Désistement 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500752 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A D et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’expérimentation du projet « Bourgogne Village » mise en place à Orléans entre le 17 et le 22 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orléans de remettre en état les lieux concernés dans leur état initial ;
3°) d’enjoindre à ladite commune de réaliser immédiatement le Plan de mise en accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE) ;
4°) d’ordonner la mise en œuvre de toutes les recommandations d’accessibilité du PAVE avant toute proposition de nouvelle expérimentation ;
5°) d’ordonner un vote du conseil municipal ou du conseil métropolitain pour une nouvelle expérimentation indiquant précisément les modalités de sa mise en œuvre ;
6°) de condamner la commune d’Orléans à les indemniser au titre de leur préjudice moral pour un montant que le tribunal jugera équitable.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale en raison de :
— l’absence de concertation en violation de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— son caractère disproportionné ;
— son incohérence ;
— la méconnaissance de l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— la méconnaissance de l’article 1er de la Constitution française ;
— la méconnaissance de l’article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
— la méconnaissance de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— la méconnaissance de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
— la méconnaissance de l’article 9 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ;
— la méconnaissance de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’absence d’une étude d’impact, d’une concertation ou d’un dialogue avec les associations représentant les personnes en situation de handicap ;
— l’absence d’adoption d’un plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE) ;
— l’absence de délibération.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500787 du 20 février 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande tendant à ce que soit ordonné au maire de la commune d’Orléans d’annuler l’expérimentation du projet « Bourgogne Village » et de remettre en l’état les structures déjà impactées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
— la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ;
— le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 ;
— le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orléans a mis en place entre le 17 et le 22 février 2025 une expérimentation dans le cadre du projet « Bourgogne Village » portant sur « de nouveaux aménagements de l’espace public », prévue pour une durée d’environ 6 mois, consistant en la modification des conditions de circulation, le passage de rues à double-sens en sens unique, l’abaissement de la vitesse de circulation dans certaines rues à 20 km/h ou 30 km/h, la fermeture de rues à la circulation automobile pour le seul usage des piétons et leur transformation en aires piétonnes ainsi que la création et l’aménagement de places de stationnement. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent notamment au tribunal l’annulation de cette expérimentation, d’enjoindre à la commune d’Orléans de remettre dans leur état initial les espaces concernés par ces travaux, mesures de police et autres aménagements réalisés, outre la condamnation à réparer les préjudices personnels subis.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2500787, M. D et Mme C ont demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés la suspension de l’exécution de cette expérimentation. Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision révélée. Cette ordonnance a été notifiée à M. D et Mme C par courrier dématérialisé du jour même les informant que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils seraient réputés s’être désistés des conclusions de leur requête n° 2500752 à fin d’annulation s’ils ne produisaient pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de leur requête. Ce courrier mis à disposition des requérants dans l’application Télérecours citoyen le 20 février 2025 a été consulté par eux le jour même. M. D et Mme C, qui n’ont pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance et n’ont pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti, sont ainsi réputés s’être désistés de leurs conclusions. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Plantation ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Test ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Demande ·
- Connaissance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Recours ·
- Attestation ·
- Réception ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- LOI n°2015-988 du 5 août 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.