Annulation 30 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2018, n° 1711023/5-1 , 1711574/5-1 , 1717453/5-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1711023/5-1 , 1711574/5-1 , 1717453/5-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1711023/5-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1711574/5-1
N° 1717453/5-1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. P. M.
Mme X
Le tribunal administratif de Paris Rapporteur
(5ème Section – 1ère Chambre)
Mme Y
Rapporteur public
Audience du 5 juillet 2018
Lecture du 30 juillet 2018
01-01-08
01-05-03-01
09
54-07-02
C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 1711023 le 5 juillet 2017 et le 5 janvier 2018, M. P. M., représenté par Me Sam-Simenot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui délivrer le certificat d’exportation prévu par l’article L. 111-2 du code du patrimoine pour son véhicule automobile, lui a demandé de présenter ledit véhicule à la commission consultative des trésors nationaux lors de la séance du 12 juillet 2017 et a suspendu le délai d’instruction de la demande de certificat d’exportation ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui délivrer un certificat d’exportation pour son véhicule ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente;
- elle ne pouvait lui refuser la délivrance d’un certificat d’exportation dès lors qu’il était titulaire, à cette date, d’une décision implicite d’acceptation; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le défaut de présentation de son véhicule à la commission consultative des trésors nationaux n’est imputable qu’à l’administration;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et a été prise dans l’objectif de l’empêcher de vendre son bien à l’étranger.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que : la requête de M. M. est irrecevable, d’une part, faute de décision faisant grief, d’autre
-
part, en raison de l’existence d’une opération complexe;
- les moyens soulevés par M. M. ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 janvier 2018.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le numéro 1711574 le
18 juillet 2017 et le 5 janvier 2018, M. P. M., représenté par Me Sam-Simenot, demande au tribunal:
1°) d’annuler les décisions des 17 et 18 juillet 2017 par laquelle la ministre de la culture
a rejeté sa demande d’autorisation de sortie temporaire du véhicule du 25 juillet 2017 au 30 août
2017;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui délivrer avant le 25 juillet 2017 au plus tard une autorisation de sortie temporaire du véhicule du 25 juillet 2017 au 30 août 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait solliciter la délivrance d’une autorisation de sortie temporaire pour son véhicule sans retirer préalablement sa demande de certificat d’exportation ; elles sont entachées de contradiction de motifs dès lors qu’elles l’invitent à retirer sa demande de certificat d’exportation tout en précisant que le délai d’instruction de cette demande est suspendu ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir afin de le convaincre de renoncer au bénéfice d’un certificat d’exportation définitif.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. M. n’est fondé. Par une ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 janvier 2018.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 1717453 le
13 novembre 2017 et le 11 mai 2018, M. P. M., représenté par Me Sam-Simenot, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2017 par lequel la ministre de la culture a refusé le certificat d’exportation qu’il avait sollicité pour son véhicule automobile ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui délivrer le certificat sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté lui a été notifié après l’expiration du délai d’instruction de sa demande, alors qu’une décision implicite d’acceptation était déjà née ;
- il est insuffisamment motivé ;
-- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ;
- il n’est pas motivé par l’objectif d’enrichir les collections publiques nationales; il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il est contraire à l’intérêt général et au
-
principe de proportionnalité ;
- il y a urgence à annuler l’arrêté attaqué qui lui cause un préjudice financier important.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2018, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. M. n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 mai 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation ;
- l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale des patrimoines; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme X, les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
-
- et les observations de Sam-Simenot, représentant M. M.
Considérant ce qui suit :
1. M. M., représenté par un mandataire, a sollicité le 13 janvier 2017 un certificat d’exportation pour le véhicule de collection dont il est propriétaire de marque Alfa Romeo, modèle 8C 2300 spider construit en 1932. Par un premier courrier du 3 février 2017 il lui a été précisé que élai d’instruction de quatre mois était suspendu dans l’attente de la présentation du bien, conformément à l’article R. 111-7 du code du patrimoine. A la suite de ce premier examen effectué le 8 mars 2017 par des experts désignés par l’administration, qui a montré l’intérêt patrimonial du véhicule, un second courrier lui a été envoyé le 18 mai 2017 l’informant que sa demande serait soumise à l’avis de la commission consultative des trésors nationaux le
24 mai 2017, devant laquelle le véhicule devait être présenté. A défaut de la présentation du bien devant la commission, par une lettre du 20 juin 2017, la directrice, chargée des musées de France, a rappelé la demande de présentation du bien à la commission consultative des trésors nationaux en indiquant que la prochaine réunion de cette commission aura lieu le 12 juillet 2017 et que, dans cette attente, le délai d’instruction de la demande demeurait suspendu. M. M. a ensuite formé, le 12 juillet 2017, une demande d’autorisation de sortie temporaire du bien du 25 juillet au 30 août 2017 pour le présenter à un concours d’élégance aux Etats-Unis d’Amérique.
