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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, 26 juin 2023, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires de sécurité sociale contentieux technique
MINUTE N°23/259
AFFAIRE N° RG 23/00105 – N°
Portalis DB3N-W-B7H-CVUO
AFFAIRE:
X Y représentante légale de son fils mineur Z Y,
AA Y représentant légal de son fils mineur Z Y,
Z Y
C/
MDPH DE L’YONNE
Notification aux parties le 26 JUIN 2023
AR dem
AR def
Copie avocat le 26 JUIN 2023
Copie exécutoire délivrée, le 26 JUIN 2023
à M et Mme Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 26 JUIN 2023
Composition lors des débats et du prononcé Le Président : Madame AG DUNAJSKI, Assesseur non salarié : M. Daniel CARTEREAU
Assesseur salarié : M. Laurent NAULT Assistés lors des débats de: Madame Magalie MOUTTE,
Greffier
Dans l’affaire opposant: République Françaisy au Nom du Peuple Français
Madame X Y et Monsieur AA
représentants légaux de Z Y (AB) Y
[…]
Partie demanderesse assistée par Maître ETIENNE du 89100 SENS
barreau de Paris
à
MDPH DE L’YONNE
10 route de saint Georges
89000 PERRIGNY Partie defenderesse représentée par Mme Isabelle DUMONT (directrice) et Mme AC AD (infirmière) muni d’un pouvoir
En présence du Docteur AE AF, médecin désigné par le Tribunal
PROCÉDURE Date de la saisine: 11 Avril 2023
Date de convocation: 18 Avril 2023
Audience de plaidoirie: 26 Mai 2023
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Magalie MOUTTE, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions en date du 13 octobre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des P erso nn es
- accordé à Z Y, mineur pour être né le […], une orientation vers un Se
rvice Handicapées (CDAPH) a: d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour la période du 13 octobre 2022 au 31 août 2025 au motif qu’un accompagnement par un SESSAD apportera un soutien à la scolarisation et l’acquisition de l’autonomie en proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et
- accordé un matériel pédagogique adapté du 13 octobre 2022 au 31 août 2025 au motif que celui-ci était nécessaire pour compenser les besoins et favoriser la scolarité et les apprentissages, pédagogiques adaptés,
- accordé une aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) mutualisée du 2 décembre 2021 au 31 août 2025 au motif qu’il y avait besoin d’accompagnement dans le cadre de la scolarité, mais que cet accompagnement n’était pas soutenu ni continu. Suite au recours gracieux intenté par Madame AG Y et Monsieur AA Y, les représentants légaux d’Z, la CDAPH a, par décision en date du 19 janvier 2023, maintenu sa décision en date du 13 octobre 2022 selon laquelle une AHEH individualisée n’était pas accordée.
Par requête en date du 24 mars 2023, Madame AG Y et Monsieur AA Y ont contesté ladite décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 26 mai 2023, les débats se sont déroulés en chambre du conseil, en application des articles R. 142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile, et ce dans la mesure où il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée du justiciable au regard des éléments médicaux dont il serait fait état.
Madame AG Y, accompagnée de son fils Z et assistés de leur avocat, ont comparu.
