Annulation 13 avril 2004
Annulation 31 mai 2005
Rejet 29 octobre 2008
Réformation 11 mai 2012
Rejet 25 juin 2013
Rejet 20 décembre 2016
Rejet 4 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 déc. 2016, n° 1302518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1302518 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 avril 2004, N° 03MA02450 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1302518
____________
[…]
_____________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E Magistrat rapporteur
Le Tribunal administratif de Nice, ________________
(5ème Chambre) M. Taormina Rapporteur public _______________
Audience du 22 novembre 2016 Lecture du 20 décembre 2016 ______________________
24-01-02-04
Considérant ce qui suit :
Par une requête, enregistrée au greffe le 21 juin 2013, sous le n° 1302518, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Nguyen, demande au Tribunal :
1. de condamner la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes, à lui payer la somme de 7 106 527 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise en bon état d’entretien du port « B C » à la suite du prononcé de la déchéance de la convention en date du 13 janvier 1964 ; 2. de mettre à la charge de la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander réparation à la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes, concessionnaire du port C, des préjudices résultant de sa gestion, sur le fondement de la responsabilité pour défaut de retour, en bon état d’entretien, des installations concédées : le mauvais état du port est établi du fait de défauts de conception des appontements, de l’épi pétrolier et des digues et de l’absence ou de l’insuffisance d’entretien et de renouvellement desdits ouvrages concédés ;
- s’agissant du préjudice, elle est également fondée à demander le remboursement des études, marché de diagnostic de l’état du port et marché de maîtrise d’œuvre des
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travaux de mise en sécurité, et des travaux de remise en état qu’elle a effectués depuis qu’elle exploite en régie le port ; ces travaux n’ont pu faire l’objet, pour certains d’entre eux, que d’une estimation par l’expert ; elle a, au vu de l’urgence, lancé une procédure de passation d’un marché concernant les travaux de sécurité du port décomposé en 6 lots et est, dès lors, fondée à demander le paiement des sommes suivantes : 2 554 998, 20 euros au titre de mise en sécurité des installations électriques, 430 243 euros et 239 200 euros au titre respectivement du marché portant sur le réseau de téléphone et du marché portant sur les réseaux d’eau, 3 827 531, 05 euros au titre des travaux relatifs à la structure du port ; elle est également fondée à demander paiement des préjudices résultant du remplacement indispensable de l’élévateur de bateau, de l’absence d’entretien de la grue mobile, des dépendances – capitainerie et sanitaires-, du système de vidéosurveillance et de la prise en charge du matériel de transport ;
- le montant des travaux à réaliser, s’agissant du remplacement des pontons 1 à 8 et du confortement de la digue Sud, sera précisé ultérieurement ;
- son préjudice moral peut être chiffré à la somme de 15 000 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 8 août 2014 et 26 janvier 2016, la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes, prise en la personne de son président directeur général en exercice et représentée par Me Y, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de commune de Cannes la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- six pièces jointes à la requête ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- la demande d’indemnisation est tardive en application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil : la déchéance de la concession a été prononcée par délibération du conseil municipal du 14 mars 2002 ; le délai de prescription de l’action indemnitaire a commencé à courir, soit à compter du 1er juillet 2002 date à laquelle la commune de Cannes a pris possession des ouvrages concédés, soit à compter du 19 février 2003, date à laquelle le rapport de l’expert X a été notifié à la commune ; le délai de prescription de cinq ans était, dès lors, expiré depuis le 1er juillet 2007, le 19 février 2008 ou, au plus tard, le 31 janvier 2011 ; en effet, si le tribunal considérait que la requête de la commune de Cannes du 22 décembre 2005 ayant abouti à la désignation du second expert P. a interrompu la prescription, le délai de prescription a couru à compter de la date de la décision ordonnant cette expertise, soit à compter du 31 janvier 2006, et était expiré au 31 janvier 2011 ;
- elle conteste devoir le versement d’une quelconque somme au titre de l’entretien de l’ouvrage et des appareils ayant fait retour le 30 juin 2012 à la commune de Grasse ; elle ne sera en mesure de présenter des observations que lorsque les pièces invoquées à l’appui de la requête et le rapport d’expertise lui auront été remis par la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes ;
Par des mémoires, enregistrés au greffe les 18 juillet 2016 et 4 novembre 2016, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande au tribunal de condamner la société ISYCM à lui payer la somme de 7 642 737, 55 euros, somme à parfaire, avec capitalisation des intérêts, en réparation
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du préjudice subi du fait de l’absence de remise en bon état d’entretien du port « B C » ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, en outre, que :
