Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. D… A… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Aziz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté 16 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan ;
- et les observations de Me Bouzid substituant Me Aziz, représentant M. A… C… assisté de M. B… interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en l’absence d’accès à tous les documents d’une personne retenue.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 14.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… ressortissant tunisien, né le 14 octobre 1998 à Tunis (Tunisie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 15 mai 2026 et a été placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants. Par arrêté du 16 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (…) ».
M. A… C… soutient que l’absence d’accès pour un retenu à tous les documents en centre de rétention et notamment de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, porte atteinte à son droit à un procès équitable. Toutefois le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté litigieux qui a été signé par l’intéressé et notifié le 16 mai 2026 avec l’aide d’un interprète, que M. A… C… a reçu un exemplaire de l’arrêté du 16 mai 2026. En outre, il a pu se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. En premier lieu, d’une part, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, la décision querellée du 16 mai 2026 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… C… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige de l’intéressé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… C… fait valoir la durée de sa présence en France, sa relation de concubinage avec une ressortissante française et la présence de membres de sa famille dont une tante qui l’héberge à Nantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… C… déclare être entré en France dans le courant de l’année 2019, il n’apporte au demeurant aucune pièce justificative probante pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée. L’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique le 25 avril 2023 à laquelle il n’a pas déféré. S’il fait valoir sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se marier dans les mois à venir, qu’il est hébergé chez sa tante et dispose de membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire français, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses propos. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-un ans. Par ailleurs, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… C… qu’il a été condamné le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vols en réunion sans violence et le 31 octobre 2024 pour des faits de détention de produits stupéfiants commis le 18 septembre 2024. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour refuser à M. A… C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique qui a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
12. Il ressort de la motivation de la décision que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… C…, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il a expressément déclaré son intention de ne pas quitter la France lors de son audition du 16 mai 2026. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, comme indiqué au point 6 du présent jugement, la décision querellée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A… C…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
19. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A… C…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A… C…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 16 mai 2026, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
Le greffier,
S. BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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