Le conseil des requérants, s’en remettant à ses écritures, a sollicité l’attribution d’une AHEH individuelle sur l’ensemble du temps de scolarisation ainsi que sur le temps de pause méridienne jusqu’au 31 août 2025 et demandé que la MDPH soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a rappelé qu’Z était scolarisé en classe de CE2 et qu’à la rentrée de septembre 2021, il avait bénéficié d’un accompagnement par une AHEH mutualisée. Il a précisé qu’il n’était pas scolarisé le jeudi après-midi afin de suivre des soins libéraux (ergothérapie et suivi psychologique). Il a expliqué que l’accompagnement dont il avait bénéficié jusqu’à présent lui avait permis d’évoluer positivement dans le milieu scolaire mais qu’il avait encore besoin d’une vigilance toute particulière, notamment lors des sorties extra-scolaires. Il a exposé qu’Z rencontrait des difficultés
d’apprentissage et d’écriture, des problèmes de concentration et de maitrise du comportement, qu’il avait des difficultés à se situer dans le temps, qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec ses pairs, qu’il avait besoin d’aide pour l’habillage et le déshabillage et qu’il n’avait pas conscience du danger. Il a estimé que le handicap d’Z nécessitait une attention soutenue et continue, que la prise en charge mutualisée réévaluée par la CDAPH de 8h/semaine à 12h/semaine restait insuffisante. Il s’est prévalu à cet égard des comptes rendus ergothérapique, psychomoteur, neuropsychologique, orthophonique et psychologique lesquels préconisaient l’accompagnement d’une aide individuelle. Il a précisé enfin que la décision de la CDAPH avait retiré à tort la vie quotidienne des missions de l’aide humaine tandis que l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE) avait retenu la nécessité d’un accompagnement humain individuel le temps de la mise en place de l’accompagnement SESSAD et d’une meilleure maitrise du matériel pédagogique adapté.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), représentée par sa directrice ainsi que par une infirmière munie d’un pouvoir, a conclu au rejet du recours des requérants.
La MDPH a rappelé qu’Z présentait des troubles du spectre de l’autisme (TSA) entraînant des troubles de l’interaction, de la communication et de la réciprocité et qu’il souffrait d’un retard du développement du langage, de la motricité, d’un déficit de l’attention, d’hyperactivité, de dyspraxie et de dysgraphie. Elle a indiqué qu’il était très fatigable et angoissé, qu’il avait besoin de beaucoup de
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Atualisation et que son exp ression émoti
onnelle n’était pas toujours adaptée ce qui pouvait entraîner un défaut d’habileté sociale. Elle a souligné qu’il bénéficiait d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur) et qu’il devenait de plas en plus autonome malgré un besoin de l’adulte pour gérer ce matériel. S’agissant du bilan neuropsychologique, elle a précisé qu’Z présentait un défaut de l’attention sélective, un niveau intellectuel dans la moyenne attendue pour son âge mais qu’il existait un décalage entre le niveau intellectuel et la puissance cognitive pour traiter les informations. Concernant le bilan ergothérapique, elle a confirmé qu’il présentait une dyspraxie gestuelle avec des difficultés de motricité fine, des difficultés de coordination bi-manuelle et oculo-manuelle ainsi que des difficultés visuo spatiales. Elle a rappelé qu’au regard du GEVASCO établi en mars 2022, il bénéficiait de mise en place d’un emploi du temps avec des vignettes, qu’il n’allait pas en classe le jeudi après-midi afin de suivre des soins, qu’il rencontrait des difficultés d’organisation et que grâce à l’adulte qui le recentrait, Z avait acquis beaucoup de compétences et progressé dans les apprentissages. Elle a indiqué que l’EPE avait estimé qu’un accompagnement humain individuel sur une courte durée pouvait être proposé dans l’attente d’un accompagnement par le SESSAD et de la maitrise du matériel pédagogique mais que la CDAPH avait retenu que cet accompagnement humain individuel n’était pas la compensation adaptée aux difficultés d’Z. Puis le tribunal a désigné le Docteur AE AF, lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à la consultation d’Z et ce en application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 256 et suivants du code de procédure civile. Le mineur ainsi que sa mère se sont rendus avec le médecin dans une salle dédiée de la juridiction afin qu’il soit procédé à la consultation.