- les pièces demandées par la société ISYCM ont été versées au dossier ;
- la requête est recevable à défaut d’être prescrite : le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du rapport d’expertise, soit le 10 juillet 2008 ; par sa délibération du 14 mars 2002, le conseil municipal de Cannes avait décidé de diligenter une expertise en vue de connaître l’état réel technique des installations portuaires et le coût de leur remise à niveau ; le délai de prescription a été interrompu par sa requête aux fins d’expertise du 22 décembre 2005 ;
- conformément à la jurisprudence administrative et en application du contrat de concession et de son cahier des charges, la société ISYCM engage sa responsabilité en sa qualité de concessionnaire, tenu de remettre à l’Etat, en bon état d’entretien, les ouvrages qui lui sont retournés ;
- le défaut de conception est établi s’agissant des appontements, de l’épi pétrolier et des digues ; le défaut d’entretien et de renouvellement des ouvrages résulte de l’âge, de l’usage et du manque chronique de maintenance ;
- elle est en droit d’obtenir le remboursement des études et des travaux qu’elle a déjà entrepris dans le cadre de marchés publics pour remettre en état le port ;
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2016, la société ISCYM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyes que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que :
- le délai de cinq ans est prescrit dès lors que la commune de Cannes avait une parfaite connaissance des désordres par le rapport du service maritime de la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes qui lui a été remis le 25 février 2002, par le rapport judiciaire de l’expert J. qui lui a été notifié le 19 février 2003 et par le rapport de la société BRL Ingénierie du 7 avril 2003 ;
Vu :
- les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les avis d’audience ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe le 23 juin 2008 ;
- l’ordonnance du président du tribunal liquidant les frais d’expertise à la somme de 117 990, 21 euros ;
- l’ordonnance du 16 juin 2016 portant clôture de l’instruction au 20 juillet 2016 à 11 h 00 ;
- l’ordonnance du 19 octobre 2016 portant réouverture de l’instruction de la présente affaire et portant clôture de l’instruction au 4 novembre 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil notamment son article 2224 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2016 :
- le rapport de M. E, premier conseiller,
- les conclusions de M. Taormina, rapporteur public,
- les observations de Me Wetzel pour la commune de Cannes et de Me Y pour la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes ;
Une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2016, a été présentée par la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cannes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes (ISYCM) à lui payer la somme globale de 7 642 737,55 euros, somme à parfaire, à titre de réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’absence de remise en bon état des ouvrages qu’elle lui avait concédés et constitués par des défauts de conception des ouvrages, par l’absence ou l’insuffisance de leur entretien et de leur renouvellement et par les travaux de remise en état et de remplacement de certaines installations. La commune de Cannes détaille, à cet égard, les préjudices suivants : 62 790 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement du montant du marché de diagnostic généralisé de l’état du port du 17 avril 2003,300 124,24 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement du marché de maîtrise d’œuvre des travaux de mise en sécurité du 1er juillet 2005, remboursement du montant du marché de mission de coordinateur sécurité et protection de la santé et du montant du marché de mission de contrôleur technique, remboursement du marché portant sur les travaux de sécurité du Port C, 2 544 998,20 euros au titre des travaux de mise en sécurité des installations, montant des travaux sur le réseau téléphonique, 239 200 euros toutes taxes comprises correspondant au marché du 29 mars 2004 sur les travaux des réseaux d’eau, montant sur les travaux relatifs à la structure du port, 3 827 531,05 euros au titre des travaux relatifs à la structure du port, montant du remplacement de l’élévateur à bateau, montant du remplacement de la grue mobile, 63 418,74 euros au titre des travaux de réfection de la capitainerie, 6514,12 euros au titre de la réfection des sanitaires, 98 300,13 euros au titre de la rénovation du système de vidéo surveillance, 32 052,80 euros pour l’acquisition d’un bateau de servitude et 14 898,54 euros pour l’acquisition d’une embarcation pneumatisée d’accueil, montants des travaux sur les pontons 1 à 8 et le confortement de la digue Sud et la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral. Par ailleurs, la commune de Cannes fait valoir que des travaux, non encore chiffrés, restent à réaliser au niveau des pontons et de la digue Sud. Enfin, dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2016, elle a demandé la capitalisation des intérêts.
Sur la communication des pièces jointes à la requête indemnitaire de la commune de Cannes :
2. Contrairement à ce qu’allègue la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes, les pièces jointes à la requête n° 1302518, dont le rapport d’expertise déposé au greffe le 23 juin 2008, lequel rapport lui avait d’ailleurs été notifié
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le 9 juillet 2008, lui ont été communiquées dans le cadre de la présente instance.
