Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2024, n° 2319313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319313 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Aux Captifs La Libération " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B C A et l’association « Aux Captifs La Libération », représentées par Me Perez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et le préfet de police de Paris ont rejeté la demande de Mme C A tendant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle dont les conditions sont fixées à aux articles L. 121-9-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’autoriser Mme C A à bénéficier de ce parcours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association « Aux Captifs La Libération », en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Il fait valoir que, par décision du 18 octobre 2023, Mme C A s’est vu accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que la requérante s’est vue le 18 octobre 2023 accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Dès lors, cette décision, qui a implicitement mais nécessairement retirée la décision litigieuse du 26 juin 2023, est devenue définitive quatre mois après son édiction le 18 octobre 2023, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’objet du litige a disparu et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’association « Aux Captifs La Libération »:
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de l’association « Aux Captifs La Libération ».
Sur le droit de plaidoirie :
5. Aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale, le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives. Aux termes de son article R. 652-27 : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () / Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat auquel un de ses confrères s’est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. () ».
6. En l’absence d’audience et donc d’observations orales par le conseil des requérantes, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à leur demande au titre du droit de plaidoirie.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à l’association « Aux Captifs de la Libération » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme C A et de l’association « Aux Captifs de la Libération » présentées sur le fondement de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à l’association « Aux Captifs La Libération », au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2319313/6-1
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