Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2024, n° 2424075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Chouki, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 10 et 17 juillet 2024 par lesquelles la maire de Paris a rejeté sa candidature au concours externe de chef de service de police municipale, « sans délai sous astreinte de 100 euros par jour » ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il a déjà été déclaré admissible par le jury du concours et que les épreuves d’admission commencent le 2 octobre 2024 ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des décision de la maire de Paris ; en effet, ces décisions sont insuffisamment motivées, ont été prises par des autorités incompétentes, la seconde n’étant en outre pas signée par son auteur, méconnaissent les dispositions de l’article 6 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique, l’article 11 du décret du 21 avril 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale et le principe de souveraineté du jury et sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait d’une autorisation implicite à concourir créatrice de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son expérience professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2424076 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de services de police municipale ;
— le décret n° 211-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions des 10 et 17 juillet 2024, la maire de Paris a rejeté la candidature de M. C au concours externe de chef de service de police municipale.
3. En premier lieu, les signataires des deux décisions contestées, Mme A D et M. E F, bénéficiaient d’une délégation de la maire de Paris consentie par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié, pour prendre les « actes et décisions de caractère individuel concernant les candidats à un recrutement dans emploi de catégorie A, B et C ou assimilés ». Le moyen tiré de l’incompétence des signataires doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qui font état d’un « espace candidat », que les échanges entre l’administration et les candidats au concours s’effectuent par le biais d’un téléservice dont la conformité aux exigences de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas contestée. En outre, la décision du 17 juillet 2024 comporte les fonctions de l’auteur de la décision, ses prénom et nom, permettant ainsi à M. C d’identifier précisément l’identité de son signataire, à savoir M. E F, intervenant en sa qualité de responsable de la section concours. Dans ces conditions, même en l’absence de signature manuscrite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des articles 1er et 4 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de services de police municipale, les chefs de service de police municipale « constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie B », dont le concours externe est ouvert « aux candidats titulaires d’un baccalauréat, ou d’un diplôme homologué au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ». L’article 6 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, dispose, s’agissant des concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale : « Toute personne qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès, peut également faire acte de candidature à ce concours. / La durée totale cumulée d’expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d’un titre ou d’un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. / Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’expérience requise. / Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ». Aux terme de la nomenclature des professions et catégories professionnelles (PCS) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établie en 2020, en vigueur à la date des décisions attaquées, les fonctions de chef de service de police municipale relèvent de la « catégorie socioprofessionnelle 45, groupe de professions 45A : personnels intermédiaires administratifs de la fonction publique (administration, sécurité), profession 45A2 : personnels intermédiaires administratifs des collectivités territoriales et des hôpitaux publics », cette dernière rubrique rassemblant des « personnels de catégorie B (titulaires et non-titulaires assimilés) », dont les « professions intermédiaires de la police municipale ». Aux termes de cette même nomenclature, les fonctions de policier municipal autres que celles relevant de la catégorie 45 et celles d’agent de sécurité privée relèvent de la « catégorie socioprofessionnelle 53 : policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privée ».
7. Si M. C, qui ne conteste pas être dépourvu d’un des titres ou diplômes requis, se prévaut d’une expérience dans une activité professionnelle relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de chef de service de police municipale, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir que ses activités dans le domaine de la sécurité qu’il a exercées dans le secteur public et dans le secteur privé relèveraient de la catégorie socioprofessionnelle 45. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions de l’article 6 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, à supposer que la convocation de M. C aux épreuves d’admission en date du 15 mai 2024 puisse être regardée, comme semble le soutenir le requérant, comme une décision d’autorisation à concourir, l’administration pouvait retirer une telle décision individuelle illégale, même créatrice de droit, dans le délai de quatre mois suivant son adoption. Le moyen tiré d’un retrait illégal d’une décision créatrice de droit doit donc également être écarté. Il en est de même, pour la même raison, du moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 11 du décret du 21 avril 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale et du principe de souveraineté du jury.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par le requérant sont manifestement infondés. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. C à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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