Sur la prescription :
3. L’article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008 prévoyait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Aux termes de l’article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008, susvisée : « (…) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » et, qu’aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction issue du même article de la même loi : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 13 mars 1964, l’Etat a concédé à la société ISYCM la construction et l’exploitation du second port de plaisance de Cannes, dit port « B C » pour une durée de cinquante ans. Le régime applicable à cette concession a été fixé par une convention du 13 janvier 1964 et son cahier des charges, modifiés par avenants des 20 juillet 1966, 22 juillet 1967 et 12 novembre 1975. Par une ordonnance n° 0103665 du 12 octobre 2001, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin d’apprécier l’état général des ouvrages portuaires de la concession du port « B C » confiée à la société ISYCM et le coût éventuel de remise en état desdits ouvrages. Par délibération du 14 mars 2002, le conseil municipal de Cannes, la commune de Cannes étant devenue l’autorité concédante, a prononcé la déchéance du contrat de concession du 13 janvier 1964, à compter de la transmission de la délibération à la sous-préfecture de Grasse et à sa notification à la société ISYCM et a décidé que la commune reprendrait en régie directe l’exploitation du port. Par la même délibération, le conseil municipal de cette commune a décidé « … d’engager toute action utile contre les sociétés ISYCM Second Port de Cannes, ISYCM Société Fermière et Immobilière du Second Port de Cannes ou toute autre personne morale ou physique si l’expertise judiciaire en cours démontrait que les installations portuaires n’ont pas été normalement entretenues et maintenues… ». L’expert M. J. désigné par l’ordonnance du 12 octobre 2001 précitée a déposé son rapport d’expertise, le 19 février 2003, au greffe du tribunal, mais par un arrêt n°03MA02450 du 13 avril 2004, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé les opérations d’expertise effectuées par M. J. Sur requête de la commune de Cannes enregistrée au greffe le 22 décembre 2005, par ordonnance n° 0506768 du 31 janvier 2006, le magistrat délégué du tribunal de Nice a désigné M. P. comme expert pour notamment se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé détaillé de tous les ouvrages et équipements du second port de Cannes, tant au niveau des parties émergées que des installations immergées, de décrire les ouvrages en indiquant leur état actuel et préciser les caractéristiques techniques et la fonction principale de ces ouvrages et équipements, et relever, s’il y a lieu, les défauts et insuffisances que ces derniers présentent, dans l’affirmative, d’indiquer la ou les causes de ces défauts ou défaillances en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut d’entretien ou à un manque de surveillance, de préciser la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires afin de remettre en bon état de fonctionnement ces ouvrages et
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équipements et préciser, le cas échéant, s’il convient de les remplacer, et d’évaluer le coût de ce remplacement et de définir les travaux nécessaires pour y remédier le cas échéant et d’en évaluer le coût. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 23 juin 2008. Par ordonnance n°06MA00717 en date du 4 février 2008, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la société ISYCM tendant à l’annulation de l’ordonnance du 31 janvier 2006. Par la requête n°1302518, enregistrée le 21 juin 2013, la commune de Cannes a demandé au tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 1, de condamner son ancien concessionnaire à lui payer l’ensemble des réparations nécessaires pour remédier aux désordres affectant les ouvrages concédés.
5. Si le délai de prescription, alors trentenaire en application de l’article L. 2262 du code civil précité dans sa rédaction alors vigueur, peut être regardé comme ayant commencé à courir, le 27 mars 2002, lorsque la commune de Cannes a repris l’exploitation du port, ce délai n’était, toutefois, pas arrivé à son terme lorsque, par une demande en date du 22 décembre 2005, cette commune a sollicité une nouvelle expertise, distincte de celle prescrite le 12 octobre 2001 dont les opérations avaient été annulées par la Cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 13 avril 2004. Cette demande du 22 décembre 2005 en référé présentée par la commune de Cannes aux fins de prescrire une expertise en vue de déterminer l’état des ouvrages réalisés et exploités, de fixer, le cas échéant, le coût de leur remise en état et de permettre ainsi le règlement financier de la concession, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’expiration duquel la responsabilité du concessionnaire ne pourrait plus être recherchée à raison des désordres affectant les ouvrages concédés. Le rapport de l’expert ayant été déposé au greffe, le 23 juin 2008, et ayant été notifié à la commune de Cannes le 9 juillet 2008, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article L. 2224 du code civil n’était pas expiré lorsque cette commune a demandé au tribunal, par la requête n° 1302518 enregistrée le 21 juin 2013, de condamner la société ISYSM à réparer les désordres affectant les ouvrages du port « C ». Si la société ISYCM fait valoir que la commune de Cannes était parfaitement informée des désordres affectant les ouvrages du port par le rapport du service maritime de la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes qui lui a été remis le 26 février 2002 et par un autre rapport que lui a remis, le 7 octobre 2003, la société BRL Ingénierie dans le cadre d’un marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage en date du 17 avril 2003, elle ne conteste pas utilement que si ces rapports dressaient un constat sur l’état du port et proposaient les mesures à prendre pour en permettre l’exploitation en vue d’assurer la continuité du service public, ils n’avaient pas pour objet, comme la mesure d’expertise ordonnée le 31 janvier 2006 en vue de déterminer l’état général des ouvrages réalisés et exploités jusqu’au terme de la concession, de permettre le règlement financier de la concession de travaux et d’ouvrages publics. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil était expiré ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. Aux termes de l’article 1er du cahier des charges annexé au contrat de concession du 13 janvier 1964 : « La présente concession a pour objet l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance … comprenant les ouvrages et les installations suivantes dont le concessionnaire a assuré la création et assure l’entretien et
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l’exploitation : 1°) deux digues enracinées … 2°) des quais et des appontements équipés pour le mouillage et l’amarrage des bateaux de plaisances, 3°) les équipements accessoires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du port, notamment les installations sanitaires et le réseau d’assainissement, installation d’avitaillement, moyens de mise à terre et de réparation etc. ». Aux termes de l’article 5 de ce même cahier : « Les ouvrages de la concession seront entretenus en bon état par les soins du concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés… ». Aux termes de l’article 6 : « Tous les frais de premier établissement, de modification et d’entretien seront à la charge du concessionnaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article 43 dudit cahier : « … Le concessionnaire sera tenu de remettre à l’Etat, en bon état d’entretien, les ouvrages et appareils qui lui feront retour… ».
