Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401697, le 22 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 janvier 2024 portant remise aux autorités compétentes et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable, le délai de recours de quarante-huit heures ne lui étant pas opposable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il ne respecte pas les garanties prévues par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— il porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre garanti par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2401698, le 22 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 janvier 2024, portant interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen contenu dans l’arrêté du préfet de police du 18 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable, le délai de recours de quarante-huit heures ne lui étant pas opposable ;
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre garanti par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national ne respecte pas les garanties prévues par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— la durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de circulation est manifestement excessive ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant britannique né le 13 juin 1985, titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par l’Etat néerlandais, a été placé en garde à vue le 17 janvier 2024 à 23 heures 30 pour des faits de dégradations de bâtiments et usage de stupéfiants. Il s’est vu notifier à l’issue de sa garde à vue, le 18 janvier 2024 à 18 heures 30, d’une part, un arrêté de remise aux autorités de l’Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible et, d’autre part, un arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant décision de remise aux autorités compétentes :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A D, attaché d’administration principal de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment des procès-verbaux d’audition de M. C en garde à vue que, d’une part, celui-ci a pris acte de son droit d’être assisté par un avocat de son choix et, à défaut, commis d’office tout au long de la procédure ainsi que de son droit de prévenir les autorités consulaires de son pays, et d’autre part, avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise, il a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et a pu présenter ses observations. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. C, tant du point de vue de sa situation administrative au regard de son entrée et de son droit au séjour sur le territoire français, que de sa situation financière et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
8. En vertu de ces dispositions, eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n’imposent pas de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d’office. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, selon lesquelles « la liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et aux pratiques nationales », ne sont, en vertu de l’article 51 de cette même charte, opposables aux Etats membres que lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas s’agissant des ressortissants d’Etats tiers désireux d’exercer sur le territoire d’un Etat membre une activité indépendante, notamment commerciale. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre par la décision de remise de M. C à l’Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible, doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-2 du même code : » Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public () ".
11. En l’espèce, si M. C soutient qu’il « dispose de solides attaches professionnelles en France et de liens personnels forts », d’une part, les documents rédigés en néerlandais qu’il produit au soutien de cette allégation et qu’il intitule « factures » n’ont aucune valeur probante, d’autre part, il ressort de ses propres déclarations faites lors de ses auditions en garde à vue, qu’il ne dispose d’aucune ressource ni d’aucune résidence effective et permanente sur le territoire français, l’intéressé ayant déclaré être hébergé « chez un ami » dont il ne connaît d’ailleurs par l’adresse exacte. Au surplus, si M. C conteste que son comportement représente une menace à l’ordre public au motif qu’il n’a fait l’objet que d’une ordonnance pénale, il ne remet cependant pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, constitués de dégradations des biens et d’usage de stupéfiants, faits commis le 17 janvier 2024. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a prononcé une décision de remise à l’encontre de M. C.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. C soutient qu’il vit en couple et qu’il envisage de se marier. Cependant, au soutien de cette allégation, il ne produit qu’une seule attestation, au demeurant très peu circonstanciée, émanant de sa compagne, qui déclare résider à Mailly-le-Château, tandis qu’il a lui-même déclaré au cours de sa garde à vue qu’il était célibataire et sans enfant à charge et qu’il était hébergé dans le 18ème arrondissement de Paris chez un ami. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 portant décision de remise de M. C aux autorités de l’Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3, 5, 8, 9, 11 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du non-respect des garanties prévues par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte à la liberté d’entreprise, de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale doivent être écartés.
16. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il « commerce régulièrement avec des entreprises françaises », qu’il « a des liens personnels avec la France » et qu’il était, jusqu’au 17 janvier 2024, inconnu des services de police, M. C n’établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de circulation prononcée à son encontre.
17. Il résulte de ce qui précède que le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen n’est, en tout état de cause, pas privé de base légale.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Sur les autres conclusions :
19. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
20. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401697/6-2 et 2401698/6-
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