Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2024, n° 2401751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision en date du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour assurer l’expulsion du logement qu’elle occupe au 100 Boulevard Impératrice Eugénie, immeuble 1, à Nice (06200), à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros au profit de Me Abdoulaye Moussa au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son état de santé est fragile, suite à une intervention chirurgicale récente, et qu’elle n’a pas de solution de relogement pour elle et sa fille atteinte de handicap ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2401750, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B C, épouse A, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision en date du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour assurer l’expulsion du logement qu’elle occupe au 100 Boulevard Impératrice Eugénie, immeuble 1, à Nice (06200), à compter du 1er avril 2024.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 dudit code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles présentées au titre des dépens (au demeurant inexistants dans la présente instance) et des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse A, et à Me Abdoulaye Moussa.
Fait à Nice, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir de nomination ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Conseil ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Flux migratoire ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.