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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 nov. 2022, n° 22/81699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81699 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/81699 – N°.
Portalis
352J-W-B7G-CYB7Y
N° MINUTE: 459/22 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 novembre 2022
CE def en LRAR
CCC dem en LRAR
CCC aux parties en LS
CCC préfets en LS Le:
DEMANDERESSE 02 DEC. 2022
Madame X Y née à NEUILLY SUR SEINE
80 BOULEVARD GARIBALDI
75015 PARIS
représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P112
DÉFENDERESSE
Commune VILLE DE PARIS
HOTEL DE VILLE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
4 RUE LOBAU
75004 PARIS
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K131
JUGE Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT
DÉBATS: à l’audience du 31 Octobre 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, Madame la Maire de la Ville de Paris, représentant ladite Ville, a fait signifier à Madame X Y un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au 91, quai Branly, devenu […].
Par acte d’huissier du 26 septembre 2022, Madame X Y a fait assigner Madame la Maire de la Ville de Paris aux fins d’octroi d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 31 octobre 2022, Madame X Y a comparu en personne et assistée de son conseil, Madame la Maire de la
Ville de Paris a comparu représentée.
Madame X Y se réfère à son assignation et maintient sa demande. Elle explique n’avoir que peu exploité le local sur la durée initiale de la convention d’occupation, en raison des confinements, que sa demande de prolongation de sa convention d’occupation a été rejeté et qu’elle a saisi le tribunal administratif de ce refus. Elle soutient que les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables à l’occupant d’un local à usage commercial, même si l’emplacement occupé se situe sur le domaine public. Elle fait valoir l’absence d’autre emplacement de même niveau de prestige disponible pour accueillir son commerce, la nécessité de maintenir son activité le temps de procéder au licenciement économique de ses salariés dont 3 ont une ancienneté supérieure à 2 ans, ce qui impose un préavis de deux mois après un délai de 12 jours ouvrables suivant la convocation des salariés à un entretien préalable. Elle indique avoir candidaté pour la réattribution du kiosque et qu’elle pensait que les travaux n’auraient pas lieu.
Madame la Maire de la Ville de Paris se réfère à ses écritures et sollicite : la fixation d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation de Madame X Y à lui payer la somme de 2 000 euros, outre les dépens.
Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux et demande la fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de quitter les lieux, faisant valoir son besoin impérieux de récupérer le kiosque objet de la convention d’occupation dans le cadre des travaux de réaménagement des abords de la Tour Eiffel en vue des jeux olympiques 2024, puisque l’installation du chantier a débuté en mars 2022 et que ces travaux doivent être impérativement terminés fin 2023, alors que du retard a déjà été pris en raison des procédures d’expulsion nécessaires. Elle ajoute que les occupants ont été prévenus dès avril 2021 du projet de réaménagement et de l’impossibilité de renouveler les autorisations d’occupation à l’expiration des titres en vigueur. Elle conteste l’application des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants aux expulsions du domaine public. Elle réfute la nécessité de maintenir une activité économique pour procéder aux licenciements économiques, d’autant qu’elle a été prévenue dès le mois d’avril 2021. Elle soutient au contraire que la volonté de Madame X Y est de maintenir son activité. Elle estime qu’il est urgent de récupérer les lieux pour débuter les travaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 31 octobre 2022 et à
l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Page 2
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicabilité du code des procédures civiles d’exécution
L’expulsion du domaine public routier ressort de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière et d’une jurisprudence constante (Tribunal des conflits 17 octobre 1988
n°02544, Conseil d’Etat 28 juillet 1999 n°197017, Tribunal des conflits 8 décembre 2014 n°C3971, Cass Civ. 1ère 23 janvier 2008 n°07-14353).
La Mairie de Paris soutient que la juge de l’exécution, juge judiciaire, est compétente pour connaître de la demande relative à l’expulsion de Madame X Y, occupante du domaine public routier, mais que les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant les conditions d’octroi de délais pour quitter les lieux sont inapplicables. Elle affirme que les dispositions propres à la protection du domaine public devant s’appliquer, notamment l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui interdit d’occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous, sans disposer d’un titre.
