Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2404317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de bénéficier des droits sociaux notamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille composée de deux enfants dont un en situation de handicap ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née en 1983, a bénéficié d’un visa long séjour puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 24 octobre 2023. Elle a alors bénéficié de plusieurs documents de séjour, dont une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juillet 2024. Elle justifie, en outre, avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture des Alpes-Maritimes entre juin et juillet 2024 par la plateforme ANEF mais également par l’intermédiaire de son conseil, demandes restées sans réponse. Enfin ses droits sociaux ainsi que l’allocation d’éducation pour enfant en situation de handicap dont bénéficie son fils ont été interrompus en l’absence de tout document de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la demande de Mme C épouse A tendant à la délivrance d’un récépissé présente un caractère urgent et utile. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse A un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 900 (neuf cents) euros. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée directement à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour de Mme C épouse A assorti d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme C épouse A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 15 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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