Tierce opposition
Décisions
Une commune est recevable à former tierce-opposition contre une décision du Conseil d'Etat annulant un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble pris à son bénéfice nonobstant la connaissance qu'elle avait eue de l'instance engagée.
[…] Irrecevabilité, dès lors, de la tierce-opposition formée par M. […] Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée par M. […]
[…] Par suite, il appartenait à cette société de former, comme elle l'a d'ailleurs fait, devant ce tribunal, tierce opposition à des ordonnances qui préjudicient à ses droits. […] Article 2 : La tierce-opposition présentée par la SOCIETE N.E.R.S.A. devant le tribunal administratif de Grenoble contre les ordonnances des 30 novembre et 12 décembre 1988 est admise.
[…] n'était pas recevable à former tierce-opposition au jugement rendu par le tribunal administratif. […] tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1975 rendu sur tierce opposition formulee par la commune de cricqueboeuf calvados par lequel le tribunal administratif de caen a declare non avenu un precedent jugement du 11 decembre 1973 qui annulait une decision du prefet du calvados en date du 28 novembre 1972 refusant au requerant l'autorisation d'ouvrir un terrain de camping et qui declarait que ce dernier n'etait pas fonde a se prevaloir d'une decision implicite d'accord a l'ouverture de ce terrain, […]
Peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat qui préjudicie à ses droits, la personne qui n'a pas été régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision. Toute personne qui, mise en cause devant le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une autre partie qui a le même intérêt. […]
Si, en vertu de l'article 37 du décret du 22 juillet 1806, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance, peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'article 474 du Code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel cette décision aurait préjudicié. […]
La tierce opposition à un jugement est portée devant la juridiction qui a prononcé ce jugement. Dès lors, un tribunal administratif est compétent pour connaître de requêtes en tierce opposition à un jugement qu'il a rendu, alors même que, postérieurement à l 'introduction de ces tierces oppositions, le Conseil d'Etat, statuant sur un appel formé contre ce jugement, l'a confirmé.
Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procédure devant le Tribunal des Conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision". […]
[…] Que le droit à former tierce opposition est un droit propre à l'opposant qui ne saurait être détourné de sa finalité pour servir de « bouée de sauvetage » à la partie victime de sa carence à accomplir les diligences qui lui incombaient dans le cadre de la procédure en suite de laquelle il est fait opposition ;
pendant 7 jours
Commentaires
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque (CPC, art. 582). […] Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement (CPC, art. 585). […] Une tierce-opposition peut être formée contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. […]
Lire la suite…La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire de rétractation ou de réformation qui permet au tiers à une instance d'attaquer pendant 30 ans une décision qui lui est préjudiciable et de faire déclarer qu'elle lui est inopposable (Articles 582 et suivants du Code de procédure civile).
Lire la suite…Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. […] En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; […] représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. » En […] l'espèce, […]
Lire la suite…Voici un extrait du prochain numéro : CÉ, 17 octobre 2023, Mme B, Veuve C. (463019) Cassation ou tierce opposition ? « La voie du recours en cassation n'est ouverte (…) qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ». […] Et précise ici le juge de cassation, « doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond ». […]
Lire la suite…Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde, de redressement ou rejetant la résolution de ce plan, sont susceptibles de tierce opposition (C. com., art. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. […]
Article 587 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Article 585 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
Article 592 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Article 588 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Article 582 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article R661-2 du Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre Ier : Des voies de recours
Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Article 590 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Article 591 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre Ier : La tierce opposition
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Article L661-2 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre Ier : Des voies de recours
Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
- Tribunal de commerce de Lyon, 6 mars 2018, n° 2016J00663
- Tribunal administratif de Nîmes, 11 septembre 2024, n° 2401785
- Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 6 octobre 2016, n° 15/03535
- Cour d'appel de Riom 4 mai 2021, n° 18/00162
- Racines d'arbre : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- CABINET JEAN HAMEON
- SADN (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 915043525)
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 24 janvier 2025, n° 24/01757
- Loi Barnier - Loi n° 95-101 du 2 février 1995
- Article 515-7 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2025, n° 24-84.469
- CPAM SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY, 323690271)
- LA MOUETTE (TOULOUSE, 891084725)
- GOOGLE IRELAND LIMITED (799769161)
- ETS PILLE (WASQUEHAL, 887080372)
- Article 234 du Code civil
- Article 78-2-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2024, n° 2408426
- Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996
Toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition contre un jugement à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres (CPC art. 583). […] Tierce opposition par un associé Société autre que société civile En principe, un associé ne peut pas former tierce opposition à un jugement tranchant un litige auquel la société a été partie, […]
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