Toutefois, il convient de relever que la jurisprudence citée par la Mairie de Paris à l’appui de son raisonnement ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce. En effet, elle cite une jurisprudence administrative qui écarte l’application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CAA Paris 21 février 1995 n°94PA01884, CAA Nantes 28 février 2002
n°98NT01384, CAA Bordeaux 5 avril 2007 n° 03BX01307 et CAA
Marseille 11 octobre 2011 n° 09MA02584) et qui rejette toute demande de délais s’agissant de l’expulsion du domaine public (Conseil d’Etat 13 février 1991, Thomas n°78404). Or, ces décisions ne concernent pas le domaine public routier, compétence du juge judiciaire, mais concerne l’expulsion de locaux appartenant au domaine public, compétence du juge administratif.
De plus, la Mairie de Paris cite plusieurs décisions rendues en référé par le tribunal judiciaire de Paris et l’arrêt rendu en référé par la cour d’appel de Paris le 7 janvier 2021 n° 20/08651 qui n’écarte pas l’application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, mais seulement l’application du délai de deux mois prévu à l’article L. 412 1 et la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 en considération de l’entrée dans les lieux par voie de fait, comme le permettent ces articles dans leurs derniers alinéas.
La jurisprudence citée ne trouve donc pas à s’appliquer à l’espèce.
En revanche, il est reconnu la compétence du juge judiciaire pour connaître de la présente demande, et la compétence de la juge de l’exécution n’est pas contestée (article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution). Or, les articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lui donnent compétence pour appliquer les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors que la juge de l’exécution est compétente pour statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux, elle peut appliquer l’ensemble du code des procédures civiles d’exécution, et notamment les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que selon une jurisprudence constante les dispositions de l’article L. 412-3 sont applicables aux locaux à usage commercial puisqu’il vise les occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, sans distinguer la nature de l’activité professionnelle. (Civ. 2eme 4 juillet 2007).
Page 3
Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. L’article L.412-4 précise d’une part que « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et d’autre part qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de Madame X Y et de tout occupant de son chef de l’emplacement […], […], visés dans la convention d’occupation conclue entre les parties le 1er mai 2019 venue à expiration le 30 novembre 2021 sans renouvellement.
Le caractère exécutoire de cette ordonnance n’est pas contesté et le commandement de quitter les lieux a été signifié le 7 septembre 2022.
Madame X Y fait valoir le recours pendant devant le tribunal administratif de Paris pour contester le refus de prolongation de la convention d’occupation. Néanmoins, ce recours est indifférent à la présente procédure, la Mairie de Paris disposant d’un titre exécutoire de droit à titre provisoire ordonnant son expulsion dont elle peut réclamer l’exécution forcée.
Ses développements concernant l’impossible exploitation du kiosque pendant les périodes de confinement ne sont pas du ressort de la juge de l’exécution et ne permettent pas non plus l’octroi de délais sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4.
Elle invoque ensuite avoir candidaté sur la réattribution du kiosque sans en justifier, alors que des travaux importants sont prévus dans le secteur de la Tour Eiffel, et ne justifie pas non plus de l’absence d’autres emplacements de prestige qui pourraient accueillir son commerce puisqu’elle ne produit aucune recherche.
De plus, elle fait valoir les 4 salariés qu’elle emploie et le nécessaire délai pour procéder aux licenciements économiques de ceux-ci, 3 d’entre eux ayant une ancienneté supérieure à deux ans pour lesquels le préavis sera de deux mois, outre les délais de la procédure de licenciement économique. Néanmoins, si elle justifie de l’emploi de ces 4 salariés et de leur ancienneté, il n’est pas imposé par le code du travail que l’employeur poursuive son activité économique pendant le temps du licenciement économique. De plus, Madame X Y sait depuis au moins l’ordonnance de référé du 4 août 2022 qu’elle doit quitter les lieux. Or, au jour de l’audience du 31 octobre 2022, elle n’avait entamé aucune démarche pour licencier ses salariés alors qu’elle aurait eu le temps de le faire depuis cette ordonnance.
