Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 13 mai 2026, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 23 et 29 avril 2026 présentés par Me Nadia Echchayb, Mme C… H… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 33 206,66 euros de prestations familiales et sociales indument perçue ;
2) de la décharger du paiement de la somme de 33 206,66 euros ;
3) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la date de suppression effective du versement de l’allocation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de sa dette ou des délais de paiement ;
5) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ne mentionne pas les nom, prénom, qualité et signature ;
- les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
- il appartient à l’administration de démontrer la reprise de la vie commune avec son mari ;
- les décisions ne sont pas motivées et ne comportent pas de détail et d’explications ;
- elle n’a jamais perçu de prestations à tort et sa situation financière ou physique ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2025 et 28 avril 2026, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Echchayb, avocate de Mme H….
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme H…, ex-épouse E…, est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Loiret qui lui verse des prestations familiales et des prestations sociales. A la suite d’un contrôle effectué par un contrôleur assermenté, la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 6 mars 2025 un indu de prestations familiales et sociales d’un montant de 33 206,66 euros, dont 13 226,70 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de mars 2022 à mai 2024, 7 884 euros d’allocation de logement familial au titre de la période de mars 2023 à mai 2024, 335,52 euros de prime d’activité au titre de mai 2024 à février 2025, 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et, le 8 mars 2025, un indu de 452,78 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 au motif que la séparation de fait de l’intéressée avec son mari n’existait pas, contrairement à la déclaration effectuée par l’allocataire, depuis juin 2021 jusqu’au 31 mai 2024 mais seulement à compter de juin 2024. Par lettre du 28 mars 2025, la requérante a demandé une remise totale de dette. Par décision du 5 mai 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande. Compte tenu de ses termes, la réclamation de la requérante doit être regardée comme tendant à la décharge des indus et à la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contestation portant sur les prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ».
3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de Mme H… dirigées contre la décision du 5 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales du Loiret en tant qu’elles tendent à la décharge des sommes réclamées au titre des prestations familiales et en tant qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse d’un indu de prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la contestation portant sur l’allocation de revenu de solidarité active, l’allocation de logement familial, la prime d’activité et les primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 :
S’agissant du bien-fondé des indus :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, A… 825-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, de la prime d’activité ou de l’aide au logement fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès du département ou de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par suite, seule la décision prise sur ce recours préalable peut être contestée devant le tribunal administratif. Dès lors, si la requérante soutient que la décision du 6 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales du Loiret a été prise par une autorité incompétente, ne comporte pas de signature, n’est pas motivée et ne précise pas le détail de la somme de 33 206,66 euros qui lui est réclamée, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». En l’espèce, la décision du 8 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales du Loiret réclamant à la requérante le remboursement de la somme de 452,78 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 est signée par Mme D… F…, directrice de la caisse. Par suite, elle satisfait aux prescriptions de l’article L. 212-1 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La requérante soutient que la décision du 8 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales du Loiret n’est pas motivée. Toutefois, la décision précise qu’elle a reçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 d’un montant de 452,78 euros alors qu’elle n’y avait pas droit dès lors que pour la recevoir, il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2023 d’un droit à l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, cette décision satisfait aux dispositions et prescriptions précitées.
7. En quatrième lieu, la décision du 16 octobre 2025 du président du conseil départemental du Loiret rejetant le recours préalable de la requérante en matière de revenu de solidarité active rappelle les dispositions du code l’action sociale et des familles appliquées, les motifs pour lesquels l’indu de revenu de solidarité active est réclamé et le montant de l’indu ainsi que la période au titre de laquelle l’indu est réclamé. Cette décision n’avait pas à préciser les modalités de calcul de l’indu. Par suite, cette décision satisfait aux prescriptions des articles précités au point 6. Ainsi, le moyen de la requérante tiré de ce que cette décision n’est pas motivée ne peut être accueilli.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
9. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. En l’espèce, la requérante soutient que les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues faute de communication de la teneur et de l’origine des informations obtenues tant par des tiers que directement. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête établi le 15 janvier 2025 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret que l’intéressée a été informée, oralement lors de l’entretien avec le contrôleur en date du 19 septembre 2024, de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers. Par ailleurs, la requérante, à laquelle le rapport a été communiqué en cours d’instance, ne donne aucune précision sur les documents que le contrôleur aurait obtenus auprès de tiers dont elle n’avait pas connaissance et qui auraient servi de fondement aux indus réclamés. Par suite et en tout état de cause, la requérante n’a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
11. En sixième lieu, la décision du 16 octobre 2025 a été signée par Mme I… B…, chargée de la maîtrise du risque RSA au département du Loiret. Par l’article 4.7 d’un arrêté du 12 février 2024, transmis au contrôle de légalité de la préfecture du Loiret le 13 février 2024, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation notamment au chargé de la maîtrise du risque RSA pour signer, notamment, les décisions d’attribution ou de refus, notifications et procès-verbaux relatifs à l’allocation RSA, les décisions en matière de contrôle et les courriers relatifs aux recours administratifs (hors contrôle départemental). L’annexe à cet arrêté, donnant la liste nominative des personnes bénéficiant d’une délégation de signature, mentionne que Mme B… est chargée de la maîtrise du risque RSA à la direction de l’insertion et de l’habitat. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 16 octobre 2025 a été prise par une autorité incompétente.
12. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code l’actions sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 262-3 du code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-7 du code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; (…) ». Enfin, l’article R. 262-11 du code fixe la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
14. Enfin, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
15. Il résulte des dispositions citées aux points 12, 13 et 14 que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
16. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Loiret a remis en cause la déclaration de la requérante selon laquelle elle était séparée de fait de son mari depuis le 15 juin 2021 à la suite d’un rapport effectué par un contrôleur assermenté qui a constaté que la communauté de vie des époux avait cessé seulement à compter de juin 2024. La requérante remet en cause les constatations du contrôleur en se prévalant de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 juin 2022 prise à la suite de l’assignation en divorce en date du 22 octobre 2021 de la requérante et du jugement de divorce du 24 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans qui mentionne que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 15 juin 2021. Toutefois, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». Il est constant que la caisse d’allocations familiales et le département n’étaient pas parties dans l’instance qui a donné lieu aux deux décisions du juge civil. Par suite, ces décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caisse et du département. En revanche, il ressort du rapport du contrôleur assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que le conjoint de la requérante était toujours domicilié à son adresse au cours de la période en cause, qu’il était connu à cette adresse auprès de la Caisse d’épargne, de la caisse primaire d’assurance maladie, de son employeur, de l’inspection académique et de l’école des enfants et des services fiscaux, que la requérante s’est désistée de sa demande en divorce du 22 octobre 2021, désistement constaté par une ordonnance du 15 juin 2023 du juge judiciaire, que son époux a payé certaines factures d’énergie du logement en 2023 et qu’il n’a pas justifié d’un autre domicile que celui de la requérante. Il ressort par ailleurs du jugement du 24 avril 2025 précité du tribunal judiciaire d’Orléans que la requérante n’a repris sa demande en divorce que par assignation du 22 mai 2024. Le certificat médical du 24 février 2025 établi par le docteur G… et le certificat établi le 27 mars 2025 par un psychiatre, qui portent sur l’état psychologique et psychiatrique de l’intéressée, ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu, à contredire les constatations du contrôleur assermenté. De même, l’acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022 de signification à la demande de la requérante de l’ordonnance précitée du 20 juin 2022 du juge aux affaires familiales à M. E…, qui mentionne la même adresse pour les deux parties à Saint-Jean-de-Braye, que la requérante et le voisinage ont indiqué au commissaire de justice que M. E… ne résidait plus à cette adresse et que les services de la mairie de Saint-Jean-de-Braye ont indiqué que M. E… n’est pas inscrit sur les listes électorales, n’est pas de nature à contredire les constatations du contrôleur assermenté dès lors que cet acte repose notamment sur les propres déclarations de la requérante et sur le fait que M. E… n’est pas inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Jean-de-Braye, ce qui est insuffisant pour établir l’absence de communauté de vie. Par ailleurs, le contrat de location d’un logement situé 19 impasse Victor Schoelcher à Saint-Jean-de-Braye conclu entre la requérante et 3F Centre Val de Loire prenant effet au 3 avril 2026, postérieurement à la période litigieuse, n’est pas davantage de nature à contredire les constatations du contrôleur assermenté. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la communauté de vie entre la requérante et son ex-époux n’avait pas cessé entre le 15 juin 2021 et le 1er juin 2024. Il suit de là que la caisse d’allocations familiales était en droit, en application des dispositions rappelées aux points 12, 13 et 14, de calculer les prestations de la requérante en prenant en compte son ex-conjoint dans la composition de son foyer.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander la décharge des sommes de 13 226,70 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de mars 2022 à mai 2024, de 7 884 euros d’allocation de logement familial au titre de la période de mars 2023 à mai 2024, de 335,52 euros de prime d’activité au titre de mai 2024 à février 2025, de 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et de 452,78 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
S’agissant de la demande de remise gracieuse :
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
19. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et 2023 réclamés à la requérante ont pour origine la déclaration erronée de sa situation familiale sur une période d’environ trois ans. La requérante ne se prévaut d’aucune circonstance établissant qu’elle pouvait légitimement ignorer devoir déclarer la présence de son mari dans son foyer. Par suite, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Il suit de là que sa demande de remise gracieuse ne peut qu’être rejetée quelle que soit sa situation financière.
Sur les conclusions en injonction :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la requérante tendant à la décharge, notamment, de l’indu de revenu de solidarité active, ses conclusions tendant à enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la date de suppression effective du versement de l’allocation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H…, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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