Annulation 1 décembre 2016
Rejet 4 avril 2018
Annulation 21 juin 2018
Annulation 21 mars 2019
Annulation 8 novembre 2019
Annulation 24 mars 2020
Rejet 12 mai 2021
Commentaires • 36
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2016, n° 1400272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1400272 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1400272 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nice
(2ème Chambre) M. Tukov Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2016 Lecture du 1er décembre 2016 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2014 et le 13 juillet 2016, M. A B. et Mme. B B., représentés par Me Astruc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 novembre 2013 par laquelle le maire de Grasse a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 13 août 2013 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à Mmes D-E et C G., ensemble l’arrêté du 13 août 2013 ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté n° PC 00606912E0163M01 du 21 novembre 2013 par lequel le maire de Grasse a délivré à Mmes D-E et C G. un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B. soutiennent que :
- ils ont un intérêt à agir dès lors que les travaux litigieux affectent directement les conditions d’occupation et de jouissance de leur propriété ;
- les travaux autorisés ne permettront pas aux futurs occupants, de même qu’aux propriétaires voisins, de garantir la commodité de la circulation et des accès ainsi que des moyens d’approche permettant la desserte par les services publics et de secours et assurant la sécurité des usagers au sens de l’article UJ3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Grasse ;
- le projet litigieux n’est pas conforme à l’article UJ 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le nombre de places de stationnement ; le permis de construire modificatif accordé reste illégal en l’absence de création de nouvelles places de stationnement,
N°1400272 2
les huit places de stationnement existantes annoncées ne correspondant à aucune réalité et, à supposer même qu’elles existent, celles-ci seraient insuffisantes dès lors qu’il en faudrait quinze ; la déclaration frauduleuse du nombre de places, qui est insusceptible de couvrir l’irrégularité du permis initial, constitue également une fraude à la taxe d’aménagement ;
- en autorisant les travaux de surélévation en limite de la voie ouverte à la circulation générale et du chemin communal, l’arrêté litigieux contrevient ainsi aux prescriptions de l’article UJ6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, Mmes D-E et C G., représentées par Me Broca, concluent à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts G. font valoir que :
- le recours des époux B. est irrecevable faute pour les intéressés de démontrer l’atteinte à leurs conditions d’habitabilité par les arrêtés querellés et par suite, leur intérêt à agir ;
- l’argumentation des époux B. relative à « l’utilisation » des parcelles indivises AR 53 et 173, qui ne sont pas concernées par la demande de permis de construire, est inopérante dès lors qu’elle concerne en réalité une question de propriété privée, relevant de la réserve du droit de tiers et dont la juridiction administrative n’a pas à connaître ;
- est également inopérante l’assertion des requérants selon laquelle ces parcelles indivises feraient l’objet d’une ancienne servitude, laquelle n’est au demeurant pas établie ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, la commune de Grasse, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Grasse soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 28 juin 2016 a fixé la clôture d’instruction au 19 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2016 ;
- le rapport de Mme Y, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Tukov, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 août 2013, le maire de Grasse a accordé à Mmes D-E et C G. un permis de construire relatif à la réalisation de travaux d’extension d’une habitation sise […] à Grasse, consistant en une surélévation et une augmentation de surface de plancher de 50,51 m², par aménagement des combles et déplacement
N°1400272 3
des ouvertures. Par une décision du 27 novembre 2013, le maire de Grasse a rejeté le recours gracieux présenté par les requérants tendant au retrait de l’arrêté du 13 août 2013. Mmes D- E et C G. ont présenté, le 8 novembre 2013, une demande de modification du permis ainsi délivré en précisant, sur le plan de masse, l’implantation du bâtiment sur lequel porte le projet, et en apportant des précisions concernant les parties du bâtiment à conserver et celles modifiées ainsi que sur les places de stationnement existantes. Par un arrêté du 21 novembre 2013, le maire de Grasse a délivré à Mmes D-E et C G. un permis de construire modificatif. Par la présente requête M. et Mme B. demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Ces dispositions, dès lors qu’elles affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur. L’ordonnance du 18 juillet 2013 dont elles sont issues n’est entrée en vigueur que le 19 août 2013.
3. D’une part, en l’espèce ces dispositions ne sont applicables qu’à l’encontre de la décision en date du 27 novembre 2013 de rejet du recours gracieux des requérants tendant au retrait de l’arrêté du 13 août 2013 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à Mmes D-E et C G. et du permis de construire modificatif délivré le 21 novembre 2013. Elles ne sont en revanche pas applicables à l’encontre de l’arrêté contesté du 13 août 2013 pris antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013.
