Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 24 sept. 2024, n° 2405295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Natali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler, magistrate désignée
— et les observations de Me Natali, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, né en 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Le requérant demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire, qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière sans n’avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu’il se déclare en concubinage et père de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, que s’il déclare venir en France pour raisons personnelles, il ne le démontre pas et que cette situation ne lui ouvre pas de droit au séjour sur le territoire français, qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens ni l’autorité parentale, qu’ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire et ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et familiale de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, éléments au demeurant non précisés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 21 septembre 2024 à 11h10, qu’avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, M. B, lequel a n’a pas souhaité être assisté par un avocat lors de son audition, a été entendu par les services de police sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, notamment sur son absence de titre de séjour, sur une éventuelle demande visant à régulariser sa situation, ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle, qu’il a été mis à même de présenter ses observations, et qu’il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue sur l’irrégularité de son séjour. En tout état de cause, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement et ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () ".
9. Si M. B invoque le bénéfice de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine alléguée, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire mais qui demeure à une adresse distincte dans le Var, pour laquelle M. B a affirmé lors de son audition percevoir un loyer de 1 200 euros, aurait demandé à bénéficier de son droit à être rejoint par lui, en tant que concubin. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers avaient, avant la date d’introduction de la demande d’asile de l’intéressée, une vie commune suffisamment stable et continue conformément aux dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante turque ayant obtenu une protection subsidiaire et que son fils est également en France. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à établir l’absence d’attaches dans son pays d’origine ou l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que sa concubine alléguée vit dans le Var, dans un logement appartenant à M. B mais pour lequel il a affirmé percevoir un loyer de 1 200 euros par mois lors de son audition, alors que lui réside à Menton. Ainsi aucune pièce ne permet d’établir la communauté de vie ni même la réalité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu’il présente un justificatif de domicile datant de plus de 6 mois de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la présente mesure justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail et du justificatif de domicile daté du 5 juillet 2024 qu’il produit, que le requérant justifie d’une résidence effective et permanente à Menton. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la procédure même produite par le préfet en défense, que M. B est détenteur d’un passeport en cours de validité. Par suite ces deux motifs sont entachés d’erreur de fait. Enfin, si le préfet a retenu que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que cette circonstance ne peut, à elle seule, permettre de regarder comme établi un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B avait demandé son admission au titre de l’asile le 18 janvier 2023 de sorte qu’il ne saurait être regardé comme entrant dans le cas prévu par ces dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, l’interdiction de retour prise à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être annulée.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Natali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Natali d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 21 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Natali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Natali une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Natali.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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