Rejet 6 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juil. 2011, n° 0804208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0804208 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 0804208
___________
SAS ADHIT
___________
Mme Caruana
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2011
Lecture du 6 juillet 2011
__________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour la société par actions simplifiée ADHIT, dont le siège est à la Tuilerie à Fay-aux-Loges (45450), par Me Woog, avocat ; la SOCIETE ADHIT demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 650 822 euros au titre du deuxième trimestre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2011 :
— le rapport de Mme Caruana, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant que la société par actions simplifiée ADHIT, qui a débuté une activité d’achat et de revente de composants informatiques à partir d’avril 2005, se fournissait en composants auprès des sociétés Comparts et Link International en vue de les revendre à des sociétés ayant leur siège au sein de la Communauté européenne ; que, suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet sur la période du 1er août 2001 au 30 novembre 2004, étendue au 30 juin 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service a remis en cause, par proposition de rectification du 5 juillet 2008, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs pour un montant de 904 506 euros au motif qu’elle participait à un circuit frauduleux de facturation ; que l’administration a, par décision du 7 octobre 2008, rejeté la demande de remboursement d’un crédit de taxe pour un montant de 650 822 euros au titre du deuxième trimestre 2005 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Considérant, en premier lieu, que les éventuelles irrégularités de la décision du 7 octobre 2008 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de la SAS ADHIT, si elles sont susceptibles d’empêcher le délai de recours contentieux de courir, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition elle-même ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet notifiée à la requérante ne peut dès lors qu’être écarté ; qu’est également inopérant le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; qu’aux termes de l’article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu’il résulte de l’article 223 de l’annexe II audit code que : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ; qu’aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ; que l’article 283 du même code dispose : « (…) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée » ; qu’enfin aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa (…) les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ; qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction ne peut être reconnu s’il est établi, au vu des éléments objectifs, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et ceci même si l’opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d’activité économique ;
Considérant que la SAS ADHIT soutient qu’elle a été victime d’un circuit de fraude carrousel et a déposé une plainte, le 21 décembre 2005, auprès du Tribunal de grande instance d’Orléans à l’encontre de deux de ses clients, qui a abouti à un non-lieu ; qu’il résulte, cependant, de l’instruction que l’administration a constaté à l’issue de la vérification de comptabilité de la requérante, qu’elle se fournissait en composants informatiques auprès des sociétés Comparts et Link International lesquelles étaient dépourvues d’infrastructures nécessaires à leur activité de négoce et se chargeaient d’expédier directement les marchandises à des sociétés clientes exclusivement situées dans la Communauté européenne ; qu’il n’est pas contesté que la société requérante ne s’est pas assurée de l’identité de ses clients, qu’elle payait ses fournisseurs après que ses clients l’aient réglée ; que certaines factures adressées à ses clients étaient réglées par des fournisseurs des sociétés Comparts et Link International ; que les modalités de paiement sont ainsi intervenues dans des conditions non conformes aux usages de la profession et de nature à faire suspecter le caractère frauduleux des opérations ; qu’ainsi, ces opérations avaient un caractère fictif, les clients étant liés aux fournisseurs par le même gérant ou par l’existence de relations commerciales entre elles, et étaient insérées dans un circuit frauduleux de type « carrousel » ; qu’en outre, une partie des marchandises n’a jamais été livrée à certains clients de la requérante ; que, dans ces conditions, la SAS ADHIT, qui n’a pas contesté la proposition de rectification du 5 juillet 2008 remettant en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en raison de sa participation à un circuit frauduleux de facturation, ne saurait soutenir qu’elle pouvait légitimement ignorer le caractère frauduleux des opérations et en particulier le caractère fictif des livraisons de biens correspondant à la taxe dont la déduction a été remise en cause ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 650 822 euros au titre du deuxième trimestre 2005 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS ADHIT n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la SAS ADHIT de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ADHIT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ADHIT et au directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Caruana, conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
Catherine CARUANA Didier ARTUS
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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