Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de M. B… A…, son président et représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Valbonne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2025, sous le n° DP006 152 25 T 00083, complétée le 3 octobre 2025, tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1149 chemin du Val Martin ;
2°) d’enjoindre au maire de Valbonne, à titre principal, la délivrance d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et à son intérêt propre lié aux engagements souscrits en terme de déploiement de ses réseaux ;
les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son signataire, méconnaissance des dispositions des articles U 5 et U 6 du règlement du PLU ; méconnaissance des articles 12, 13 et 19 des dispositions générales du PLU et en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à la qualité du site, l’auteur de la décision entreprise, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le motif tiré de ce que la dalle servant de fondations au pylône de la station relais serait de nature à détériorer les racines des arbres situés à proximité et ne serait pas implantée de manière à préserver les arbres existants est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la commune de Valbonne, représentée par Me Debruge-Escobar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Valbonne fait valoir que :
la société requérante ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
elle entend se prévaloir d’une substitution de motifs et de base légale tirée de ce que les règles communes applicables à l’article 4 en zones N et A, ainsi que les articles A2 et A3 du règlement PLU ont été méconnues ainsi que les articles R.111-27 et R.123-7 du code de l’urbanisme et la charte paysagère de 1977.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du – 06 février 2026 à 11h30 :
le rapport de M. Myara, juge des référés ;
les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
et les observations de Me Debruge pour la commune de Valbonne, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que les seules dispositions de l’article 19 du règlement du PLU suffisent à fonder la décision contestée ;
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 18 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire produit par la société Free Mobile a été enregistré le 9 février 2026 à 23h19, puis communiqué.
Un mémoire complémentaire présenté pour la commune de Valbonne a été enregistré le 10 février 2026 à 17h56, puis communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2507692 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Free Mobile a déposé le 11 juillet 2025 une demande déposée une déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1149 chemin du Val Martin à Valbonne. Par décision du 21 octobre 2025, le maire de Valbonne s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ainsi que d’enjoindre au maire de la commune de Valbonne à titre principal, de délivrer sous astreinte un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable et à titre subsidiaire le réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3.En premier lieu, la présente requête a été introduite et signée par l’avocat mandaté par la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de M. B… A…, son président. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de qualité pour engager une action au nom de la société doit être écartée.
4.En second lieu, la société Free s’est vue opposer une décision d’opposition dont elle demande, dans la présente instance en référé la suspension, qui a pour effet direct de de respecter ses engagements avec l’Etat concernant le déploiement du réseau d’antennes relais. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Valbonne, au regard des cartes de couvertures produites à l’instance, n’est que partiellement couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle l’éventualité d’une solution alternative tendant à la mutualisation des antennes-relais que la société requérante n’a pas entendu poursuivre.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, et sans que les substitutions de motifs demandées par la commune de Valbonne tirées de la méconnaissance des règles communes applicables à l’article 4 en zones N et A, des articles A2 et A3 du règlement du PLU ainsi que les articles R.111-27 et R.123-7 du code de l’urbanisme et la charte paysagère de 1977 n’aient d’incidence sur ce qui suit, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour s’opposer aux travaux de la société Free mobile, les motifs tirés de la méconnaissance des articles U 5 et U 6 du règlement du PLU, de la méconnaissance des articles 12, 13 et 19 du règlement général du PLU, de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la qualité du site et de ce que la dalle servant de fondations au pylône de la station relais serait de nature à détériorer le système racinaire des arbres situés à proximité.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
9. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Valbonne de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de la commune de Valbonne au profit de la société requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision d’opposition du maire de Valbonne du 21 octobre 2025 à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile sous le n° DP006 152 25 T 00083, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Valbonne de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Valbonne versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Valbonne.
Fait à Nice, le 23 février 2026
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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