4. D’autre part, les requérants ont la qualité de voisins immédiats du projet en litige et font valoir qu’ils subissent au premier chef les conséquences inhérentes aux nouvelles vues créées par l’ouverture de fenêtres et aux pertes d’ensoleillement liées à la surélévation du bâtiment. Dans ces conditions, M. et Mme B. doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt pour agir. Dès lors, la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt pour agir ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article UJ 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Grasse (implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques) : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale, y compris aux voies piétonnes, ainsi qu’aux emprises publiques. / Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à 75 m de l’axe de la pénétrante Cannes-Grasse (RD 6185). / Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de l’alignement existant ou futur au moins égale à : – 15 mètres de la route de Cannes, / – 20 mètres de la RD 304, / – 10 mètres pour les autres routes départementales, / – 5 mètres pour les autres routes. (…) ». Les travaux entrepris sur une construction existante mais irrégulière au regard des prescriptions du règlement d’un document d’urbanisme ne peuvent être légalement entrepris que
N°1400272 4
s’ils rendent l’édifice plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’angle nord est des bâtiments objet des travaux de surélévation est situé au droit et en limite de la voie publique du chemin des Plaines de Malbosc. Les bâtiments en cause, édifiés avant l’adoption du plan local d’urbanisme, sont ainsi implantés en méconnaissance des dispositions du règlement dudit plan prescrivant que les constructions édifiées en zone UJ seront réalisées à cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique. Les travaux autorisés par le permis de construire attaqué, en tant qu’ils comportent surélévation du bâtiment implanté à l’alignement, n’étaient pas étrangers auxdites dispositions, et n’avaient pas rendu ces bâtiments plus conformes à celles-ci. Ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet méconnait l’article UJ 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article UJ 12 de ce même règlement (stationnement) : « Les aires de stationnement, (y compris pour les « deux-roues »), et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant : – aux caractéristiques de l’opération, – à son environnement. / Cependant, pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2,5 places de stationnement par logement. (…) ».
8. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif en litige comprenant l’ensemble des parcelles dont sont propriétaires les consorts G., parmi lesquelles figurent celles servant de terrain d’assiette au projet litigieux, que huit places de stationnement, au lieu des trois figurant dans la demande de permis initial, ont été positionnées sur l’ensemble de la propriété qui comporte, outre les deux habitations concernées par les travaux de surélévation et d’augmentation de surface de plancher, trois autres maisons à usage d’habitation. A supposer même, comme l’indiquent les consorts G., qu’aucun logement supplémentaire ne soit créé dans les deux habitations dont il s’agit, il ne ressort pas des pièces du dossier que cinq des huit places dont disposent l’ensemble des huit habitations auraient été affectées aux habitations concernées par le projet. Dans ces conditions le projet litigieux ne saurait être regardé comme conforme à l’article UJ 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts G. demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B. sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
N°1400272 5
Article 1er : La décision du 27 novembre 2013 de rejet du recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 13 août 2013 par lequel le maire de Grasse a accordé un permis de construire à Mmes D-E et C G., ensemble l’arrêté du 13 août 2013 ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2013 par lequel ledit maire a délivré à Mmes D-E et C G. un permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 : La commune de Grasse, versera à M. et Mme B., la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mesdames D-E et C G. sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. et Mme B B., à la commune de Grasse et à Mesdames D- E et C G.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président, Mme Y, premier conseiller. Mme Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. Y A. Poujade
La greffière,
A. Mignone-Lampis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Logo ·
- Clause
- Vote électronique ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Employeur ·
- Organisation syndicale ·
- Election ·
- Adoption ·
- Accord d'entreprise ·
- Organisation ·
- Code du travail
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Montant ·
- Profane ·
- Compte ·
- Intérêt légal ·
- Ordre ·
- Client ·
- Offre de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Lac ·
- Créance
- Contrôle judiciaire ·
- Cryptologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Prostitution ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Connaissance ·
- Expertise ·
- Récidive
- Auxiliaire médical ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Prescription médicale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Accord ·
- Demande ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Offre ·
- Beurre ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Gérant
- Exécution ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux olympiques ·
- Délais ·
- Ville ·
- Astreinte ·
- Licenciement économique ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Objectif ·
- Rapport d'activité ·
- Obligation ·
- Frais de déplacement ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Vente amiable ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Virement ·
- Héritier
- Enfant ·
- Dépense ·
- Contribution ·
- Mutuelle ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Frais de scolarité ·
- Charges ·
- Garderie ·
- Education
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Nullité du contrat ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Engagement ·
- Civil ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.