Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 9 mai 2009
Dernière modification : 9 mai 2009
Codes visés : Code de justice administrative, Code général des collectivités territoriales
Directive transposée :

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure. b. Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. ­ […] [Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention] […] 2. […] Selon le premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une information judiciaire, autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction est autorisé à poursuivre son information et, […]

 

Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2014, n° 14/50965

— 

[…] Attendu que l'article 1441-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 er que “les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.” ;

 

2Tribunal de commerce de Nice, 10 juillet 2009, n° 2009R00170

— 

[…] Dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 5000 € par jour de retard passé quinze jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir Condamner la SA SOCIETE AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 novembre 2017, n° 17/58236

— 

[…] Dans ses dernières écritures, déposées à l'audience du 18 Octobre 2017 et développées oralement, la Société PROXISERVE a précisé au préalable que la procédure était introduite devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés, au visa des articles 1441-1 du code de procédure civile et 2 à 4 de l'Ordonnance n° 2009 -515 du 7 mai 2009.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1311-2 à L. 1311-5, L. 1411-1 et L. 1414-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-15 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 551-1, L. 551-2 et R. 123-20 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6148-2 à L. 6148-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 124-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 300-4 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 25 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (siégeant en commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

CHAPITRE IER : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative.
Sct. Section 1 : Référé précontractuel, Sct. Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, Art. L551-1, Art. L551-2, Art. L551-3, Art. L551-4, Sct. Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices, Art. L551-5, Art. L551-6, Art. L551-7, Art. L551-8, Art. L551-9, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. L551-10, Art. L551-11, Art. L551-12, Sct. Section 2 : Référé contractuel, Sct. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours, Art. L551-13, Art. L551-14, Art. L551-15, Art. L551-16, Sct. Sous-section 2 : Pouvoirs du juge, Art. L551-17, Art. L551-18, Art. L551-19, Art. L551-20, Art. L551-21, Art. L551-22, Art. L551-23
CHAPITRE II : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SECTION 1 : REFERE PRECONTRACTUEL
SOUS-SECTION 1 : CONTRATS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
Article 2

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Article 3

A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.