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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 29 juin 2022, n° 21/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00622 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TUTELAIRE DES INADAPTES DU c/ ASSOCIATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 JUIN 2022
entre :
Madame J K épouse X N° du jugement : née le […] à […] d’inscription au 13420 GEMENOS répertoire général : Madame L K épouse Y N° RG 21/00622 – N° née le […] à LE BLANC MESNIL (93) Portalis de nationalité Française DBZH-W-B7F-C42WK 04 chemin des Jardins Neufs 84000 AVIGNON
Monsieur B-M AH H J K né le […] à BROU-SUR-CHANTEREINE (77) épouse X, de nationalité Française M élanie M Z épouse 24 rue de la Planchette M A, B-M 77178 SAINT-PATHUS AH H, M N H Madame P H C/ née le […] à BROU-SUR-CHANTEREINE (77) de nationalité Française U AD AE 23 rue Capdeville H épouse C, 30170 SAINT HYPPOLYTE DU FORT ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU représentés par Maître Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT, M ORBIHAN postulant de Maître B-V I, avocat au barreau d’AVIGNON. curateur de M r Q H, demandeurs Q H
et :
Madame U AD AE H épouse C née le […] à PAPEETE (98) COPIE EXECUTOIRE LE de nationalité Française 29 […] 2, avenue Agrippa d’Aubigné à 44300 NANTES Maître Solen PATAOU Maître R S représentée par Maître R S de la SARL S-CHOTARD, Maître Agnès ROPERT avocat au barreau de NANTES.
1
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU MORBIHAN (ATI), es qualités de curateur de Monsieur Q H,en vertu d’un jugement de révision et de maintien de la curatelle renforcée rendu par le Tribunal d’instance de Vannes le 3 octobre 2017. dont le siège social se situe […]
Monsieur Q H né le […] à MEAUX (77) de nationalité Française 3 impasse de Kercroix 56450 THEIX-NOYALO placé sous le régime de la curatelle renforcéed’ l’ATI du MORBIHAN en vertu d’un jugement de révision et de maintien de la curatelle renforcée rendu par le Tribunal d’instance de Vannes le 3 octobre 2017.
représentés par Maître Agnès ROPERT, avocate au barreau de VANNES.
défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme D, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Monsieur PERRUSSEL, Vice-Président Madame PARIGUET, Juge
GREFFIER : Madame DELABY, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mai 2022.
DECISION : publique, contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame D, par sa mise à disposition au Greffe le 29 […], date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame D a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au Tribunal conformément à l’article 786 du Code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme AB AF AG E veuve de M. T H est décédée à Quiberon où elle demeurait, le […].
Elle a laissé pour lui succéder :
– sa fille, Mme U H,
– ses petits-enfants venant par représentation de leur père décédé, V H : B M H, P H et Q H,
– ses petits-enfants venant par représentation de leur mère, W H, qui a renoncé à la succession : L K et J K.
Suite à un changement de régime matrimonial et à l’adoption du régime de la communauté universelle, au décès de son époux, Mme E avait reçu au décès de celui-ci l’intégralité de ses biens.
Par testament authentique reçu le 19 mars 2018, Mme AB E avait institué pour légataire universelle sa fille, Mme U H.
Les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme AB E ont été confiées à Maître F, notaire à Redon qui a établi un projet d’acte de notoriété, un projet d’attestation immobilière pour l’immeuble situé […] à Quiberon et un projet de déclaration de succession. Un inventaire du mobilier et des meubles a été réalisé dans la maison le 17 juin 2020 .
Les petits-enfants de la défunte ont demandé à leur tante, Mme G, la communication des relevés des comptes bancaires de leur grand-mère, car elle avait bénéficié d’une procuration sur ces comptes. Plusieurs échanges de lettres officielles ont lieu entre notaires et conseils des parties sur la question de la reddition de comptes par Mme U H et sur celle des fonds appartenant à la défunte ayant bénéficié à celle-ci ( virements, chèques), mais aucun accord n’a pu être trouvé pour que U H restitue à l’actif successoral une somme évaluée à 65 000 €. Il n’y a pas eu non plus d’accord pour la vente amiable de la maison indivise située à Quiberon.
Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 23 mars 2021, B M H, P H, L K et J K ont fait citer devant ce tribunal Mme U H, M. Q H et l’association titulaire des inadaptés du Morbihan (ATI) en qualité de curateur de M. Q H, afin de voir, au terme de leurs conclusions récapitulatives :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AB AF AG E,
– désigner Maître AC F, notaire à Redon, pour y procéder et dire que celui-ci aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis,
– désigner un juge pour la surveillance des opérations,
– dire et juger que Mme U H a commis un recel en cachant, à l’ouverture de la succession, le bénéfice de virements bancaires et de chèques à hauteur de 67 350 €, en les distrayant de la masse successorale,
– dire et juger que Mme U H est débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 10 000 € pour refus fautif de vente amiable du bien indivis situé à Quiberon,
3
– condamner celle-ci à la restitution de la somme de 67 350 € sans pouvoir prétendre à aucun droit sur cette somme et au versement de la somme de 10 000 € au profit de l’indivision,
– subsidiairement, dire qu’elle devra rapporter la somme de 67 350 € à la succession,
– ordonner à Mme U H de restituer les meubles en sa possession et notamment la laque chinoise, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement,
– ordonner à Mme U H de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de Mme E depuis la date où elle a obtenu une procuration auprès de la Banque Postale et de la Caisse d’épargne et jusqu’à son décès, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement,
– ordonner la licitation de l’immeuble situé […] à Quiberon, […], à l’étude du notaire désigné
– fixer la mise à prix à 284 000 €,
– fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble et dire qu’elles seront accomplies par le notaire commis, également chargé de la rédaction du cahier des charges en application de l’article 1275 du code de procédure civile,
– dire que le notaire commis pourra interroger le fichier des contrats d’assurance-vie,
– condamner Mme U H au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens comprenant les frais engagés pour les recherches bancaires, d’un montant de 1 344 €, les frais de reçu et l’inventaire de l’huissier relatif aux meubles, d’un montant de 324,09 €.
Les consorts H-K exposent que :
– s’agissant du recel successoral, prévu aux articles 843 et 778 du Code civil, l’examen des relevés de compte de la défunte a permis de constater que Mme U H avait bénéficié de 3 virements au cours de l’année 2017 pour un total de 40 000 € ; qu’interrogée sur le solde des comptes à l’ouverture de la succession, elle a répondu qu’elle les avait montrés à sa sœur W sans réaction de celle-ci, que leur mère lui avait fait une procuration pour retirer des espèces, qu’elle allait la voir tous les mois, faisait son ménage et ses courses ; qu’elle a gardé le silence sur les sommes reçues pendant plusieurs années après l’ouverture de la succession ; que devant l’évidence, elle a fini par reconnaître leur perception et a indiqué son intention de les rapporter à l’actif successoral ; qu’elle dénie toutefois tout recel successoral ; qu’elle a également bénéficié de chèques pour un total de 27 350 € dont elle n’a pas non plus parlé ; que toutefois, l’élément intentionnel du recel successoral est bien caractérisé sans que puisse être constaté son repentir, puisqu’il n’est pas intervenu avant la saisine du tribunal ; qu’elle n’a fait aucune déclaration de dons manuels et n’a jamais révélé à ses cohéritiers, notamment sa sœur et son frère, qu’elle recevait des fonds de la part de sa mère ; qu’elle devra rapporter la somme de 67 250 € sans pouvoir prétendre à aucun droit sur cette somme qui reviendra en intégralité aux autres héritiers ;
– s’agissant des comptes bancaires, vu que Mme U H bénéficiait d’une procuration, il pesait sur elle une obligation de reddition de comptes pour justifier de la destination des sommes débitées notamment des retraits de liquide (article 1993 du Code civil) ;
