Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2023, n° 2327553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327553 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2023, Mme A C et M. E B, agissant au nom de leur fils mineur, D B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur attribuer un hébergement et de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile en leur délivrant la carte prévue par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est avérée dans la mesure où ils vivent dans la rue avec un enfant de quatre mois et sont dépourvus de toutes ressources ; Mme C a obtenu le bénéfice entier des conditions matérielles d’accueil le 20 février 2023 mais la famille n’est toujours pas hébergée et ne perçoit même pas l’allocation pour demander d’asile (ADA), malgré le très jeune âge de son fils.
— eu égard à la très grande vulnérabilité de leur enfant, le refus de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile et de leur fournir un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à l’intérêt supérieur de leur enfant, ainsi qu’au principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 4 décembre 2023, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour Mme A C et M. E B qui reprend et développe les moyens de sa requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 10 mars 1998 à Moronou en Côte d’Ivoire ressortissantes ivoirienne a sollicité l’asile en France le 5 janvier 2023 et a été placée en procédure Dublin. Elle a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII le 9 janvier 2023. Toutefois, n’ayant pas rejoint le lieu d’hébergement qui lui était assigné dans le délai de cinq jours, l’OFII l’a informée par courrier du 19 janvier 2023 de son intention de faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C n’ayant pas produit d’observations, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil par une décision du 8 février 2023. Le 13 février 2023, l’intéressée a demandé son transfert vers le SPADA de Paris, localité dans laquelle elle bénéficiait d’un suivi hospitalier et par un courrier du 20 février 2023, elle a été orientée vers un service de premier accueil de Paris. Le 11 juillet 2023, Mme C a donné naissance à son fils D B dont la demande d’asile a été enregistrée le 10 novembre 2023 et placée en procédure normale. Mme A C et M. E B, agissant au nom de leur fils mineur D B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur attribuer un hébergement et de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile en leur délivrant la carte prévue par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme A C et M. E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double conditions, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
6. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction demandée, les requérants font valoir que la famille est dépourvue d’hébergement et de moyens de subsistance. Compte tenu du très jeune âge de leur fils, né 11 juillet 2023, et de son statut de demandeur d’asile, ces faits caractérisent une situation de très grande précarité. Par suite, la condition d’urgence mentionnée à l’article L521-2 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (). ".
8. L’article 2 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil précise que les conditions matérielles d’accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article 17 de cette directive : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 () ».
9. Il résulte de l’instruction que l’enfant D B est né le 11 juillet 2023 et bénéficie d’un récépissé de demandeur d’asile en cours de validité. Si l’OFII soutient que la demande d’asile effectuée au nom de l’enfant est tardive, l’article L. 531-27 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être appliqué à l’enfant né sur le territoire français et qui ne l’a pas quitté depuis sa naissance. En outre, il est constant que la famille est dans une situation d’extrême précarité étant dépourvue d’hébergement et vivant dans la rue. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d’accueil au fils des requérants, D B, âgé moins de six mois, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à D B par l’intermédiaire de ses parents, comprenant l’attribution d’un hébergement et de l’allocation pour demandeur d’asile en prenant les mesures nécessaires pour que la carte de retrait ou de paiement prévue par l’article D. 553-18 du CESEDA puisse leur être délivrée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Djemaoun, conseil des requérants, de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de leur admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1err : Mme A C et M. E B sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder, sans délai, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D B, fils de Mme A C et M. E B, comprenant l’attribution d’un hébergement et de l’allocation pour demandeur d’asile en prenant les mesures nécessaires pour que la carte de retrait ou de paiement prévue par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisse leur être délivrée.
Article 3 : L’OFII versera à Me Djemaoun, conseil de Mme A C et M. E B, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en l’absence d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle, versera cette somme à Mme A C et M. E B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E B, à Me Djemaoun et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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