Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à ce qu’il soit mis fin à son signalement au Système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- et il est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- et elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- et elle est entachée d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit un mémoire en défense le 7 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. C…, requérant, et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité albanaise, né le 23 décembre 1974, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. B… G…, adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique, au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. G… a reçu délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H…, de M. E…, de M. F…, de Mme D… et de Mme I… ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 30 mai 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintient de manière irrégulière, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en détention provisoire pour des faits de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d’en contester utilement leur bien-fondé. Dans ces conditions, et puisque la régularité de la motivation de cette décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré de manière régulière en France, qu’il a été contraint d’y séjourner en raison de la procédure pénale dont il a fait l’objet, qu’il est innocent des faits qui lui ont été reprochés et qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation du préfet des Alpes maritimes, dès lors que les décisions contestées, relatives à son droit au séjour en France, n’ont aucunement trait à la procédure pénale dont il a fait l’objet. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir son entrée régulière autre qu’un récépissé du centre de rétention administrative faisant état de la remise de son passeport albanais valable jusqu’au 6 août 2033 et de sa carte de séjour slovène valable jusqu’au 31 mai 2025, et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un premier titre de séjour, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Premièrement, il résulte des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sous réserve de stipulations particulières d’un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Deuxièmement, l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
Troisièmement, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
En l’espèce, si le requérant soutient être entré en France sous couvert d’un titre de séjour slovène, il est constant qu’il n’a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par ailleurs, et à supposer, comme le soutient le requérant, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public en dépit de la circonstance selon laquelle il a été placé en détention provisoire pour des faits de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique, il résulte des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le seul autre motif qu’il a retenu, à savoir celui tiré du fait que M. C… est entré irrégulièrement en France et s’est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il s’est maintenu sur le territoire plus de trois et mois et qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité d’une durée supérieure ou égale à un an, le préfet des Alpes maritimes n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit, et pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, et d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit, le requérant, en sa qualité de ressortissant albanais, n’était pas tenu à l’obligation de détenir un visa, il ne démontre cependant ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il fait valoir qu’il disposait d’une adresse d’hébergement parfaitement connue des autorités, il est constant qu’il ne s’agit pas de son adresse personnelle. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a entaché ladite décision ni d’inexactitude matérielle des faits ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, et d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, auquel il n’a pas été accordé un délai de départ volontaire ainsi qu’il a été vu précédemment, se trouvait dans une situation où une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prise à son encontre. S’il fait valoir que, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, son placement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nice implique nécessairement une résidence effective en France, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’appréciation que l’administration a faite de son absence d’adresse connue en France tout comme d’ailleurs de son absence d’attaches personnelles et familiales fortes en France, nonobstant la présence d’un neveu sur le territoire national. S’il fait également valoir qu’il a été définitivement relaxé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence des faits qui lui étaient reprochés, cette circonstance, là encore, est en elle-même sans incidence sur l’appréciation que l’administration a faite du risque pour l’ordre public représentée par sa présence en France. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision litigieuse, n’a entaché ladite décision ni d’erreur de droit, ni d’inexactitude matérielle des faits ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à son signalement au Système d’information Schengen.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocat de M. C… une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Les conclusions formées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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