– s’agissant des meubles, Mme U H a reconnu avoir bénéficié de meubles dépendant de la succession, qu’elle devra être condamnée à restituer ;
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– s’agissant de l’immeuble indivis, si Mme U H a exprimé sa volonté d’en être l’attributaire, elle n’a fourni aucune évaluation ni produit de proposition financière à ses cohéritiers ; elle n’a pas pris position sur une vente amiable malgré de nombreuses sollicitations ; elle a affirmé que son neveu aurait eu l’accord de son curateur pour acheter les parts des cohéritiers mais en réalité cela n’a jamais été envisagé ; elle ne remplit pas les conditions pour une attribution préférentielle au sens des articles 831 et suivants du Code civil ; Mme U H n’a pas les moyens financiers pour régler une soulte sachant qu’elle doit déjà rapporter à la succession une somme minimale de 67 350 € ; elle n’a justifié d’aucune démarche bancaire pour un emprunt le tribunal devra donc ordonner la licitation de l’immeuble indivis dès lors qu’il n’est pas facilement partageable (article 1377 du Code civil) .
– s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour échec de la vente amiable de l’immeuble indivis, les demandeurs estiment que la réticence de Mme U H leur cause un préjudice constitué d’une perte de chance de vendre ; pour cette faute de gestion, ils demandent que Mme H leur règle une indemnité de 10 000 €.
Mme U H demande au tribunal de :
– à titre principal, rejeter les demandes au titre du recel successoral,
– à titre subsidiaire, constater sa volonté de se repentir et rejeter les demandes au titre du recel successoral,
– ordonner la réintégration des donations perçues par elle à hauteur des sommes justifiées dans le cadre de l’instance,
– dire qu’elle bénéficiera de droits sur ces sommes dans le cadre de la liquidation,
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigner un notaire ainsi qu’un juge,
– rejeter la demande de licitation de l’immeuble indivis,
– lui décerner acte qu’elle sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis,
– condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle souffre de troubles psychiques suite aux décès successifs de ses deux conjoints, de ses parents et de son fils, ainsi que de troubles de la mémoire, ce qui explique qu’elle n’a pas signalé les donations dont elle a bénéficié ; qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer les dons manuels. Lors de l’inventaire mobilier, elle a reconnu spontanément avoir reçu des objets, notamment une laque et avoir mis de côté les lances tahitiennes pour ses neveux. Elle a également reconnu avoir retiré des espèces pour le compte de sa mère.
Dans un courrier du 9 septembre 2020, son conseil a indiqué qu’elle ne contestait pas la perception des virements pour 40 000 € et qu’elle entendait rapporter la somme à l’actif successoral. Elle affirme que lorsqu’elle a été interrogée sur les donations, elle les a reconnues et que l’élément intentionnel du recel n’est donc pas constitué. De plus, elle s’est repentie par son courrier du 9 septembre 2020, avant l’assignation de mars 2021. Elle indique que les sommes perçues constituent des avances sur sa part successorale qui doivent être rapportées à la succession à hauteur de 40 000 € pour les virements d’août 2017 et à hauteur de 11 450 € pour des chèques, sachant que certains des chèques produits ne sont pas des donations mais étaient destinés à des commerçants ou des personnes autres qu’elle-même. Elle conteste une partie des sommes figurant dans le tableau constituant la pièce 19 des demandeurs.
Elle sollicite l’attribution du bien indivis. Elle conteste la demande de condamnation fondée sur l’article 815 – 13 alinéa 2 du Code civil et la faute de gestion qui lui est reprochée qui aurait entraîné une perte de chance de vendre l’immeuble indivis, car il n’est pas justifié que le bien a été mis en vente et qu’elle aurait refusé celle-ci.
