Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros au titre de l’année 2024 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
2°) de la décharger des sommes restant à payer ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est dépourvue de la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les indus litigieux sont infondés ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence d’une décision définitive en matière de fin de droit au revenu de solidarité active ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2024-1140 du 14 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité depuis 2018. Par une décision du 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à la charge de Mme B… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros au titre de l’année 2024 (ING 001) et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2022 (IMB 001). Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 14 janvier 2025 d’ordonner la restitution des sommes recouvrées et de la décharger des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
D’une part, Mme B… soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a prise. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la copie de la décision produite par la caisse d’allocations familiales, que la décision du 14 janvier 2025, qui indique le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a prise, est revêtue de la signature de Mme A…, agent de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, la décision attaquée comporte les motifs des différents indus, à savoir l’absence de déclaration par Mme B… de revenus et de sommes portés au crédit de son compte, et vise l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) / ».
En l’espèce, Mme B… soutient que l’administration ne démontre pas l’existence du versement effectif des sommes indument perçues au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du bordereau édité le 9 décembre 2024 que Mme B… a perçu la somme de 228,68 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024, et du bordereau édité le 11 septembre 2024, qu’elle a perçu la somme de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de preuve du paiement effectif des sommes en litige par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle Mme B… n’a pas reçu de décision de suspension ou de radiation, est sans incidence sur le bien-fondé des indus litigieux.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) / II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 3 décembre 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de Mme B… trouvent leur origine dans l’absence de droit au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période litigieuse du fait de fausses déclarations des ressources perçues par l’intéressée qui a omis de déclarer des chèques déposés sur son compte bancaire, des virements reçus de tierces personnes, des virements reçus de sociétés d’évènements ainsi que des dépôts d’espèces. Mme B…, qui soutient que les sommes non déclarées correspondent soit à des prêts, soit à des remboursements, ne produit aucun élément ni justificatif probants permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête. Dès lors que l’intéressée n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de la période allant d’octobre 2021 à décembre 2024, Mme B… ne pouvait, par application des dispositions précitées, bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2024 et de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge, d’injonction et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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