Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2024, n° 2424933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail durant l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 décembre 2005, est entrée en France à l’âge de douze ans révolus, selon ses déclarations, muni d’un visa court séjour. Elle n’a pas été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 juin 2024 qui a été classée sans suite. Conformément aux consignes de la préfecture, elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le site « démarches simplifiées » le 6 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de se voir délivrer un récépissé durant la durée de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 juin 2024 qui a été classée sans suite. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur le 6 septembre 2024, suivant les consignes de la préfecture, et a adressé le 10 et le 18 septembre 2024 des messages à la préfecture de police afin d’expliquer sa situation. La requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à soutenir qu’elle se trouve maintenue dans une situation irrégulière et que cette situation a pour conséquence de bloquer son inscription à une formation en alternance en l’absence de titre de séjour valide, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Ainsi en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme B ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Visscher et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424933/9
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