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M. Q H assisté de son curateur, l’ATI, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice. Il sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer une indemnité de 1500 € sur le segment de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AB E
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
La demande d’ouverture d’un partage judiciaire est recevable en l’espèce au regard des dispositions précitées et elle est acceptée par les parties.
Il sera donc ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme AB AF AG E veuve H. Il n’y a pas de contestation sur la désignation de Maître AC F, Notaire à Redon, qui a déjà commencé les opérations et effectué quelques actes. Celui-ci sera donc désigné.Il aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis.
Un juge sera en effet désigné pour contrôler les opérations de partage judiciaire, comme il sera précisé dans le dispositif du jugement.
2) Sur la demande de licitation ou d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis
Il résulte des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut les tiers à l’indivision sont toujours admis.
L’article 831-2 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire par les besoins de la vie courante.
Mme U H sollicite l’attribution de la maison indivise située à Quiberon mais elle ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article 831-2 du Code civil. En effet cette maison n’était pas sa résidence à l’époque du décès de sa mère. La demande d’attribution préférentielle ne pourra donc qu’être rejetée.
Une proposition amiable lui a déjà été faite par courrier du 11 décembre 2020 (courrier de Maître I, conseil des consorts H-K, à Maître d’Audiffret, conseil de Mme U H) moyennant une soulte de 240 000 € compte tenu d’un rapport de donations de 75 000 €.
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Dans ce courrier, le conseil des consorts H lui a également proposé la vente de l’immeuble indivis et a accepté dans ce cas de ramener le montant des donations occultées à 60 000 €. Il lui a été proposé de signer un mandat de vente, joint au courrier et demandé de prendre position avant 10 jours, à défaut de quoi il serait demandé la licitation judiciaire du bien indivis et sa condamnation pour recel successoral.
Une lettre de rappel a été adressée par le conseil des consorts H-K à celui de Mme U H le 12 janvier 2021 lui demandant de prendre position pour un règlement amiable de la succession et une vente de la maison. Aucune réponse n’a été donnée.
Il ressort de l’échec des démarches tentées qu’une vente amiable de la maison indivise pourrait se heurter au refus de Mme U H de signer des mandats de vente, puis l’acte de vente. Une vente par licitation est donc nécessaire.
Cependant, de manière à laisser encore une dernière chance à Mme U H de réfléchir aux avantages d’une vente amiable (au profit de tiers), le tribunal fera droit à la demande de licitation seulement à l’issue d’un délai destiné à tenter une vente amiable, soit jusqu’au 31 décembre 2022, aux conditions suivantes : la licitation du bien par le notaire devra être réalisée :
– si Mme U H n’a pas signé, avant le 1er août 2022, les mandats de vente qui lui auront été remis ( émanant d’une ou plusieurs agences immobilières et/ ou d’une étude notariale),
– si ayant signé dans ce délai les mandats de vente, mais qu’aucun compromis de vente n’a pu être signé par l’ensemble des indivisaires avant le 31 décembre 2022.
Si la vente amiable n’a pas pu se réaliser dans le respect des échéances ci-dessus, la licitation sera faite sur cahier des charges du notaire, en son étude.
Les formalités de publicité seront précisées dans le dispositif ci-dessous.
La mise à prix sera de 284 000 € comme sollicité par les demandeurs, de manière à attirer des enchérisseurs, sachant que le bien a été évalué à un prix moyen de 340 000 €, le 25 juin 2020 par Maître F.
3) Sur la demande de rapport de donations et sur le recel successoral
– Sur le montant du rapport à la succession :
Il résulte de l’article 843 du Code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il convient tout d’abord de préciser que si Mme U H souffre de troubles anxiodépressifs suite à des deuils, elle n’a pas été placée sous curatelle ni sous tutelle et elle est donc présumée avoir toujours eu ses capacités mentales et avoir été en pleine possession de ses moyens intellectuels. Elle ne pouvait ignorer avoir été favorisée par sa mère et devoir rapporter les dons reçus.