Par décision verbale du 17 juillet 2017, confirmée par un courriel du
18 juillet 2017, cette demande a été rejetée. Enfin, par un arrêté du 9 octobre 2017, la ministre de la culture a refusé la délivrance du certificat d’exportation. Par trois requêtes distinctes,
M. M. demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 juin 2017, des décisions des 17 et 18 juillet 2017 ainsi que de l’arrêté du 9 octobre 2017. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la lettre du 20 juin 2017:
2. Par cette lettre du 20 juin 2017, la directrice chargée des musées de France rappelle au requérant que, par courrier en date du 18 mai 2017, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, il a été informé de la nécessité de présenter sa voiture de collection à la commission consultative des trésors nationaux et que, à défaut d’y procéder, le délai d’instruction de sa demande de certificat d’exportation, qui avait été une première fois suspendu par le courrier du
3 février 2017, serait à nouveau suspendu. Aussi, ladite lettre, contrairement à ce que soutient le requérant, ne contient pas de décision lui refusant la délivrance du certificat d’exportation sollicité. Il y a lieu dès lors d’accueillir la fin de non recevoir opposée par le ministre de la culture tirée de ce que cette lettre ne contient aucune décision faisant grief susceptible de faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur le refus d’autorisation de sortie temporaire :
3. Aux termes de l’article L. 111-7 du code du patrimoine : « L’exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité administrative, aux fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet de la demande. A l’occasion de la sortie du territoire douanier d’un trésor national mentionné à l’article L. 111-1, l’autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes. Dès l’expiration de l’autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l’Etat. »>. Aux termes de l’article R. 111-13 du même code : « L’autorisation de sortie temporaire
d’un bien culturel entrant dans l’une des catégories qui figurent à l’annexe 1 du présent code mais n’ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier. ». Aux termes de l’article R. 111-14 de ce code : « L’autorisation de sortie temporaire d’un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien. ».
4. Pour refuser à M. M., verbalement le 17 juillet 2017, puis par courriel, le 18 juillet suivant l’autorisation de sortie temporaire de son véhicule de collection, la directrice chargée des musées de France a estimé que cette nouvelle demande ne pouvait être instruite en même temps que sa demande de certificat d’exportation et a subordonné son examen au retrait de celle tendant à obtenir un certificat d’exportation. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 111-13 et R. 111-14 du code du patrimoine, qui fixent les conditions dans lesquelles un bien culturel ou un trésor national peuvent être autorisés à sortir temporairement du territoire, ne prévoient pas que la délivrance d’une autorisation de sortie temporaire puisse être subordonnée au retrait de la demande de certificat d’exportation en cours d’instruction. Elles autorisent seulement le ministre
à demander, lorsque le bien a le caractère d’un trésor national, sa présentation préalable. Ainsi, si le ministre de la culture pouvait subordonner l’examen de la demande de sortie temporaire de la voiture de collection à l’achèvement de la procédure visant à déterminer si cette voiture de collection présentait ou non le caractère d’un trésor national, cette qualification déterminant les conditions dans lesquelles cette autorisation pouvait être délivrée, elles ne lui permettaient pas de subordonner la délivrance de l’autorisation au retrait de la demande de certificat d’exportation en cours d’instruction. Le moyen invoqué, tiré d’une erreur de droit, doit dès lors être accueilli.
Sur l’arrêté du 9 octobre 2017 portant refus de certificat d’exportation :
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code du patrimoine : < L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par
l’autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n’a pas le caractère de trésor national (…)». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code: « Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat (…). / Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission composée à parité de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d’État.(…). Aux termes de l’article R. 111-6 du code du patrimoine : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives ». Aux termes de l’article
R. 111-7 de ce code : « Le délai mentionné à l’article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l’article R. 111-8 ou de
l’article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu’à la date de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l’intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Lorsque l’instruction du dossier l’exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu’il détermine ».
