Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 9 mai 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mai 2009 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code général des collectivités territoriales |
| Directive transposée : |
Commentaires • 317
Décisions • 19
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[…] ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS […] Attendu que l'article 1441-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 er que “les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.” ;
Cassation —
[…] contre une ordonnance rendue le 11 février 2016 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant : […] 4°) ALORS QUE seuls les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles d'avoir lésé le requérant peuvent fonder une mesure de résiliation prononcée par le juge du référé précontractuel ; qu'en faisant droit aux moyens soulevés par la société Regal des Iles sans rechercher si ceux-ci avaient été susceptibles de la léser, le juge des référés a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;
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[…] 08 Décembre 2006 (footnote: 1) ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Janvier 2010 DEMANDEUR
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2 à L. 1311-5, L. 1411-1 et L. 1414-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-15 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 551-1, L. 551-2 et R. 123-20 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6148-2 à L. 6148-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 124-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 300-4 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 25 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (siégeant en commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de justice administrative.Sct. Section 1 : Référé précontractuel, Sct. Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, Art. L551-1, Art. L551-2, Art. L551-3, Art. L551-4, Sct. Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices, Art. L551-5, Art. L551-6, Art. L551-7, Art. L551-8, Art. L551-9, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. L551-10, Art. L551-11, Art. L551-12, Sct. Section 2 : Référé contractuel, Sct. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours, Art. L551-13, Art. L551-14, Art. L551-15, Art. L551-16, Sct. Sous-section 2 : Pouvoirs du juge, Art. L551-17, Art. L551-18, Art. L551-19, Art. L551-20, Art. L551-21, Art. L551-22, Art. L551-23
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.
- Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- CHEYENNE FEDERATION
- EURO CLEAN
- Article R5755-2 du Code des transports
- FLEXITY
- Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100162
- CEDH, Arrêt de chambre Voisine c. France 08.02.00, 8 février 2000
- IRP AUTO RETRAITE ARRCO
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 4 septembre 2024, n° 23/00258
- Article R531-31 du Code de l'éducation
- Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, n° 2402298
- GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (TOULOUSE, 570804542)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 23 mai 2024, n° 24/02581
- Article 99-3 du Code de procédure pénale
- Article 1108 du Code civil
- Entreprises en difficulté SOISY SOUS MONTMORENCY (95230)
- INPI, 4 février 2025, NL 24-0144
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 mai 2022, n° 19/05107
- SASU WB ELIORNE (MAISONS-ALFORT, 914521455)