Elle a reconnu dans ses conclusions devoir rapporter à la succession de sa mère les sommes suivantes : 40 000 € suite à des virements du 4 août 2017 à partir des comptes de sa mère ouverts à la Caisse d’épargne et 11 450 € au titre de 6 chèques, soit un total de 51 450 euros.
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Elle conteste avoir été la bénéficiaire de certains chèques listés par les consorts H-K compte tenu de l’ordre y étant inscrit. Les demandeurs estiment à 27 350€ le montant total des chèques dont elle a bénéficié de la part de sa mère.
La pièce 19 des demandeurs mentionne 19 chèques mais il n’est produit la copie que de 15 chèques. L’examen des chèques produits permet de constater que Mme U H est mentionnée comme bénéficiaire pour les chèques suivants :
– 18 février 2012 : 450 €
– 16 avril 2012 : 2000 €
– 2 mars 2013 : 8000 €
– 2 juin 2013 : 500 €
– 16 avril 2014 : 200 €
– 17 mai 2014 : 300 €. Total : 11 450 €.
Les consorts H-K n’ont pas rapporté la preuve que les autres chèques auraient bénéficié à Mme U H. Celle-ci sera donc condamnée à rapporter à la succession une somme totale de 51 450 €.
– Sur l’existence d’un recel successoral
L’article 778 du Code civil prévoit que, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ( …) est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme U H, après avoir fermement contesté avoir bénéficié de versements de la part de sa mère et contesté avoir subtilisé des meubles (dans un courrier de son avocat en date du 6 août 2020) a fini par reconnaître les virements lui ayant bénéficié le 4 août 2017 et avoir effectivement reçu de sa mère une somme totale de 40 000 €, ce qui n’est pas un événement facilement oubliable, vu le montant du don. Elle n’ a pas profité de sa reconnaissance des virements pour évoquer aussi des chèques que sa mère avait rédigés à son bénéfice, constituant également des donations dissimulées.
Elle n’est pas recevable à évoquer son repentir , car, en réalité elle s’est trouvée obligée de reconnaître l’évidence, le 9 septembre 2020. En effet, le repentir pour être pris en compte, doit au moins être volontaire, ce qui n’est pas le cas lorsque la reconnaissance des donations n’intervient que devant la preuve évidente. Elle aurait pu invoquer le repentir si elle avait informé les héritiers, dans les jours suivant le décès de sa mère que celle-ci lui avait fait bénéficier de sommes d’argent importantes qu’elle avait omis de déclarer.
La preuve de l’élément intentionnel du recel successoral commis par Mme H ressort de la non révélation au notaire, à sa sœur ainsi qu’à ses neveux et nièces des dons d’argent reçus et du silence persistant jusqu’à la preuve de l’évidence, constituant une tentative de rompre l’égalité du partage à son profit. Il ne peut être parlé « d’oubli » en l’espèce vu l’importance de la somme remise par virement en un seul jour, le 4 août 2017, puis des chèques reçus à plusieurs reprises.
Le délit civil de recel successoral sera donc retenu à l’encontre de Mme U H et en conséquence elle ne pourra pas prétendre à une part sur la somme rapportable de 51 450 €, cette somme bénéficiant intégralement aux autres héritiers.
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4) Sur les demandes de restitution de meubles, de reddition de comptes de gestion et d’interrogation par le notaire du fichier FICOVIE
Mme U H sera condamnée à rapporter à la succession les objets mobiliers qu’elle a d’ores et déjà en sa possession alors que le partage n’a pas encore été fait entre les héritiers et notamment une laque chinoise. Elle disposera pour cela d’un délai d’un mois à compter du présent jugement et, passé ce délai elle sera redevable envers la succession d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
S’agissant de la demande de reddition de comptes de gestion formée contre Mme H, le tribunal n’a pas retrouvé dans les pièces produites la preuve d’une procuration à la Caisse d’épargne et/ou à la Banque postale. Les relevés de compte que les consorts H-K auraient réussi à obtenir ne sont pas produits non plus et il n’est pas prouvé qu’il y aurait un véritable intérêt à exiger des comptes de gestion plusieurs années plus tard, sachant que les années visées ne sont même pas précisées. La demande de compte de gestion sous astreinte sera donc rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que le notaire a déjà interrogé le fichier FICOBA. Il convient de l’autoriser à interroger également le fichier FICOVIE.
