Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2024, n° 2405437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D E B, représenté par Me Valentini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il vit en France depuis 3 ans ; il est conjoint d’une ressortissante française, actuellement en congé maladie suite à des complications de sa grossesse ; il ne peut pas travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : la décision en litige est entachée d’erreur de droit car il remplit les conditions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour ; le 18 mars 2024, on l’a informé que sa carte était en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405436 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 8 octobre 2024 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Pascal juge des référés, assisté de Mme Antoine, greffière ;
— et les observations de Me Valentini, pour M. B qui reprend les moyens et arguments de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B, ressortissant tunisien, né le 23 septembre 1995, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la même autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D E B a déposé, le 31 janvier 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Pour justifier d’une situation d’urgence, il fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans, qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son épouse française attend un enfant, qu’elle est actuellement en arrêt maladie et qu’il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il fait également valoir que par un courriel du 18 mars 2024, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes l’ont informé que sa carte de séjour est en cours de fabrication. Il ressort également des pièces du dossier que par un nouveau courriel du 28 mars 2024, le préfet a informé le requérant que sa demande de titre de séjour était irrecevable dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du titre de séjour conjoint de français. Dans les circonstances très particulières de l’espèce tenant à l’instruction de la demande de titre de séjour par l’administration et sachant que le dernier courriel invite le requérant à regagner son pays d’origine, M. B est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité préjudicie gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« . L’article L. 412-1 du même code prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 dudit code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 24 juin 2023, Mme C A, ressortissante française, à Cagnes sur Mer et que le couple vit en France depuis plus de six mois à la date à laquelle le juge des référés statue. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité ne peuvent qu’être rejetées.
10. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes lui remette, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête n° 2405436 enregistrée le 30 septembre 2024.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour temporaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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