7. La commune de Cannes demande au tribunal de condamner la société ISYCM au paiement d’une indemnité correspondant au coût de la remise en état des ouvrages et outillages portuaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à raison du non- respect des stipulations précitées des articles 1, 5, 6 et 43 du cahier des charges de la convention de concession.
8. L’expert judiciaire a décrit, dans les chapitres III et IV de son rapport, l’état des installations du port « C ». Il résulte des constatations expertales que si la digue Nord présente uniquement un affaissement du petit terre plein d’extrémité, la digue Sud est, en revanche, endommagée présentant notamment une cassure générale des blocs de la carapace, un affaissement des enrochements à son extrémité Nord, plusieurs amorces de « coup de sabre » et, plus généralement, une légèreté générale des enrochements destinés à la protéger et un manque d’épaisseur de la protection des enrochements à partir du coude, vers la mer. S’agissant des quais, l’expert a noté, sur le côté Sud du quai pétrolier, des fissures du parement et des lignes de fracturation mettant la sécurité des bateaux en danger en cas de fort coup de vent ainsi que deux affaissements sur l’épi sud et à la racine du quai. Il résulte des photographies du rapport d’expertise que tous les appontements présentent de graves et nombreux défauts qui ont provoqué le délabrement d’un ou de plusieurs de leurs composants structurels. S’agissant du réseau électrique, l’expert estime que l’état des boîtiers électriques dans les bornes sur quais n’est pas satisfaisant de même que ne sont pas satisfaisants la coexistence dans le même compartiment d’une borne, de l’eau, de l’électricité et du téléphone ainsi que le système de fermeture des bornes électriques. S’agissant du réseau téléphonique, l’expert observe que, sur les quais 21 et 22, les boîtiers de connexion téléphoniques sont posés sans soin dans les bornes. Enfin, l’expert mentionne que l’élévateur à bateau, après avoir été réparé en 1998, « fonctionne techniquement », que les terre-pleins, routes et voies d’accès sont en bon état et que le réseau d’eaux usées est en excellent état technique mais que sa conception n’est plus adaptée pour éviter que les eaux pluviales ne se mélangent aux eaux usées.
9. L’expert conclut que « … le responsable principal de l’état du port est son âge. En particulier l’état des appontements … » et que ce vieillissement est « … d’autant plus critique que la maintenance du port a été conduite depuis l’origine de façon exclusivement « corrective » … et non « préventive » … ». Il ressort également des conclusions du rapport d’expertise que le concessionnaire n’a jamais fait réaliser de sondages périodiques du port ni d’inspections périodiques des ouvrages, que les lignes de mouillage n’ont pas fait l’objet de travaux et que, plus généralement, tous les ouvrages sous-marins ont été totalement négligés. Enfin, l’expert a souligné, la
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réduction très importante de travaux sur les grands ouvrages structurels du port à compter de l’année 1993.
10. Il résulte du rapport d’expertise que l’autorité concédante du Port « B C » a repris, immédiatement après la déchéance de son cocontractant, des ouvrages et des installations portuaires qui n’avaient pas été entretenus régulièrement et dont certains ne sont pas en état de fonctionner dans des conditions normales. Par suite, la commune de Cannes est fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société ISYCM est engagée à son égard et à lui demander réparation des frais de remise en état des ouvrages et outillages du port « B C ».