5) Sur la demande de dommages-intérêts pour échec de la vente amiable de l’immeuble indivis
Les consorts H-K évoquent l’article 815-13 du Code civil et la négligence fautive de Mme U H pour solliciter la condamnation de celle-ci à verser à la succession une indemnité de 10 000 €.
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article, que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La preuve n’a pas été rapportée par les consorts H-K que Mme U H, par son refus d’une vente amiable de la maison indivise, aurait contribué à sa dégradation ou à sa détérioration, ni même à une perte de sa valeur. Il n’est pas non plus démontré que les héritiers ont perdu une chance de vendre l’immeuble, ni même subi un quelconque préjudice financier. La demande de dommages-intérêts pour faute de gestion sera donc rejetée.
6) Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts H-K les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. Mme U H sera condamnée à leur verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Q H, assisté de son curateur, l’ATI, les frais d’instance qu’ila cru devoir engager.
Mme U H sera également condamnée aux dépens de la présente procédure, incluant les frais engagés pour les recherches bancaires pour un montant de 1 344 €. Les frais d’inventaire relatifs aux meubles seront inclus dans les frais de partage.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AB AF AG E veuve H, décédée à Quiberon le […],
DÉSIGNE pour y procéder Maître AC F, notaire à Redon, lequel disposera d’un délai d’un an pour terminer ses opérations ou solliciter du juge commis un délai supplémentaire,
DIT que le notaire commis aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis,
AUTORISE le notaire commis à interroger le fichier FICOVIE,
DÉSIGNE Mme Marguerite Le Bras, vice- présidente de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis formée par Mme U H,
ORDONNE la licitation, à l’étude du notaire commis et sur son cahier des charges, du bien indivis situé à […], sur une mise à prix de 284 000 € en cas d’échec de la vente amiable et aux conditions suivantes:
– si Mme U H n’a pas signé, avant le 1er août 2022, les mandats de vente qui lui auront été remis ( émanant d’une ou plusieurs agences immobilières),
– si elle a accepté de signer dans ce délai les mandats de vente, mais qu’aucun compromis de vente n’a pu être signé par l’ensemble des indivisaires avant le 31 décembre 2022,
DIT que la vente fera l’objet, un mois au moins et deux mois au plus avant la date prévue pour la vente, d’une publicité dans le journal Ouest – France, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, en l’étude du notaire chargé des opérations de liquidation partage et au lieu de situation de l’immeuble, ainsi que de la parution d’un avis simplifié dans les journaux Ouest – France et le Télégramme ,
ORDONNE le rapport à la succession de Mme AB AF AG E veuve H par Mme U H de la somme de 51 450 €,
DIT et JUGE que Mme U H ne pourra pas prétendre à une part sur cette somme,s’étant rendue coupable de recel successoral,
ORDONNE à Mme U H de restituer à la succession les meubles et objets mobiliers qu’elle s’est déjà appropriés et notamment une laque chinoise, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,
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REJETTE la demande de reddition de comptes,
REJETTE la demande d’indemnité pour faute de gestion,
CONDAMNE Mme U H à payer aux demandeurs une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme U H aux dépens de la présente procédure, incluant les frais engagés pour les recherches bancaires pour un montant de 1 344 €, les autres frais étant inclus dans les frais de partage.
Ce jugement a été signé par Mme D, première vice-présidente et Mme Delaby, greffier.
Le Greffier, La présidente
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