Rejet 30 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2011, n° 0802556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0802556 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N°0802556
___________
M. A-B X
___________
M. Makhlouf
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 13 décembre 2011
Lecture du 30 décembre 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. A-B X demeurant XXX à XXX, par Me Rostaing et Me Lenczner, avocats à la CMS Bureau Y Z ; M. X demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1999 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Loiret ; le directeur des services fiscaux du Loiret conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés les 3 avril et 12 septembre 2009, présentés pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er août et 17 novembre 2009, présentés par le directeur des services fiscaux du Loiret ; le directeur des services fiscaux du Loiret conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011 :
— le rapport de M. Makhlouf, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant que M. X a procédé à des investissements défiscalisés outre-mer en acquérant des parts dans les sociétés en participations LBC Charente et LBC Industries FWI qui ont acquis des chevaux pur-sang arabe dont elles avaient confié l’exploitation à la société Arabian Breeding Center qui exploite un haras dans le département de la Martinique ; qu’à ce titre, il a déduit de son revenu net global des années 1996 et 1997 les investissements ainsi réalisés à proportion de ses droits détenus dans les sociétés en participation LBC Charente et LBC Industries FWI ; que, suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, ayant constaté que la société Arabian Breeding Center avait été mise en liquidation par un jugement du 17 février 1999 et perdu son agrément, a remis en cause le bénéfice de ces déductions et réintégré la somme totale de 135 740 euros dans le revenu imposable de l’intéressé au titre de l’année 1999 ; que le rappel a été mis en recouvrement pour un montant, en droits de 67 209 euros et d’intérêts de retard de 15 122 euros ; que M. X demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été en conséquence assujetti ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient : 1°/ lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts » ;
Considérant que lorsqu’elle intervient, dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente pour connaître uniquement des questions de fait ; qu’en l’espèce, le litige concernait la régularité de la procédure de retrait de l’agrément qui constitue, par nature, une question de droit ; que, par suite, ladite commission était incompétente pour en connaître ; qu’il en était de même s’agissant du litige relatif aux conditions d’imputation d’un déficit catégoriel sur le revenu global ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant que, par une décision du 13 novembre 2001, le directeur des services fiscaux de la Martinique a retiré aux sociétés LBC Charente et LBC Industries FWI les agréments qui leur avaient été respectivement donnés le 23 décembre 1996 et 10 juillet 1997, en application de l’article 238 bis HA du code général des impôts, en vue de l’acquisition de chevaux pur-sang, dont l’exploitation en Martinique devait être confiée à la société Arabian Breeding Center ; que M. X conteste, par voie d’exception, les décisions de retrait d’agrément prises le 13 novembre 2001 à la suite de la liquidation judiciaire de la société Arabian Breeding Center ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui indique que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Arabian Breeding Center qui a provoqué la rupture dans la condition d’affectation durant une période de cinq ans des investissements litigieux emporte la remise en cause de la déduction fiscale accordée en application des dispositions de l’article 238 bis HA du code général des impôts, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l’exception d’illégalité tirée de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ( …) » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la lettre du 3 avril 2000, par laquelle l’administration a informé le gérant de la société LBC Industries FWI des motifs pour lesquels elle envisageait de retirer l’agrément accordé le 10 juillet 1997 en précisant qu’il disposait d’un délai de trente jours pour présenter des observations et pouvait se faire assister d’un conseil de son choix, n’a pas méconnu les dispositions précitées ; que, ni ces dispositions, ni le principe général des droits de la défense, n’imposaient à l’administration d’engager ultérieurement un débat avec le gérant de la société et de lui demander des précisions à la suite de ses observations écrites ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’occasion de la création ou l’extension d’exploitations appartenant aux secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (…) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition, ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l’engagement prévu au septième alinéa cesse d’être respecté. (…) / III ter. (…) L’agrément peut être accordé, après qu’a été demandé l’avis du ministre des départements et territoires d’outre-mer, si l’investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s’il s’intègre dans la politique d’aménagement du territoire et de l’environnement et s’il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L’octroi de l’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. / III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l’article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1756 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsque les engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l’agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l’agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. (…) » ;
Considérant que la société Arabian Breeding Center ayant été mise en liquidation par jugement du 19 février 1999 et la liquidation entraînant, sauf exception dans le cadre de laquelle n’entre pas la situation de l’espèce, cessation d’activité et résiliation du contrat de location passé entre la société en participation LBC Charente et la société Arabian Breeding Center, l’investissement ne peut pas être regardé comme ayant été maintenu affecté à l’exploitation à laquelle il était destiné, alors même qu’une partie des animaux a été louée à d’autres haras situés en Guadeloupe ou en Martinique, pour des loyers d’ailleurs notablement inférieurs, de l’ordre de 1 franc hors taxe par mois et par cheval ; que ni la liquidation de la société Arabian Breeding Center, dont l’éventualité était d’ailleurs prévue au contrat, ni le retrait de l’agrément qui s’en est suivi, n’ont présenté un caractère d’imprévisibilité de nature à les assimiler à un cas de force majeure dont entend se prévaloir le requérant ; que ce dernier n’est pas davantage fondé à invoquer, en l’espèce, la méconnaissance d’un principe de sécurité juridique du fait d’une prétendue ambiguïté des textes applicables ; que, dans ces conditions, l’agrément ayant été retiré avant que la condition de maintien de l’affectation de l’investissement pendant cinq ans ait été remplie, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction pratiquée par M. X en 1996 et 1997 et a, en application des dispositions susmentionnées de l’article 1756 du code général des impôts, réintégré la somme totale qui avait été déduite dans ses revenus au titre de l’année 1999 ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. X soutient que les déductions litigieuses auraient pu être pratiquées de plein droit par l’intéressé, sans qu’il ait été nécessaire de recevoir un agrément ministériel, du fait que l’opération relevait du secteur de l’agriculture et que le retrait d’agrément n’avait pour conséquence que de transformer les « déficits BIC » en « déficits BIC non professionnels », cette circonstance est par elle-même sans influence sur le bien-fondé du redressement dès lors, qu’en tout état de cause, l’article 238 HA du code général des impôts, applicable aux investissements dans le secteur agricole, subordonne aussi l’absence de remise en cause des déductions au maintien des investissements dans l’exploitation pendant une durée de cinq ans ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu’aux termes de l’article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d’imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n’entraînent pas l’application de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 » ;
Considérant qu’en s’étant borné à joindre à leur déclaration les agréments accordés aux sociétés LBC Charente et LBC Industries FWI, ainsi qu’une attestation de leurs gérants, dont le contenu n’est pas précisé, M. X n’a pas mis l’administration à même de vérifier, sans recherches complémentaires, si les déductions correspondantes étaient justifiées ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des impôts ne peut être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1999 et des pénalités afférentes ; que ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et au directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Gensac, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Best- de Gand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Marc MAKHLOUF Patrick GENSAC
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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