En ce qui concerne la réparation :
11. Au jour de la remise de son rapport d’expertise, l’expert a retenu la nécessité de programmer les chantiers suivants devant permettre de mettre fin aux dégradations constatées, sans, toutefois, être en mesure d’en chiffrer certains autrement qu’à titre indicatif, ni de détailler l’ensemble des travaux nécessaires : confortement de la digue Sud et de son musoir, confortement du musoir Nord, reprise des affouillements en pieds de quais, travaux sur les quais de la jetée Sud (épis Sud, épis barrière, blocs de défense quai de la jetée du phare), réfection des appontements, mise en conformité du réseau d’eaux usées et des bornes d’alimentation des quais, comblement de l’affouillement du quai pétrolier, remplacement de l’élévateur à bateau.
12. La commune de Cannes demande le paiement des prestations de service et des travaux qu’elle a engagés pour certains dès qu’elle a repris l’exploitation en régie du port. Elle fait valoir que des travaux au niveau des pontons et de la digue Sud seront chiffrés ultérieurement.
S’agissant du remboursement des prestations intellectuelles ;
13. La commune de Cannes fait valoir qu’elle a conclu des marchés de prestations de services portant sur le diagnostic général de l’état du port, analyse des désordres- mesures d’urgence (acte d’engagement du 17 avril 2003 portant sur une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à la société BRL Ingénierie) pour un montant de 62 790 euros toutes taxes comprises, sur la maîtrise d’œuvre de travaux de sécurité (acte d’engagement du 27 juin 2005 portant un marché de services confié à la société BRL Ingénierie) pour un montant de 300 124,24 euros toutes taxes comprises, sur une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (acte d’engagement du 2 août 2005 conclu avec la société Coplan Ingénierie pour un prix global forfaitaire égal à 0, 35 % hors taxes du montant définitif des travaux hors taxes) et sur une mission de contrôle technique (acte d’engagement du 2 août 2005 confiant à la société Qualiconsult les missions de coordonnateur SPS et de contrôleur technique pour un prix global forfaitaire égal à 0, 448 % hors taxes du montant définitif des travaux hors taxes). Il résulte de l’instruction que ces marchés publics de prestations intellectuelles ont permis à la commune de Cannes de connaître l’état général du port et des désordres le fragilisant (marché du 17 avril 2003) et de décider les mesures urgentes de mise en sécurité du port « B C » (marchés des 27 juin 2005 et 2 août 2005). De telles analyses commandées par la commune de Cannes ne font pas double emploi avec la mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elles ont eu pour objet de faire réaliser les premières interventions considérées comme prioritaires par les maîtres d’oeuvre. Il y a
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lieu, dès lors, de condamner la société ISYCM à payer à la commune de Cannes les sommes suivantes, au vu des justificatifs de paiement versés au dossier : 62 790 euros (marché du 17 avril 2003), 323 260 euros (marché du 27 juin 2005), 16 870 euros (marché de coordonnateur sécurité du 2 août 2005) et 26 555,17 euros (marché de contrôle technique du 2 août 2005).
S’agissant des travaux engagés :
14. Il résulte de l’instruction que la commune de Cannes a lancé, le 2 juin 2006, un avis public à la concurrence portant sur les travaux de mise en sécurité du port « B C », marché public décomposé en six lots : lot n° 1 confortement du musoir digue Sud, lot n° 2 travaux terrestres : remplacement d’amarrages terrestres, lot n° 3 travaux maritimes, lot n° 4 fournitures de bornes lot n° 5 travaux d’électricité… eau VRD, lot n° 6 énergies.
En ce qui concerne les structures du port :
15. La commune de Cannes a conclu, le 25 juillet 2007, avec les sociétés Buesa Frères et Romoeuf un marché public, lot n° 2 « travaux maritimes- hors confortement du musoir de la digue Sud » (anciennement lot n° 3), modifié par avenant n° 1 du 14 mars 2008, pour un montant de 3 121 084, 59 euros toutes taxes comprises. Les travaux, décrits à l’article 2 du cahier des clauses techniques de ce marché, ont porté sur le confortement des pieds de quais présentant des cavités, le confortement de l’angle sud- ouest du quai sud, le reprofilage des fonds en bord de quai, le changement des pannes 6 et 9 et l’étaiement des appontements. Il résulte de l’instruction que ces travaux visent à remédier à des désordres, constatés dans l’expertise judiciaire précitée, affectant des ouvrages dont l’état et l’utilisation n’ont pas été vérifiés, mal entretenus ou devenus inadaptés à leur usage en l’absence de toutes évolutions et modifications. Il y a lieu, dès lors, de condamner la société ISYCM à payer la somme de 3 121 084, 59 euros au vu des justificatifs versés au dossier par la commune de Cannes.
