Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juil. 2023, n° 2316362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a des problèmes de santé et vit dans la rue avec son enfant ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle a des problèmes de santé et vit dans la rue avec son enfant mineur ;
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2316361 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans un logement social, Mme B se prévaut de ses problèmes de santé et du fait qu’elle dort dans la rue avec son enfant mineur. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la suspension de la décision n’étant pas susceptible d’avoir pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation, compte tenu de la pénurie de logements en Ile-de-France. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et la demande tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ministre chargée du logement.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2316362
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