Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2209968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 28 juillet 2023, Mme E G, représentée par Me Guillotin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre Mme F D à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins de transmettre sa plainte dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 6 septembre 1994, a présenté une poïkylodermie et un déficit immunitaire évoquant une maladie dermatologique rare. Elle a été suivie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier par un spécialiste qui a évoqué un syndrome de Rothmund-Thomson et l’a adressée pour avis le 26 février 2004 au docteur D, directrice du centre de référence des maladies rares de la peau et des muqueuses d’origine génétique de l’hôpital Necker. Elle a ensuite été suivie au CHU de Toulouse où a été évoqué un syndrome de Bloom, avant que ne soit détectée en janvier 2017, un cancer du sein des suites duquel elle est décédée le 15 novembre 2019. Estimant que sa fille avait été victime d’un retard de diagnostic du fait d’un défaut d’information des risques liés à sa pathologie, Mme G, sa mère, a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins d’une plainte contre le docteur D. Par une décision du 28 février 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins. Mme G demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () ». Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision « . Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ".
5. D’une part, les décisions visées par les dispositions de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique, sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du même code. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a, par suite, pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-35 de ce code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Aux termes de l’article R. 4127-36 de ce même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. / Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. /Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42 ».
7. Pour justifier la plainte déposée devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme G soutient que le docteur D a méconnu les obligations déontologiques résultant des dispositions citées au point précédent au motif que, lors de la consultation qui s’est tenue en février 2004, elle ne l’avait pas informée, en sa qualité de parent de la jeune C A, des risques accrus de développer un cancer en raison de l’instabilité génomique due à la maladie et de la nécessité de mettre en place une surveillance régulière.
8. Toutefois, d’une part, le défaut d’information quant aux risques encourus du fait de la pathologie de C A ne constitue pas un manquement aux obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le docteur D, médecin spécialiste en dermatologie vénérologie, a reçu en consultation C A en février 2004 alors qu’elle était âgée de dix ans, à la demande du CHU de Montpellier. Elle a conclu que l’intéressée présentait une poïkylodermie évoquant la possibilité d’un syndrome de Rothmund-Thompson mais sous une forme présentant des atypies avec une nécessité de réévaluer et compléter son bilan. Il n’est pas contesté que le docteur D a informé la famille de la patiente du risque d’ostéosarcome et de cancer cutané lié à ce syndrome. En revanche, si en raison de ce que l’enfant présentait également un déficit immunitaire, ce médecin a évoqué un syndrome de Bloom, pour lequel il existe des risques accrus de développer un cancer mammaire, elle a conclu que le tableau de l’enfant n’était pas caractéristique de ce syndrome. Il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’à compter du mois d’août 2011, alors qu’un bilan génétique avait permis d’écarter l’hypothèse d’un syndrome de Rothmund-Thompson, que le syndrome de Bloom a été évoqué par le médecin spécialiste du CHU de Toulouse qui suivait C A. Au demeurant, il ressort du rapport d’expertise versé au dossier que l’hypothèse d’un syndrome de Bloom a ensuite été écarté en février 2017 à la suite d’un nouveau bilan génétique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en n’informant pas, en février 2004, les parents de C A de la nécessité d’un dépistage préventif du cancer du sein, le docteur D aurait manqué à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement reproché au docteur D ne justifiait pas la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte dirigée contre ce médecin.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, Mme F D et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— Mme Deniel, première conseillère,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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