16. La commune de Cannes a conclu, le 12 mai 2005, avec la société Azur Fils et Câbles un marché public à bons de commandes avec bordereau de prix unitaires, lots n°s 1 et 2 « fournitures de matériel portuaire d’amarrage et de mouillage » et, le même jour, avec la société Pro Dive Marina un marché public de mise à disposition d’un plongeur pour des interventions sous-marines ponctuelles pour un montant forfaitaire de 71,76 euros par intervention. Il n’est pas contesté que la fourniture et la pose de matériel d’amarrage et que les travaux sous-marins de sécurisation des différents types d’amarrage ont eu pour objet de remettre en état des ouvrages qui n’avaient, ainsi que l’a souligné l’expert, fait l’objet d’aucun entretien, ni d’aucune inspection par le concessionnaire. Par suite, au vu des factures des marchés à bon commande versées au dossier, il y a lieu de condamner la société ISYCM à payer à la commune de Cannes les sommes de 38 422, 04 euros (marché conclu avec la société Azur fils et Câbles) et de 98 667, 01 euros (marché conclu avec la société Pro Dive Marina).
17. La commune de Cannes a conclu, le 25 juillet 2007, un marché public, lot n° 1 « travaux terrestres », avec la société Buesa Frères pour un montant de 460 041,40 euros toutes taxes comprises (solution de base). Le cahier de clauses techniques particulières stipule que les travaux comprendront « … le piquetage des réseaux souterrains, les implantations générales et particulières du chantier, le remplacement des organes
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d’amarrage à quai, la fourniture et la pose de tirants passifs pour bollards… ». De tels travaux ont pour objet de changer les organes d’amarrage qui, ainsi que l’a souligné l’expert, étaient devenus inadaptés et sous-dimensionnés suite au vieillissement du port, pour accueillir les bateaux de plaisance sans qu’aucune mesure de modification des matériels d’amarrage n’ait été envisagée par le concessionnaire. La commune de Cannes est, dès, lors, fondée à demander le paiement de la somme de 477 024,60 euros au vu des justificatifs de paiement versés au dossier en exécution du marché du 25 juillet 2007.
18. Par un marché du 22 novembre 2008, la commune de Cannes a passé avec un groupement d’entreprises dont le mandataire était la société TP Spada, un marché public, lot n° 1, « confortement de la digue Sud », pour un montant de 170 226 euros toutes taxes comprises. Il résulte du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la digue Sud, la plus exposée à la mer, est endommagée et fragilisée. L’expert a souligné la nécessité de « prendre en compte la rectification de la légèreté de la carapace » et « des divers défauts que nous avons notés sur la face intérieure de la digue… ». Il n’est pas contesté que l’ensemble des travaux de sécurisation et de confortement du musoir de la digue Sud par les techniques, telles que décrites dans le cahier des clauses techniques particulières du marché du 22 novembre 2008, vise à mettre fin aux insuffisances et à la dégradation de la digue. Par suite, la commune de Cannes est fondée à demander le paiement de la somme 170 226 euros au vu des justificatifs de paiement versés au dossier en exécution du marché considéré.
En ce qui concerne les installations électriques et téléphoniques :
19. Aux termes de l’article 19 du cahier des charges annexé au contrat de concession du 13 janvier 1964 : « Le concessionnaire sera tenu d’aménager et d’entretenir sur le port : (…) 4° Une distribution… d’électricité (énergie et lumière), en accord avec les services d’EDF (…) 7°) un réseau téléphonique… ».
20. La commune de Cannes demande le paiement de la somme globale de 2 831 945, 68 euros au titre du remboursement des montants qu’elle a acquittés dans le cadre de cinq marchés publics qu’elle a conclus en vue de remettre en état les installations électriques du port « B C » : marché à bon commande du 2 décembre 2003 conclu avec la société Etablissements Pignatta, marché à bon de commande conclu, le 2 mai 2005, avec la société EDF-GDF portant sur la mise en place d’un nouveau compteur ticket jaune pour alimenter un quai près de la capitainerie, marché du 25 juillet 2007, lot n° 3 « travaux de génie civil et eau », conclu avec la société SADE, marché du 12 octobre 2007, lot n° 1 « énergie », conclu, le 12 octobre 2007, avec un groupement d’entreprises dont la société Etablissements Pignatta était le mandataire et un marché conclu, le 12 octobre 2007, lot n° 2 « fournitures de bornes », avec la société Depagne.
