Non-lieu à statuer 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 juil. 2024, n° 2314598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2314598 le 21 juin 2023,
Mme D B, représentée par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) d’ordonner l’exécution du jugement assortie d’une astreinte d’un montant de
200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Pour cette instance, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 8 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2314706 le 22 juin 2023,
Mme D B, représentée par Me Djidjirian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, en ce que la responsabilité de l’État est engagée du fait de son absence de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Pour cette instance, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus comme juge des référés et magistrate statuant seule, en application respectivement des articles L. 511-2 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2314598 et 2314706 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
8 septembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État,
qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 11 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 11 septembre 2021.
Sur l’indemnisation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d’être dépourvue de logement et hébergée par sa cousine. Toutefois, si elle soutient que la cohabitation est difficile avec sa cousine, qui souffre d’une fibryomalgie, qu’elle ne peut mener une vie familiale et sociale normale et que ces conditions de logement la pénalisent pour l’accès à l’emploi, elle ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
6. Dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de Mme B, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 mars 2021. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4 de ce jugement, par une ordonnance du 11 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue.
Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d’un litige distinct et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de
55 %. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 800 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Djidjirian.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2314706
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