Enfin, aux termes de l’article D. 111-25 de ce code : « La commission consultative des trésors nationaux entend l’auteur du rapport scientifique mentionné à l’article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien. (…)».
Enfin, aux termes de l’article R. 111-12 du code du patrimoine : « Le refus de délivrer le certificat fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l’avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française. La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec emande
d’avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l’identité et de l’adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; le délai prévu à l’article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu’à la production de ces renseignements (…)».
En ce qui concerne les suspensions du délai d’instruction de la demande de certificat
d’exportation :
6. Le décret du 23 octobre 2014, relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, fait figurer les demandes de certificat d’exportation au nombre des exceptions et prévoit qu’en ce qui les concerne le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite
d’acceptation est de quatre mois.
7. M. M. soutient, en se fondant sur ces dispositions, que la ministre de la culture ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice d’un certificat d’exportation dès lors qu’en l’absence de suspension régulière du délai d’instruction, il était titulaire, au plus tôt le 13 mai 2017, subsidiairement le 11 juin 2017 et au plus tard le 10 octobre 2017, d’une décision implicite
d’acceptation.
S’agissant des dates du 13 mai et du 11 juin 2017:
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 111-7 précité du code du patrimoine que la demande de présentation d’un bien à la commission consultative des trésors nationaux, dont la réception provoque la suspension du délai d’instruction de la demande de certificat d’exportation, peut être de l’initiative, soit du ministre de la culture, soit du président de ladite commission. Aussi, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la demande de présentation du bien procède d’une délibération collégiale spécifique de la commission consultative des trésors nationaux.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale des patrimoines : « I. Le service des
-
musées de France définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat en matière de patrimoine et de collections des musées (…). Le service des musées de France comprend deux sous-directions
: la sous-direction des collections; la sous-direction de la politique des musées. II. – La sous direction des collections élabore les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels et à leur exportation, en assure l’application dans son domaine de compétence et en coordonne la mise en œuvre. Elle assure le secrétariat de la commission consultative des trésors nationaux. (…)».
10. Les courriers du 3 février 2017 et du 18 mai 2017, qui ont suspendu le délai d’instruction de la demande de certificat d’exportation de M. M. à compter de leur réception par
le requérant, respectivement les 8 février 2017 et 18 mai 2017, ont été signés par
Mme A B, attachée principale d’administration, adjointe au sous-directeur des collections, qui disposait d’une délégation de signature du 29 octobre 2012, régulièrement publiée le 1er novembre 2012 au Journal officiel de la République française, pour signer, au nom de la ministre chargée de la culture, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, relevant de la sous-direction des collections du service des musées de France. Par ailleurs,
l’article 4 précité de l’arrêté du 17 novembre 2009 confie à la sous-direction des collections le secrétariat de la commission consultative des trésors nationaux. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces courriers n’ont pu légalement suspendre le délai d’instruction de la demande de certificat d’exportation doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. M. soutient que le défaut de présentation de son véhicule à la séance du 24 mai 2017 de la commission consultative des trésors nationaux est entièrement imputable à l’administration, qui n’a formulé sa demande de présentation que le 18 mai 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la suspension du délai d’instruction de la demande du requérant.
12. En quatrième lieu, le requérant soutient que la directrice, chargée des musées de France, signataire du courrier du 20 juin 2017, n’était pas compétente pour exiger la présentation de son véhicule lors de la séance du 12 juillet 2017 de la commission consultative des trésors nationaux. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 8 qu’elle était bien compétente. Aussi, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la naissance d’une décision implicite d’acceptation à la date du 13 mai 2017, subsidiairement à la date du 11 juin 2017.
S’agissant de la date du 10 octobre 2017:
14. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-6 précité du code du patrimoine que le propriétaire qui a demandé à bénéficier d’un certificat d’exportation doit connaître dans un délai de quatre mois le sort réservé à sa demande. Ce n’est que dans le cas où seul le mandataire est connu de l’administration que ce délai est suspendu, le temps que celle-ci obtienne du mandataire l’identité et l’adresse du propriétaire.
