Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2201357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2022 et 29 avril 2024, la société anonyme Lloyd’s Insurance Company, représentée par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme de 5 550 079,25 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 novembre 2022 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un permis de construire illégal ;
— la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne sollicitant pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme devant le tribunal ;
— elle n’a elle-même commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— son préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec les fautes de la commune ;
— il s’élève à la somme de 5 550 079,25 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 31 mai 2024, la commune d’Antibes, représentée par Me Orlandini, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de connaître l’incidence de l’évolution de la situation juridique de l’immeuble sur l’ampleur du préjudice et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le préjudice revendiqué ne présente pas de lien direct de causalité avec la faute imputée à la commune ;
— le montant allégué du préjudice n’est pas établi ;
— en tout état de cause, la société requérante a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Un mémoire, présenté pour la commune d’Antibes, a été enregistré le 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts, substituant Mme A, représentant la société requérante, et de Me Orlandini, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2016, le maire d’Antibes a délivré à la société Kaufman et Broad un permis de construire une résidence de 57 logements dont 19 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section BD n° 49, 335 et 346. La société a commercialisé ces logements sous la forme de ventes en l’état futur achèvement (Vefa) et conclu un contrat d’assurance avec la société Lloyd’s Insurance Company au bénéfice des acquéreurs en vue de se prémunir du risque d’annulation du permis de construire. Par un jugement n° 1700861 du 20 juin 2019 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 31 août 2016. La société Lloyd’s Insurance Company a alors indemnisé les acheteurs à hauteur de 5 550 079,25 euros. Par un courrier, reçu le 15 novembre 2021 par la commune, elle a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes de la commune. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, la société Lloyd’s Insurance Company demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes à l’indemniser en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement du n° 1700861 du 20 juin 2019 devenu définitif le tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du 31 août 2016 par lequel le maire d’Antibes avait délivré à la société Kaufman et Broad un permis de construire une résidence de 57 logements dont 19 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section BD n° 49, 335 et 346. En délivrant illégalement ce permis de construire, la commune d’Antibes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute n’ouvre droit à indemnité que dans la mesure où la société requérante justifie d’un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’administration serait tenue de défendre devant le juge administratif, tant devant les juges du fond que devant le juge de cassation, une autorisation d’urbanisme ou un document d’urbanisme dont la légalité est contestée. Il suit de là, qu’alors même elle n’aurait pas sollicité la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme devant le juge administratif, la commune n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du comportement de la commune devant la juridiction administrative.
Sur le lien de causalité :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Et aux termes de l’article 10.2 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société Kaufman et Broad et la société requérante au bénéfice des acquéreurs : « Subrogation / L’Assureur est subrogé jusqu’à concurrence de l’Indemnité versée par lui dans les droits et actions de l’Assuré, dont notamment le droit de propriété sur le Bien Vendu en cas d’Indemnisation d’un Sinistre avant Livraison ou en cas de Démolition du Bien Vendu ». La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il dispose alors de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Par ailleurs, la circonstance qu’un assureur exerce un recours tendant à la réparation du préjudice subi par les assurés dans les droits desquels il est subrogé ne fait pas obstacle à ce qu’il se prévale en sus de préjudices propres, relatifs notamment aux indemnisations de biens engagées au-delà de ses obligations contractuelles et à ce que soit, par suite, inclus dans le calcul du montant du préjudice indemnisable les frais supportés par lui ne découlant pas de la stricte application des contrats souscrits avec ses assurés.
5. D’autre part, pour contrôler l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par la personne publique et le dommage invoqué, le juge administratif utilise la théorie de la causalité adéquate qui ne retient comme seule cause du dommage, « que l’événement qui au moment où il s’est produit portait en lui ce dommage ». Sont écartées les théories dites de l’équivalence des conditions (« est réputée cause du dommage tous les événements qui en sont la condition nécessaire ») et de la proximité de la cause (« seul le dernier des faits ayant rendu possible le dommage en est la cause »). L’administration ne peut être condamnée à réparer que les préjudices présentant un caractère personnel et certain.
6. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que la société Kaufman et Broad a conclu, avec la société Lloyd’s Insurance Company, un contrat d’assurance en vue de couvrir notamment le risque d’une perte financière causée par un défaut de livraison du bien vendu consécutif à une annulation du permis de construire obtenu le 31 août 2016. Ce contrat prévoit ainsi le versement aux acquéreurs par la société Lloyd’s Insurance Company, en cas de défaut de livraison résultant d’une annulation du permis de construire avant la livraison du bien vendu, d’un montant égal à 110 % du prix de vente déjà réglé par les acquéreurs à la date de cette annulation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, suite à l’annulation du permis de construire en litige par un jugement du 20 juin 2019 devenu définitif, la société Lloyd’s Insurance Company a procédé, au bénéfice des acquéreurs, au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances citées au point 4, la société requérante est subrogée dans les droits et actions des acquéreurs contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préjudice subi par les acquéreurs, auxquels la société Lloyd’s Insurance Company est subrogée, n’a pu résulter que de la non-exécution du contrat qu’ils ont conclu avec la société Kaufman et Broad dès lors que celle-ci ne leur a pas livré le bien qu’elle leur avait vendu et pour lequel ils avaient déjà réglé une partie du prix de vente. Ainsi, en application de la théorie de la causalité adéquate, le préjudice subi par les acquéreurs, et donc par la société requérante, ne saurait être regardé comme découlant directement de l’illégalité fautive commise par la commune en délivrant le permis de construire en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Antibes à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Lloyd’s Insurance Company demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lloyd’s Insurance Company est rejetée.
Article 2 : La société Lloyd’s Insurance Company versera à la commune d’Antibes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Lloyd’s Insurance Company et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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