elle a le droit à la jouissance du poste d’accostage n° 1241 ;
— le maire de Saint-Laurent-du-Var fait obstruction à la délivrance des contrats d’amodiation alors qu’il est tenu, par le contrat de concession et la jurisprudence administrative, de les délivrer aux actionnaires initiaux ainsi qu’à leurs ayants-droit ; la délibération attaquée constitue un montage frauduleux qui méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 novembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Laurent-du-Var par Maître Orlandini de la Selarl Burlett et Associés, avocat du barreau de Nice ; la commune demande au tribunal de prononcer le non lieu à statuer et de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ;
elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société requérante ; depuis le 1er janvier 2009, c’est la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur qui est l’autorité concédante ; elle a présenté, lors du conseil portuaire du 3 décembre 2009, un nouveau contrat-type d’amodiation ; ce modèle de contrat est désormais appliqué dans le port de Saint-Laurent-du-Var ; ce contrat donne satisfaction à la société requérante ; il a vidé de son objet le litige concernant le modèle approuvé par le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 29 mai 2008 ; le contrat d’amodiation joint à la délibération attaquée n’a jamais été appliqué et a été abrogé de facto ;
— il ne saurait y avoir une quelconque injonction à la commune de Saint-Laurent-du-Var dès lors qu’elle a cédé ses compétences à la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur ; aucune injonction ne trouve à s’appliquer dans le cas d’un rejet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 18 octobre 2011, présenté par la SCI ALEXIA ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle fait valoir qu’elle ne dispose toujours pas d’un contrat d’amodiation ; par courrier du 1er août 2011, la société concessionnaire lui a indiqué qu’elle n’a pas rempli la formalité indispensable constituée par la production de documents afférents au navire alors que cette société a parfaitement connaissance de l’acte du 19 juin 1982 ; :
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 octobre 2011, présenté pour la communauté urbaine Nice Côte d’Azur représentée par son président en exercice par Me Letellier de la Selarl Symchowicz-Weissberd et Associés, avocat au barreau de Paris ; elle demande, à titre principal, au tribunal de prononcer le non lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’intérêt ; la délibération attaquée a implicitement disparu ; une nouvelle délibération lui a été substituée ;
— la requête est irrecevable : il n’y a aucune indication sur la société demanderesse, le gérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, l’intérêt à agir de la requérante fait défaut et les conclusions ne comportant pas d’indication quant au fondement de la demande d’annulation sont entachées d’illégalité ;
— au fond, aucun moyen n’est avancé sur la demande d’annulation ; la délibération prend acte de l’arrêt de la cour d’appel administrative de Marseille du 8 octobre 1987 ; la société requérante ne peut pas prétendre à l’attribution d’une convention sur le fondement de la délibération du 29 septembre 2005 : la délibération attaquée est, en tout état de cause, entachée d’illégalité et la société requérante a refusé de produire les documents sollicités en vue d’une délivrance d’un contrat d’amodiation ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées au greffe le 27 octobre 2011, présentées pour la SCI ALEXIA ;
Vu les pièces, enregistrées au greffe le 28 octobre 2011, présentées pour la communauté urbaine Nice Côte d’Azur ;
Mémoire et pièces tardifs parvenus au greffe le 31 octobre 2011 présentés pour la SCI ALEXIA ;
Le magistrat-rapporteur, Le président,
F. Y B. Parisot
La greffière,
XXX
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