Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 4 mai 2023, n° 2000787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) TACAVL, représentée par Me Sanseverino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son recours contre la décision du 24 octobre 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a mise en demeure de conformer ses installations sanitaires aux exigences posées par les dispositions des articles R. 4228-1 et R. 4228-10 à R. 4228-15 du code du travail ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle ne saurait être mise en demeure par l’administration dans la mesure où elle n’est pas propriétaire des locaux ;
— elle ne saurait être mise en demeure par l’administration dans la mesure où elle se trouve dans une situation de force majeure ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rousseau, substituant Me Sanseverino, représentant la SARL TACAVL.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TACAVL, qui exerce une activité de transport interurbain routier de voyageurs, a fait l’objet d’un contrôle par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur. A l’issue de ce contrôle, l’inspectrice du travail a, par une décision du 24 octobre 2019, mis la société en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-1 et R. 4228-10 à R. 4228-15 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés de cabinets d’aisance et de douches dans un délai d’un mois. Par une décision du 19 décembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté le recours préalable obligatoire formé par la SARL TACAVL contre cette mise en demeure. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 décembre 2019.
2. En premier lieu, par une décision du 26 octobre 2018 régulièrement publiée le 31 octobre 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à M. B A, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directeur régional adjoint, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises sur les recours relatifs aux mises en demeure préalables à procès-verbal prises par les inspecteurs du travail sur le fondement de l’article L. 4723-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». Aux termes de l’article R. 4228-10 de ce code : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin () ». Aux termes de l’article R. 4228-12 de ce code : « Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés ». Aux termes de l’article R. 4228-13 : « () L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour ». Et enfin, aux termes de l’article R. 4228-15 : « Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle effectué le 17 octobre 2019, l’inspectrice du travail a constaté dans l’établissement de la société sis à Carros, qu’aucune installation sanitaire respectant les dispositions règlementaires précitées n’était mise à disposition des salariés, constatant que les deux cabinets d’aisance situés dans le bâtiment n’étaient pas accessibles de façon permanente sans risque pour la sécurité des employés, et que les deux cabinets d’aisance de chantier ne remplissaient pas les critères fixés par les dispositions citées au point précédent des articles R. 4228-10 et suivants du code du travail. Si la société requérante fait valoir que les deux cabinets d’aisance situés dans le bâtiment principal, qui a subi un incendie, remplissent les conditions précitées fixées par le code du travail, elle ne conteste pas qu’ils ne sont pas accessibles pour les salariés par temps de pluie en raison d’un risque électrique. En outre, la société requérante ne conteste pas sérieusement que les installations sanitaires chimiques de type « chantier » n’ont pas de système d’aération et qu’elles ne sont pas convenablement chauffées conformément aux dispositions de l’article R. 4228-12 du code du travail. Elle n’établit pas davantage qu’elles seraient nettoyées quotidiennement, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 4228-13 du code du travail. Par ailleurs, si la SARL TACAVL fait valoir qu’elle n’est tenue de mettre à disposition qu’un cabinet d’aisance et un urinoir pour les salariés hommes dès lors qu’ils ne sont jamais plus de vingt simultanément présents sur le site, les éléments qu’elle produit au soutien de ses allégations, qui ne donnent notamment aucun détail sur les pauses des salariés au fil de la journée, ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie, tandis que l’inspectrice du travail a constaté, lors de son opération de contrôle, que les salariés hommes peuvent être jusqu’à vingt-trois présents sur site simultanément. Enfin, et en tout état de cause, si la société requérante fait valoir qu’elle a procédé à l’installation d’une construction modulaire postérieurement à la mise en demeure du 24 octobre 2019 comprenant deux toilettes indépendants, un chauffage ainsi qu’un lavabo, il ressort des pièces du dossier que ces installations, qui sont au demeurant insuffisantes compte tenu du nombre de salariés présents sur site, ne respectent pas la condition de mise à disposition de locaux sanitaires distincts pour les hommes et les femmes. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en considérant qu’elle ne respectait pas la législation en matière d’installations sanitaires, aurait entaché sa décision d’erreurs de fait ou de droit.
5. En troisième lieu, la circonstance que la SARL TACAVL n’est pas propriétaire des locaux n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation qui pèse sur elle en tant qu’employeur de veiller à mettre à disposition de ses salariés des installations sanitaires conformes à la législation.
6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l’incendie survenu dans ses locaux en octobre 2017 et de la lenteur des procédures d’indemnisation, la SARL TACAVL n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de force majeure qui l’exonèrerait de ses obligations vis-à-vis de ses salariés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL TACAVL doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TACAVL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée TACAVL et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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