21. L’expert a estimé que les réseaux électriques « sont dans un état très moyen et non aux « normes », qu’hormis sur le quai n° 5 les bornes d’alimentation ne bénéficiaient pas d’une protection renforcée par des disjoncteurs de 30 mA. Il conclut que la « … ville a entamé la remise aux normes d’une installation qui ne l’était pas (ou plus, car les normes évoluent en gros tous les dix ans)… ». Il y a lieu, dès lors, de condamner la société ISYCM à payer les travaux de mise en sécurité réalisés, de novembre 2004 à janvier 2005, au niveau des postes de transformateurs, des bornes des
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quais et de l’installation électrique de la capitainerie dans le cadre des marchés des 2 décembre 2003 et de 2 mai 2005, pour des montants respectifs, justifiés et non contestés de 250 007,12 euros et 3956,54 euros. Par ailleurs, la commune de Cannes est également fondée à demander le paiement de la somme de 440 503,65 euros qu’elle a acquittée dans le cadre du marché du 12 octobre 2007, lot « génie civil », pour mettre aux normes les réseaux électriques BT existants et pour les travaux d’aménagement HTA/BT pour l’extension de puissance électrique sur les besoins actuels HTA existant. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que les travaux engagés dans le cadre de ce marché ont conduit à revoir les bornes dans lesquelles les répartiteurs téléphoniques sont posés, l’expert ayant souligné que les boîtiers y étaient posés sans fixation ainsi qu’il a été dit au point 7. Il n’est pas contesté que le marché, lot « énergie » du 12 octobre 2007, a poursuivi l’objectif de mettre en conformité les installations électriques et de réajuster leur dimensionnement aux besoins actuels, obligations qui pesaient sur le concessionnaire qui a remis des installations ne correspondant pas aux normes alors en vigueur. La commune de Cannes est, dès lors, fondée à demander le paiement de la somme de 1 767 945,14 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réalisés par le groupement d’entreprises représenté par la société Etablissements Pignatta. Il résulte, enfin, de l’expertise que les bornes posées par la société ISYCM ne permettaient pas d’assurer ni la sécurité ni l’étanchéité des installations électriques. Par suite, la commune de Cannes est fondée à demander le paiement de la somme de 369 533,23 euros au vu des certificats de paiement et du décompte du marché du 12 octobre 2007 conclu avec la société Depagne.
En ce qui concerne le réseau des eaux usées :
22. La commune de Cannes demande le paiement de la somme de 239 200 euros toutes taxes comprises à titre de remboursement des sommes qu’elle a versées à la société Lyonnaise des Eaux dans le cadre du marché d’optimisation du système d’assainissement en date du 29 mars 2004, lot n° 3 « mise à niveau du réseau d’assainissement du port C nouvellement intégré dans le périmètre d’affermage ». Si l’expert a souligné que le réseau d’eaux usées est en parfait état, il a également précisé que la conception de ce réseau ne permettait pas d’empêcher la collecte des eaux de ruissellement en provenance de l’ensemble du terre plein de carénage. Il n’est pas contesté que les travaux réalisés dans le cadre du marché du 29 mars 2004 ont permis d’empêcher que les eaux pluviales ne se déversent dans le réseau d’assainissement. Par suite, la commune de Cannes est fondée à demander le paiement de la somme de 239 200 euros au vu des justificatifs de paiement versés au dossier.
23. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes a dû lancer les procédures d’appel d’offres en vue de procéder aux travaux de mise en sécurité et de remise en état de fonctionnement du port « B C » décrits ci-dessus. Elle est, dès lors, fondée à demander le remboursement des factures des différents avis publiés dans la presse pour un montant total de 6508,13 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des équipements accessoires :
En ce qui concerne le remplacement de l’élévateur à bateau :
24. Un élévateur à bateau est installé dans la zone de carénage et sert, selon l’expert, à mettre à terre les plus gros bateaux ne dépassant toutefois pas vingt-cinq
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tonnes. La commune de Cannes demande au tribunal de condamner la société ISYCM à payer le coût du remplacement de l’élévateur à bateau en faisant valoir que ce matériel présente des « non conformités » soulignées par la société Socotec dans un rapport établi le 15 juin 2004. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’élévateur à bateau, qui était dans un état de délabrement avancé, a fait l’objet d’importants travaux de réparation en 1998 et qu’il fonctionne normalement d’un point de vue technique quand bien même la maintenance a été négligée depuis sa réfection. L’expert conclut que « … la question de le garder ou de le changer est exclusivement du domaine de l’exploitation (aspect commercial et aspect opérationnel)… ». Dans ces conditions, à défaut d’établir que cet équipement accessoire ne permettait plus d’assurer le bon fonctionnement du port lorsqu’elle en a repris l’exploitation, la commune de Cannes n’est pas fondée à en demander son remplacement, sans en chiffrer, au surplus, le coût.
En ce qui concerne la grue mobile :
25. Une grue routière sert, selon l’expert, à la mise à terre des petits bateaux de moins de quatre tonnes. L’expert a noté que cette grue a « disparu entre le 2ème et 3ème accédit ». La commune de Cannes soutient, que l’état de la grue mobile, à défaut d’entretien par le concessionnaire, ne permettait plus son utilisation. Elle produit, à cet égard, un rapport de la société Socotec du 9 avril 2004 concluant que cet accessoire de levage ne doit plus être utilisé du fait d’une corrosion trop importante. Il ne résulte pas de l’instruction que le concessionnaire ait procédé à l’ensemble des travaux de mise en conformité préconisés par le rapport du 9 avril 2004. Toutefois, à défaut de chiffrer les coûts de travaux de mise en conformité de la grue mobile, la demande de la commune de Cannes portant sur le paiement du coût de réparation de la grue mobile ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la rénovation des sanitaires :
26. Aux termes de l’article 19 du cahier des charges annexé au contrat de concession du 13 janvier 1964 : « Le concessionnaire sera tenu d’aménager et d’entretenir sur le port : (…) 5° des équipements sanitaires (WC, urinoirs, lavabos, douches) conformes aux prescriptions de l’article 80 bis du règlement sanitaire départemental (…) ».