15. Si effectivement, comme le soutient M. M., les services du ministère de la culture et, notamment la directrice chargée des musées de France, qui avait eu des contacts directs avec lui, connaissait son identité et son adresse, l’administration a pu légalement, compte tenu du fait que M. M. avait manifesté, à plusieurs occasions et notamment dans le courrier qu’il a adressé le 5 septembre à la directrice chargée des musées de France, son intention de vendre sa voiture de collection et l’urgence de réaliser cette opération, s’assurer de ce qu’il était toujours propriétaire dudit bien à la date de l’arrêté du 9 octobre 2018 portant refus du certificat d’exportation sollicité le 13 janvier précédent, et adresser à son mandataire, qui l’a représenté pendant toute la procédure, un courrier, le 10 octobre 2017, reçu le 11 octobre suivant, lui demandant l’adresse postale du propriétaire actuel du bien. Cette demande a donc pu à nouveau suspendre le délai
d’instruction de la demande en application de l’article R. 111-12 précité du code du patrimoine. Donc, le requérant ne peut être regardé comme titulaire d’une décision implicite d’acceptation à la date du 10 octobre 2017. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-4 du code du patrimoine : < La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du
9 octobre 2017 contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement; il vise notamment les articles L. 111-2, L. 111-4 et R. 111-11 du code du patrimoine et indique les raisons pour lesquelles le véhicule automobile de M. M. présente un intérêt majeur pour le patrimoine national et revêt ainsi le caractère de trésor national. Par suite, le moyen tiré de
l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué porte atteinte au droit de propriété du requérant en ce qu’il l’empêche d’exporter son bien à l’étranger, cette atteinte, qui se justifie par l’intérêt général de conservation du patrimoine national, est limitée, en vertu de l’article L. 111-6 du code du patrimoine, à une durée maximale de trente mois. Aussi, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété doit être écarté.
18. En troisième lieu, si M. M. soutient, d’une part, que l’Etat n’a aucune intention d’acheter à terme son véhicule afin d’enrichir les collections publiques et, d’autre part, qu’un tel achat ne serait pas dans l’intérêt public de conservation des automobiles de collection, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants à l’encontre de l’arrêté du 9 octobre 2017 qui n’a pas pour objet l’achat du bien.
19. En quatrième lieu, il ressort de l’avis rendu par la commission consultative des trésors nationaux le 20 septembre 2017, et il n’est pas contesté par M. M., que son véhicule automobile est le seul exemplaire subsistant à ce jour d’un modèle de course Alfa Romeo 8C 2300 Spider, carrossé par C D, reconnu comme l’un des grands carrossiers de l’automobile française de l’entre-deux-guerres, préservé dans son état d’origine et possédant sa plaque d’identification de la filiale française d’Alfa Romeo créée en 1931. Il est également constant que ce véhicule, qui
a participé à plusieurs courses entre 1933 et 1934, présente la particularité très rare de disposer encore de sa carrosserie et de l’ensemble de ses composantes mécaniques d’origine, à
l’exception de la calandre qui a été remplacée à l’identique. La circonstance, à cet égard, que
l’arrêté mentionne l’existence d’une voiture de collection à châssis long de carrosserie Graber issue de la collection Schlumpf est à cet égard sans incidence. Il en est de même de l’argument du requérant tiré de la présence dans cette même collection d’un exemplaire de ce modèle 8C 2300 spider d’Alfa Romeo carrossé par Touring, laquelle n’est pas de nature à retirer au véhicule du requérant le caractère de trésor national. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 octobre 2017 serait contraire à l’intérêt général ne peut, par suite, qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. est seulement fondé à demander
l’annulation du refus d’autorisation de sortie temporaire résultant des décisions des
17 et 18 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Considérant qu’aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
22. Eu égard à la date du présent jugement, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la ministre de la culture de lui délivrer, avant le 25 juillet 2017 au plus tard, une autorisation de sortie temporaire du véhicule sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. M. non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions des 17 et 18 juillet 2017 par lesquelles la ministre de la culture a rejeté la demande d’autorisation de sortie temporaire du bien de M. M. sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. M. la somme de 1 500 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. M. est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. P. M. et à la ministre de la culture.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- DÉCRET n°2014-1305 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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