Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 14 oct. 2024, n° 2403500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 25 juin 2024, Mme D C, représentée par Me Franck Banere, demande au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes l’a reconnue prioritaire et devant se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
* d’enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de réétudier sa demande ;
* de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C :
* soutient que la décision attaquée est entachée :
* de vice de procédure ;
* de défaut de motivation ;
* doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction
1. Le 28 février 2024, Mme C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être dépourvue de logement, hébergée chez un particulier et être menacée d’expulsion, sans relogement. Par décision en date du 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que si Mme C est hébergée, depuis le 29 juin 2022, chez un tiers, décédé le 2 avril 2023, et si un jugement d’expulsion a été rendu le 25 janvier 2024, la situation de la requérante ne semble pas lui permettre d’occuper de façon pérenne un logement autonome, eu égard à sa situation d’endettement, à ses difficultés de gestion budgétaire, à la nécessité de se stabiliser, à son besoin d’accompagnement de proximité lui permettant d’accéder à un logement autonome et, qu’à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d’hébergement est une solution plus adaptée à sa situation. Mme C demande l’annulation de la décision en date du 7 mai 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (). » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement () ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
Par ailleurs, aux termes des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ces dispositions se bornent toutefois à faire obligation au représentant de l’État dans le département de désigner chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État et de procéder à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger. En outre, il appartient au juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission de médiation, d’apprécier la légalité de cette décision au jour où elle a été prise et non au vu d’événements postérieurs.
4. En premier lieu, la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes attaquée est signée par M. E A qui a été nommé président de la commission de médiation des Alpes-Maritimes pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté préfectoral n° 2021-322 du 9 mars 2021 portant nomination du président de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes régulièrement publié au recueil des actes administratifs. M. A est compétent pour prendre la décision attaquée en sa qualité de président et non par délégation et, par suite, n’a pas à disposer d’une délégation de signature. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vice de procédure, faute pour son signataire de disposer d’une telle délégation doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision attaquée prise au visa de l’article L. 3001-1, du II. de l’article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation contient les éléments de fait et de droit mentionnés au point 1 ci-dessus qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, Mme C allègue justifier d’un étroit suivi par une assistance sociale rendant un accueil dans un logement de transition inutile au regard de sa situation. Cependant, à l’appui de sa requête, la requérante ne produit aucun élément susceptible de vérifier la pertinence de ses allégations. Au demeurant, en défense, le préfet fait valoir, sans être contesté que depuis 2013, la requérante a fait l’objet de trois procédures d’expulsion de trois logements différents pour différentes dettes locatives d’un montant cumulé de 87 961 euros. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 7 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLe greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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