27. La commune de Cannes justifie que la société Garraud-Franchitti a effectué, en novembre 2004, des travaux de rénovation des sanitaires pour un montant de 6514,12 euros toutes taxes comprises. L’expert a, toutefois, mentionné que les sanitaires situés à proximité de la capitainerie sont en excellent état tandis que les dépendances situées sur la jetée Sud sont « dans un état d’entretien acceptable ». Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la commune de Cannes tendant à condamner la société ISYCM à lui rembourser les travaux financés pour rénover les sanitaires.
En ce qui concerne la rénovation de la vidéo surveillance :
28. La commune de Cannes a conclu, le 8 mai 2004, avec la société Citelum un marché de prestations de services portant sur l’entretien préventif et la maintenance curative des installations des dispositifs de vidéo surveillance urbaine, lot n°3 « maintenance curative exceptionnelle ». Elle produit la facture de réfection du système de vidéosurveillance du port « C » pour un montant de 98 300,13 euros. Il n’est pas
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utilement contesté que la commune de Cannes a rénové, immédiatement après avoir repris l’exploitation du port en régie, le système de vidéosurveillance. Elle est, dès lors, fondée à demander le paiement de la somme de 98 300,13 euros.
En ce qui concerne le matériel de transport :
29. Par des marchés à bon de commande, la commune de Cannes a acquis, le 2 mai 2005, un bateau de servitude avec moteur et équipement pour un montant de 32 052,80 euros toutes taxes comprises et le 3 août 2005, un zodiac équipé pour un montant de 14 898,54 euros toutes taxes comprises. L’expert a souligné que ces acquisitions constituent « … un minimum pour un port de cette catégorie et je suis surpris qu’avant 2005 le port ait pu s’en passer… ». La commune de Cannes est fondée à demander le remboursement de ces sommes correspondant à des embarcations indispensables à l’exploitation du port.
En ce qui concerne le bâtiment de la capitainerie :
30. La commune de Cannes justifie qu’elle a effectué, de 2003 à 2005, des travaux de réfection de la capitainerie pour un montant global de 63 418,74 euros. Il n’est pas utilement contesté que ces travaux réalisés dès la reprise de l’exploitation du port en régie étaient nécessaires pour remettre en état le bâtiment. Par suite, la commune de Cannes est fondée à demander le paiement de la somme de 63 418,74 euros.
S’agissant des travaux restant à réaliser :
31. Il résulte de l’expertise que l’état des pontons doit conduire à des travaux de remplacement. La commune de Cannes fait valoir que des travaux sont nécessaires pour renforcer la digue Sud. Toutefois, à défaut de tout chiffrage de ces travaux, les conclusions de la commune de Cannes tendant à la condamnation de la société ISYCM à payer le coût de tels travaux ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
32. La commune de Cannes, en se bornant à faire état de sa situation de ville touristique et de l’état de délabrement du port n’établit pas le préjudice moral qu’elle allègue. Sa demande de paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cannes est fondée à demander la condamnation de la société ISYCM à lui payer la somme de 7 621 493,52 euros. La commune a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 21 juin 2013, date de la requête dans laquelle elle a chiffré sa demande. Elle a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 4 novembre 2016. A cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
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34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ISYCM les frais d’expertise fixés à la somme de 117 990,21 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 12 novembre 2008.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
35. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
36. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le Tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société ISYCM doivent, dès lors, être rejetées.
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ISYCM la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société ISYCM est condamnée à payer à la commune de Cannes la somme de 7 621 493,52 euros (sept millions six cent vingt et un mille quatre cent quatre vingt treize euros et cinquante deux centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 117 990,21 euros (cent dix sept mille neuf cent quatre vingt dix euros et vingt et un centimes) par l’ordonnance du président du tribunal du 12 novembre 2008 sont mis à la charge de la société ISYCM.
Article 3 : La société ISYCM versera à la commune de Cannes la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société ISYCM tendant à l’application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cannes et à la société International Sporting Club de la Mer, Second Port de Cannes.
Copie en sera également transmise à l’expert.
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Délibéré après l’audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. G, président, MM. E et Sivestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 20 décembre 2016.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
F. E B. G
La greffière,
J. Sinagoga
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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