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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 2 sept. 2020, n° 18/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 80/2020
TRIBUNAL
Extrait des minutes du greffe JUDICIAIRE du Tribunal Judiciaire d’AUCH D’AUCH
Par Madame Z A
AFFAIRE N° RG 18/01242 – N° Portalis DBX5-W-B7C-CHXE
C/
SELARL JURIVOX
JUGEMENT RENDU LE 02 SEPTEMBRE 2020
DEMANDEUR:
[…], […],
rep/assistant Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS
DÉFENDEUR:
SELARL JURIVOX
[…],
rep/assistant Me Serge VALETTE, avocat au barreau du GERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Z A, statuant à Juge Unique en exécution des prescriptions de l’article 801 et suivants du Code de Procédure Civile, Greffier : Madame Claire MEDIANI-AUGER
DÉBATS:
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020 et a fixé l’audience de plaidoiries au 18 mars 2020, renvoyée au 20 mai 2020. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 septembre 2020.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2018, auquel il est renvoyé pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, la société LEXISNEXIS a attrait la société JURIVOX devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’effet de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
11 115,85 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018,
- 2 063,31 € au titre des pénalités de retard (au taux de 15 %) à parfaire jusqu’au parfait paiement,
- 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la société JURIVOX aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 6 novembre 2019, la société JURIVOX a été enjointe de notifier par RPVA ses conclusions.
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société LEXISNEXIS maintient ses demandes. Elle soutient que le contrat signé par Madame X est valable en application de la théorie du mandat apparent et donc opposable à la société JURIVOX. Elle affirme que les prescriptions issues de l’article 1127-2 du Code civil ont été respectées. Elle ajoute que cet article prévoit par ailleurs qu’il est possible d’y déroger. Elle précise qu’aucune résiliation n’a été faite en application des stipulations contractuelles.
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 8 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société JURIVOX sollicite du tribunal au visa des articles 1156, 1112, 1125 et suivants du code civil, 1170, 1190, 1217, 1226 et 1227 du Code civil qu’il : à titre principal
-dise et juge que la société LEXISNEXIS est mal fondée à se prévaloir d’un contrat dont il n’est pas prouvé que les conditions générales ou particulières soient opposables à JURIVOX,
subsidiairement
-dise et juge nul le contrat pour défaut d’information sur des éléments essentiels du consentement et à titre superfétatoire pour manquement à la réglementation des contrats conclus par voie électronique (absence d’acceptation expresse de la modalité de transmission par courrier électronique, impossibilité de vérification du détail de la commande et de confirmation de son acceptation définitive, absence d’accusé réception du prestataire);
Plus subsidiairement
- répute non écrite la clause de durée de trois ans ;
très subsidiairement
- dise et juge qu’en tout état de cause le contrat aurait été valablement résolu à compter du 31 décembre 2016 et en tant que de besoin de prononcer la résolution du contrat à compter de cette date;
en tout état de cause,
- la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2
reconventionnellement
- la condamne à lui payer la somme de 10 000 € à titre de réparation du comportement fautif; ordonne la publication de tels extraits de la décision à intervenir sur le site de LEXISNEXIS et sous astreinte de 100 € par jour de retard courant huit jours après signification de la décision à intervenir;
-la condamne à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- assortisse la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur ces demandes.
Elle fait valoir que la société LEXISNEXIS ne peut se prévaloir d’une croyance légitime dans les pouvoirs de sa secrétaire. Elle ajoute ne jamais avoir ratifié le bon de commande. Elle soutient que s’agissant d’un contrat conclu par voie électronique, il aurait dû faire l’objet d’une acceptation expresse. Elle relève qu’elle n’a pas eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. Elle précise que LEXISNEXIS aurait dû accuser réception dans les formes et délais de l’article 1127-2 Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2019.
Évoquée à l’audience du 20 mai 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre
2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du contrat
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
En l’espèce, la société JURIVOX est cliente de la société LEXISNEXIS. En date du 30 septembre 2016, la société LEXISNEXIS adresse une proposition de renouvellement de contrat pour l’année 2017 à Maître Y, sur sa boîte mail. Ce dernier refuse la proposition et fait valoir sa volonté de ne pas reconduire le contrat par mail du 1er octobre 2016.
Le 3 octobre 2016, une nouvelle proposition est émise et signée le 5 décembre 2016 par pas ok car la secrétaire de Maître Y. Si cette dernière atteste avoir signée la proposition sans la je ênsais moindre consigne de son employeur, le relevé de la société LEXISNEXIS fait apparaître que que c’était Maître Y n’a cessé ses connexions sur le site qu’à partir d’avril 2017. En consultant mon ancien la base de données mise à sa disposition par LEXISNEXIS via internet, il a ratifié la proposition contrat qui signée par sa secrétaire. Le contrat lui est dès lors opposable. continuait Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1127-2 du code civil, le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
3
Aux termes de l’article 1127-3 du code civil, il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 10 à 5° de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
En l’espèce, si les professionnels peuvent déroger aux dispositions, s’agissant d’une possibilité, cette dérogation doit être expresse. Or ni le bon de commande signé le 5 décembre 2016, ni les conditions générales de ventes ne prévoient une telle dérogation. Le contrat est alors soumis aux conditions de souscription des contrats électroniques.
Le bon de commande soumis à la signature de la société JURIVOX précise que l’offre porte sur un abonnement internet, le pack OPTIMAL avec options jurisdata, affaires et public. La quantité commandée est une unité. Les prix pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que pour les années 2017, 2018 et 2019 sont précisés sur le bon de commande.
La société JURIVOX a été en mesure de vérifier le détail de la commande, son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer la commande.
Toutefois, à réception de cette commande, la société LEXISNEXIS doit accuser réception par voie électronique de la commande qui lui a été retournée, et confirmer cette commande. Si elle produit un document reprenant les engagements contractuels de la société JURIVOX, la durée de l’engagement mentionnée sur le bon de commande et celle sur confirmatic de la commande diffère. En effet, la confirmation de l’engagement ne porte que pour la période du 7 décembre 2016 au 31 décembre 2016 alors que le bon de commande fait également références aux années 2017-2018 et 2019. Il n’est nullement fait mention d’un engagement au-delà du 31 décembre 2016.
D’autre part, aucune des pièces émises par la société LEXISNEXIS ne permet d’établir que la société JURIVOX a été destinataire de ce document. La simple production par LEXISNEXIS d’une fiche d’informations sur le contrat, fiche qu’elle a elle-même éditée ne saurait suffire à établir qu’elle a satisfait à ses obligations.
En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société JURIVOX fonde sa demande de dommages et intérêts sur une inexécution contractuelle. Or un contrat nul ne saurait produire le moindre effet.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de publication.
Sur les demandes accessoires
La société LEXISNEXIS succombant supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société LEXISNEXIS à payer à la société JURIVOX la somme de 2 000 €.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le contrat opposable à la société JURIVOX;
PRONONCE la nullité du contrat ;
DEBOUTE la société JURIVOX de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société LEXISNEXIS à payer à la société JURIVOX la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société LEXISNEXIS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour expédition certifiée conforme
3 SEP. 2020 Auch, le
14 directeur de greffe
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