Page 4
DAR
Elle aurait également eu le temps d’entamer les démarches pour les licenciements depuis le commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2022, mais elle ne justifie d’aucun commencement de la procédure de licenciement.
Madame X Y a par ailleurs bénéficié d’un large délai de fait depuis l’expiration de la convention d’occupation au 30 novembre 2021, sans prolongation de celle-ci, délai qui lui a laissé le temps de trouver un autre local pour poursuivre son activité ou licencier ses salariés. Or, elle ne fait état d’aucune recherche d’un autre local et sa demande de délai pour quitter les lieux apparaît motivée par sa volonté de poursuivre son activité dans l’attente d’une éventuelle réattribution du kiosque, plutôt que par les délais de la procédure de licenciement économique.
Madame X Y ne justifie donc pas de sa bonne volonté dans sa recherche d’un autre local pouvant accueillir son commerce ni de bonne foi dans son maintien dans les lieux.
Il y a également lieu de prendre en compte la situation de la Mairie de Paris qui justifie du réaménagement prévu du site où se trouve le kiosque occupé par Madame X Y, dans le cadre des travaux prévus en vue des Jeux Olympiques 2024, travaux qui prévoyaient la libération des kiosques en mars 2022.
Ainsi, au vu de l’absence de recherche d’un nouveau local, des délais de fait dont Madame X Y a déjà bénéficié, de sa demande de délai judiciaire en réalité motivée par sa volonté de continuer à exploiter le kiosque, et de la nécessité pour la Mairie de Paris de récupérer l’emprise pour entamer les travaux de grande ampleur qui sont prévus, il y a lieu de considérer que Madame X Y ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En application de l’article L. 421-1, les astreintes en matière d’expulsion ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées une fois la décision d’expulsion exécutée.
En l’espèce, la demande d’astreinte a été rejetée par l’ordonnance de référé du 4 août 2022, mais il y a lieu de préciser que la demande d’astreinte n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (Civ. 2ème 30 avril 2002 n°00 13.815, Civ. 2ème 21 février 2019 n°17-27.90).
La Mairie de Paris justifie des travaux prévus sur le site de la Tour Eiffel en vue des Jeux Olympiques 2024, avec un calendrier prévoyant la libération des emprises kiosque, dont celui occupé par Madame X Y, en mars 2022, puis les travaux de réaménagement jusqu’à fin 2023 et les travaux provisoires en vue des Jeux Olympiques au premier semestre 2024.
Madame X Y a été informée de ces travaux et du non renouvellement de sa convention d’occupation par courrier du 21 avril 2021 et rappel du 15 décembre 2021 la mettant en demeure de quitter les lieux avant le 3 janvier 2022. Or, Madame X Y n’a pas quitté les lieux malgré les délais de fait donc elle a bénéficié ni effectué une quelconque démarche dans le but de transférer son activité ailleurs ou pour licencier ses salariés et cesser son activité afin de quitter les lieux, manifestant au contraire sa volonté de continuer à exploiter son activité dans le kiosque qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2021.
Page 5
Am
Au vu de la nécessité impérieuse pour la Mairie de Paris de récupérer l’emprise constituée par le kiosque occupé par Madame X Y et du refus d’exécution de celle-ci, il convient d’assortir
l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Mairie de Paris les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et Madame X Y sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Madame X Y,
ASSORTIT l’obligation de quitter les lieux résultant de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 4 août 2022 d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, jusqu’à exécution de la décision d’expulsion,
CONDAMNE Madame X Y à payer à Madame la Maire de la Ville de Paris, représentant la Ville de Paris, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] et au Préfet de Paris Ile de France 5, rue Leblanc 75911
✔
Paris cedex 15.
LA JUGE DE L’EXÉCUTION LA GREFFIÈRE
#D
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