Il a rappelé qu’Z présentait un trouble de nature autistique de type déficit attentionnel, Puis le Docteur AF a rendu son rapport oral à la juridiction. hyperactivité et impulsivité accompagnés d’une dyspraxie, à savoir une perturbation et une difficulté à effectuer certains gestes volontaires, à apprendre des gestes nouveaux, à s’habiller, gérer ses affaires ou encore lacer ses chaussures. Il a ajouté qu’il présentait au surplus une dysgraphie sévère d’où
l’aménagement accordé par la MDPH s’agissant d’un matériel pédagogique adapté. Il a expliqué qu’Z, compte tenu de son handicap, présentait une fatigabilité physique et psychique du fait de ses difficultés notamment à intégrer le schéma corporel ainsi qu’au niveau visuo spatiale, qu’il rencontrait une importante dissociation dans le temps et l’espace et qu’il avait des besoins essentiels pour gérer sa sécurité. Il a indiqué qu’il rencontrait des difficultés importantes d’adaptation. du fait de ses crises de colère et d’angoisse répétées, qu’il pouvait se sentir harcelé et qu’il présentait
Il a rappelé que l’EPE avait retenu l’accompagnement par une aide individuelle et a expliqué que la décision contraire de la CDAPH avait possiblement été prise du fait de l’adaptation pédagogique et de un déficit du contrôle de l’inhibition. ce que Z était d’une intelligence attendue pour son âge bien que la puissance cognitive soit limitée
Il a estimé que, pour l’intégration scolaire, l’apprentissage et la socialisation, l’aide mutualisée n’était pas suffisante en application de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation compte tenu du besoin du fait de son trouble attentionnel.
Il a préconisé un accompagnement individuel à hauteur de 14h/semaine jusqu’en octobre 2025, période d’attention soutenue et continue d’Z. à laquelle il sera susceptible d’évoluer favorablement en milieu scolaire ordinaire.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles des parties sur les conclusions de la
consultation. Les parties n’ont pas fait d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’aide individuelle
L’article L. 111-1 du code de l’éducation énonce que le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction.
L’article D. 351-16-1 dudit code prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide
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. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan individuelle
. 146-8 du même code
. La com compensation du handicap mentionné à l’article L
missi on al nalisé de sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenantse Prononce
, la durée du temps de scolarisation
, la natu
re des notamment son environnement scolaire Compteen acti accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une mê
vités me pe à rs identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
onne
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant. L’article D. 351-16-4 du même code dispose que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort de la consultation sur l’audience qu’Z présente un handicap important entraînant des troubles d’apprentissage sévères ainsi que des difficultés au niveau de l’intégration scolaire et de la socialisation. L’avis du Docteur AF relatif à la nécessité d’avoir recours à une AHEH individuelle est d’ailleurs corroboré par la grille de lecture du dernier formulaire GEVAS-CO, par l’avis de l’EPE ainsi que par les différents spécialistes (ergothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue, orthophoniste et psychologue), lesquels ont établi des rapports détaillés sur les difficultés d’Z.
En conséquence, la décision de la CDAPH de l’Yonne en date du 19 janvier 2023 sera infirmée. Une aide humaine individuelle sera accordée à Z et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que les frais de consultation à l’audience du Docteur AF seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de l’Yonne sera condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME la décision de la CDAPH de l’Yonne en date du 19 janvier 2023;
JUGE que Z Y bénéficiera, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025, d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap (AHEH) individuelle;
RAPPELLE que les frais de consultation à l’audience du Docteur AE AF seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
CONDAMNE la MDPH de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits; et le présent jugement a été signé à la minute par AG DUNAJSKI, présidente, et Magalie MOUTTE, greffière. En conséquence, la République française mande et D’AUXER ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis, de
R
La greffière mettre ladite décision à exécution, aux procureurs I
La présidente généraux et aux procureurs de la République près les A
I
tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous
C
I
Commandants et officiers de la force publique de
D
préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
U
L En foi de quoi, la présente décision a été signée par le A
J
directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre N
et délivrée le$26/06/2023 U IB
B CEMENT DU 26 JUIN 2023 – AFFAIRE N° RG 23/00105 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVUQ – PAGE 4.
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